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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 mars 2025, n° 22/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/00318 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QQI6
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 Février 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES RCS de [Localité 10] sous le numéro 350 805 396, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 270, et par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la Drôme, avocat plaidant,
DEFENDEURS
M. [U] [A]
né le 22 Août 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 8] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
Société [O] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [Y] [O], és qualités de mandataire liquidateur de La Société Française de Maisons Individuelles – (SFMI), société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Le 14 mars 2016, M. [U] [A] a conclu avec la société Sud Habitat 47 aux droits de laquelle vient la Sas Société française de maisons individuelles (Sfmi) un contrat de construction de maison individuelle avec plan, ayant pour objet l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé au [Adresse 7], au prix convenu de 101 540 euros TTC.
Par courrier du 10 avril 2018, M. [U] [A] a mis en demeure la Sfmi de reprendre les travaux et désordres affectant la construction, outre le règlement des frais intercalaires et pénalités de retard, tout en lui rappelant les délais de réalisation jusqu’alors non-respectés.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, M. [A] a mandaté un expert, M. [S] [H], aux fins d’expertise du chantier, lequel a rendu son rapport le 17 septembre 2018, concluant à un défaut de livraison du bien immobilier causé par de nombreux désordres et malfaçons.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sas Sfmi à achever et livrer le bien de M. [A] conformément aux dispositions contractuelles dans les 5 semaines qui suivent la signification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut de livraison dans les 5 semaines, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— condamné par provision la Sas Sfmi à payer à M. [A] les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre de l’indemnité de retard de livraison,
* 10 000 euros au titre des frais exposés pour le logement,
* 5 000 euros au titre des frais intercalaires,
— rejeté les autres demandes de provision de M. [A],
— ordonné la suspension des contrats de prêt Habitat Lisse 2 Phases n°4735077 et prêt Ph Primo n°4735076 souscrit par M. [A] auprès de la Caisse d’épargne de Midi Pyrénées pendant une durée de 12 mois à compter de l’échéance du 10.10.2020,
— ordonné pendant la période de suspension le maintien du paiement des primes d’assurance attachées aux mensualités,
— rejeté la demande de la Caisse d’épargne s’agissant de la provision dont le paiement est demandé à la Sas Sfmi,
— rejeté l’ensemble des demandes de la Sas Sfmi,
— condamné la Sas Sfmi à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros et à la Caisse d’épargne la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Sfmi aux entiers dépens.
Dans un second rapport du 29 septembre 2020, M. [S] [H], à nouveau mandaté par M. [A], a constaté la persistance de désordres.
Par arrêt du 9 juillet 2021, la cour d’appel de [Localité 11], statuant sur l’appel interjeté par la Sas Sfmi a :
— confirmé la décision sauf en ce qui concerne la demande de M. [A] d’indemnisation des frais intercalaires et à actualiser les demandes provisionnelles formées par M. [A] au titre des
indemnités de retard dans la livraison et des frais pour le logement,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— débouté M. [A] de sa demande en paiement des intérêts intercalaires des prêts conclus pour le financement de la construction objet du contrat de construction de maison individuelle du 14 mars 2016,
— condamné la Sas Sfmi à verser à M. [A] les sommes de :
* 37 000 euros au titre des indemnités de retard dans la livraison,
* 14 746,77 euros au titre des frais de location et d’un box garde meuble et au titre des frais exposés pour le logement,
— déclaré recevable la demande de communication de pièces formée par M. [A] et l’en a débouté,
— condamné la Sas Sfmi à verser à M. [A] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sas Sfmi aux dépens d’appel.
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal du 7 septembre 2021.
Procédure
Par acte du 13 janvier 2022, la Sas Sfmi a fait assigner M. [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en restitution des sommes versées et en paiement des pénalités de retard.
Par jugement du 29 novembre 2022, la société française de maisons individuelles a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Suivant exploits d’huissier des 13 et 16 février 2023, M. [U] [A] a fait assigner en intervention forcée la Selarl [O] & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Sfmi, ainsi que la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de celle-ci.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 21 mars 2024.
Initialement fixée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 décembre 2024, tenue à juge unique, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 février 2025, échéance prorogée à la date figurant en tête du présent jugement afin de permettre aux conseils des parties de présenter leurs observations par note en délibéré sur une irrecevabilité d’ordre public relevée d’office.
