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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 oct. 2025, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01294 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5MG
MINUTE : 25/00090
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie ZAKAR de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSES
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SCP SPE IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP BREMONT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 mars 2025.
Par courrier notifié le 19 mai 2025, la commission de surendettement a adressé à Madame [E] [G] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la Banque de France par voie recommandée le 2 juin 2025, Madame [E] [G] a demandé la vérification des créances de :
— Madame [X] [F]
— la SA [9]
— du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Savoie.
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 septembre 2025.
À l’audience, Madame [E] [G], représentée par son conseil expose que le [9] et le Trésor Public ont été désintéressés dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
S’agissant de la créance de Madame [F], elle précise qu’une instance en cours devant le juge des contentieux de la protection et qu’elle conteste cette créance et plus particulièrement la solidarité invoquée par Madame [F] alors que Monsieur [U], son ex-époux, a seul, consenti une sous-location du bien à une association et que ce contrat a été passé postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de la procédure de divorce les concernant. Elle en conclut que cette créance n’est pas certaine.
Elles demandent à ce que ces différentes créances soient écartées de la procédure.
Madame [X] [F] représentée par son conseil, s’en remet à justice.
La SA [9] a adressé un courrier par lequel elle confirme que sa créance a été intégralement réglée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Savoie n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée le 19 mai 2025. Le recours formé le 2 juin 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que la créance de la SA [9] a été intégralement réglée. Il convient donc d’en fixer le montant à la somme de 0 euros.
S’agissant des créances du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Savoie, Madame [G] indique qu’elles ont également été soldées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Il ressort du projet de distribution du prix que plusieurs dettes fiscales de Madame [G] et Monsieur [U] ont été effectivement réglées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Toutefois, les justificatifs produits ne permettent pas de s’assurer que les dettes figurant dans la procédure de surendettement de Madame [G] sont effectivement les mêmes que celles pour lesquelles le Trésor Public a été réglé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Ces dettes ne peuvent donc être considérées comme réglées.
Néanmoins, l’absence de justificatifs produits par le créancier ne permet pas de procéder à la vérification de ces créances. Aussi, elles seront écartées de la procédure.
Concernant enfin la créance locative de Madame [F], compte tenu de l’instance en cours, de ce que la contestation de la qualité de