Prétentions des parties
Aux termes de son assignation valant conclusions signifiée le 13 janvier 2022, la Sas Société française de maisons individuelles demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 484, 488 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles L.231-1 et suivants et R.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Sas Société fançaise de maisons individuelles ;
— dire et juger que les travaux relevant de la responsabilité de la Sas Société française de maisons individuelles ont été achevés le 31 mai 2019, très subsidiairement le 15 juillet 2020 ;
— dire et juger que la maison édifiée par la Sas Société française de maisons individuelles pour le compte de M. [U] [A] était en état d’être réceptionnée le 31 mai 2019, très subsidiairement le 15 juillet 2020 ;
— dire et juger que les pénalités de retard dont la Sas Société française de maisons individuelles est débitrice à l’égard de M. [U] [A] s’élèvent à la somme de 14 995,55 euros, très subsidiairement, de 25 150,55 euros ;
En conséquence,
— dire et juger que l’ordonnance de référé adoptée le 10 septembre 2020 par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2021 et l’ensemble des éventuelles décisions à intervenir sur son fondement sont dépourvues de fondement juridique puisqu’entachées d’erreur de droit et d’appréciations ;
— ordonner en conséquence la restitution, par M. [U] [A], de l’ensemble des sommes versées par la Sas Société française de maisons individuelles en exécution de ces décisions, pour un montant total de 60 284,77 euros selon détail suivant :
— 38 300 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2020 ;
— 21 984,77 euros en exécution de l’arrêt d’appel du 9 juillet 2021 ;
— condamner M. [U] [A] à régler à la Sas Société française de maisons individuelles une somme de 5 499,24 euros au titre des pénalités de retard contractuelles dont il est redevable au titre du retard dans le paiement de l’appel de fonds émis le 31 mai 2019 ;
— condamner M. [U] [A] à verser à la Sas Société française de maisons individuelles une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques ;
— condamner M. [U] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [U] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles L231-1 et suivants et L.261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les articles 1347 et suivants et 1353 du code civil,
Vu l’article L.313-44 du code de la consommation,
— inscrire au passif de la procédure collective de la Sas Société française de maisons individuelles, la somme de 8 862 euros au titre du reliquat des pénalités de retard de livraison ;
— inscrire au passif de la procédure collective de la Sas Société française de maisons individuelles, les sommes de :
10 965 € au titre des frais de relogement,3.150 € au titre des frais de garde meuble, 10 940,10 euros au titre des frais intercalaires, 766,12 euros au titre des frais d’assurances des prêts, 726,44 euros au titre des frais d’assurance habitation, 10 000 euros au titre du préjudice moral. – condamner la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sas Société française de maisons individuelles de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— débouter la Sas Société française de maisons individuelles et la Sa Axa France Iard, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Me [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Société française de maisons individuelles, et son assureur, la Sa Axa France Iard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mathieu Spinazze, avocat sur son affirmation de droit.
— passer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour sa part, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la Sa Axa France Iard demande au tribunal de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la Sa Axa France Iard dans la mesure où aucune demande n’est formulée à son encontre ;
— condamner M. [U] [A] à verser à la Sa Axa France Iard, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En toute hypothèse,
— rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la Sa Axa France Iard, faute de garantie mobilisable ;
— condamner M. [U] [A] à verser à la Sa Axa France Iard, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée et destinataire de l’avis du greffe mentionné à l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Selarl [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sfmi n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 10 février 2025, le tribunal a autorisé les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité, relevée d’office, des demandes en recouvrement formée par la Sfmi. Le tribunal a encore signalé n’avoir pas reçu le dossier de plaidoirie de cette partie.
Le 10 février 2025, la Sa Axa France Iard a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler.
Par note en délibéré du 20 février 2025, M. [A] a conclu à l’irrecevabilité des demandes en paiement de la Sfmi.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes de la Sfmi
L’article L. 641-9 du code de commerce dispose en son I que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l’instance en cours, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143).
Cette fin de non-recevoir, qui est d’ordre public, doit être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, il est conclu par la Sfmi à :
— la condamnation de M. [A] à lui régler la somme de 60 284,77 euros à titre de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référés du 10 septembre 2020 et de l’arrêt de la cour d’appel du 9 juillet 2021 ;
— la condamnation de M. [A] à lui régler la somme de 5 499,24 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.
Le liquidateur n’ayant pas constitué avocat, ces demandes ne peuvent pas être considérées comme soutenues par celui-ci.
N’étant pas exercées par le liquidateur qui seul a compétence pour exercer les droits et actions sur le patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire, ces demandes sont donc irrecevables.
2. Sur les demandes reconventionnelles de M. [A]
2.1 Sur les pénalités de retard
Vu les articles L. 231-2, i), et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation :
Selon le premier de ces textes, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit mentionner la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Selon le second, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l’article L. 231-2, i), ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.
Il résulte de ces textes que les pénalités de retard, qui ont pour point de départ la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, ont pour terme la livraison de l’ouvrage, laquelle s’entend de la mise à disposition d’une maison en état d’être habitée (3e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.740), et non sa réception (3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n°11-13.309, Bull. 2012, III, n° 118), ni la levée des réserves consignées à la réception (3e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-12.513).
En l’espèce, selon déclaration du 16 décembre 2016 déposée à la mairie de [Localité 9], l’ouverture du chantier a eu lieu le 15 décembre 2016.
Les conditions particulières du contrat stipulant que la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, la livraison de la maison devait intervenir le 15 décembre 2017.
La livraison / réception est intervenue le 7 septembre 2021, soit un retard de 1360 jours.
La Sfmi, qui ne verse aucune pièce aux débats, ne justifie pas des intempéries qui auraient eu pour effet de retarder l’exécution du chantier, ainsi qu’elle l’allègue.
En revanche, en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, aucune pénalité n’est due pour la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 (104 jours).
Doivent également être déduits 20 jours correspondant à la durée d’exécution des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution.
Le nombre de jours de retard s’élève donc à 1236 (1360- 104 – 20).
Les conditions générales du contrat, devant fixer le montant des pénalités de retard, versées aux débats par M. [A] sont illisibles. En application de l’article R. 231-14, ce montant ne peut toutefois être inférieur à 1/3000 du prix convenu soit 1/3000 de 101 540 euros au cas d’espèce, soit 33,85 euros.
Est donc due à M. [A] la somme de 41 838,60 euros (1236 x 33,85) au titre des indemnités de retard.
En considération de la somme de 37 000 euros que la Sfmi a déjà été condamnée à verser à M. [A], la somme de 4 838,60 euros sera fixée au passif du constructeur, au titre du reliquat de pénalités de retard.
2.2 Sur les autres demandes indemnitaires
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation :
Il résulte de ces textes que les pénalités prévues à l’article L. 231-14 du code de la construction et de l’habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts, dès lors qu’ils réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de ces pénalités.
* Au cas présent, les pénalités de retard englobent la demande au titre du paiement du loyer et de garde meuble que le maître de l’ouvrage a exposés. La demande de M. [A] à ces titres sera rejetée.
* S’agissant de la demande de dommages et intérêts correspondant aux intérêts intercalaires : il est justifié par les éléments versés aux débats et notamment par la pièce 18 de M. [A] (tableau d’amortissement à jour au 11 mars 2021) que durant la période du 15 décembre 2016 au 7 septembre 2021, il a supporté la somme de 3 663,71 euros (1628,81 en 2017 + 1628,81 en 2018 + 406,09 en 2021) au titre des intérêts intercalaires, montant ouvrant droit à réparation dès lors que l’exposition de l’emprunteur à ses intérêts a été causée par le retard. M. [A] sera en revanche débouté du surplus de sa demande, n’ayant versé aucun intérêt entre juin 2020 et juin 2021, tandis que les intérêts versés en avril et mai 2020 puis à compter de juin 2021 l’ont été en sus du capital.
* Les frais d’assurance des prêts et d’assurance habitation ne sont pas causés par le retard de chantier. Aucune somme n’est donc due à M. [A] à ce titre.
* M. [A] ne démontrant pas la réalité du préjudice moral qu’il allègue, sa demande de dommages et intérêts pour ce motif sera rejetée.
2.3 Sur la garantie de la Sa Axa France Iard
* S’agissant de la garantie de livraison à prix et délai convenus
Au terme de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat visé à l’article L. 231-1 (CCMI avec fourniture de plans) doit comporter les énonciations suivantes : […]
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
L’article L 231-6 du même code dispose en son I que :
La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à
compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement
de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet
Il appartient à M. [A], qui recherche la garantie de livraison de la Sa Axa France Iard de prouver l’existence d’un tel contrat.
A cet égard, le tribunal observe que l’unique exemplaire du CCMI produit dans la présente instance (pièce 1 de M. [A], pg 2) ne mentionne aucun garant de livraison.
Aucune attestation de cette garantie par la Sa Axa France Iard n’est versée aux débats. Au contraire, la Sa Axa France Iard dans ses conclusions se réfère, sans être utilement contestée, à une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus établie par la société CBL, qui avait été transmise par la demanderesse. Cette dernière avait elle-même indiqué dans son assignation que la société CBL était le garant de livraison à prix et délai convenus.
Le mandataire liquidateur judiciaire a, par courrier du 2 décembre 2022, invité une dénommée ‘Mme [W] [F]', non partie à la présente instance, à s’adresser au garant de livraison qui doit figurer dans son CCMI, qui selon les informations en sa possession 'serait’ Axa ou KLPP.
Cette indication non étayée et dubitative du mandataire liquidateur judiciaire, intéressant de surcroît très vraisemblablement un autre chantier, ne suffit pas à établir que la Sa Axa France Iard, qui le conteste, était le garant de livraison à prix et délai convenus pour le chantier objet de la présente instance.
* S’agissant de la garantie des préjudices immatériels
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose, en son quatrième alinéa, que :
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Au cas présent, la Sfmi a souscrit auprès de la Sa Axa France Iard un contrat d’assurance BTPlus Domo n°10369120604 garantissant sa responsabilité civile et décennale à effet au 1er novembre 2018.
Toutefois, tel qu’observé par l’assureur, la première réclamation de M. [A] (qui n’est pas nécessairement constituée par une assignation) est antérieure à la date de souscription du contrat, le maître de l’ouvrage ayant mis dès le 10 avril 2018 le constructeur en demeure de lui verser des pénalités de retard ‘entendant réserver [ses] droits quant aux dommages et intérêts à actualiser’ (incluant les intérêts intercalaires expressément mentionnés).
En conséquence, le volet dommages immatériels de la garantie souscrite par la Sfmi auprès de la Sa Axa France Iard ne saurait être mobilisé.
Les demandes de M. [A] contre cet assureur seront donc rejetées.
3. Sur les frais du procès
La Sfmi succombant, les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à son égard, avec distraction au profit de Me Spinazze.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [A] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, il sera fixé au passif de la Sfmi une créance de M. [A] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code du commerce, une créance de dépens et de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixées par ce texte, c’est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture.
Or, la créance issue de la condamnation aux dépens ou au paiement des honoraires d’avocat de M. [A] ne peut être qualifiée d’utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective. Elle n’est pas plus née en contrepartie d’une prestation fournie à celle-ci.
M. [A] sera, pour sa part, condamné à verser 1 000 euros à la Sa Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de la Sas Sfmi tendant à la condamnation de M. [A] :
— à lui restituer la somme de 60 284,77 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2020 et de l’arrêt de la cour d’appel du 9 juillet 2021 ;
— à lui régler la somme de 5 499,24 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
Fixe au passif de la Sfmi la créance de M. [A] au titre du reliquat de pénalités de retard à la somme de 4 838,60 euros,
Déboute M. [U] [A] du surplus de sa demande au titre des pénalités de retard,
Fixe au passif de la Sfmi la créance de M. [A] au titre des intérêts intercalaires à la somme de 3 663,71 euros,
Déboute M. [U] [A] du surplus de sa demande au titre des intérêts intercalaires,
Déboute M. [U] [A] de ses demandes au titre des frais de relogement, des frais de garde-meubles, des frais d’assurance des prêts, des frais d’assurance habitation et du préjudice moral,
Déboute M. [U] [A] de ses demandes contre la Sa Axa France Iard,
Fixe les dépens de la présente instance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la Sfmi, dont distraction au profit de Me Spinazze,
Fixe, au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la Sfmi, la créance de M. [U] [A] au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros,
Condamne M. [U] [A] à verser à la Sa Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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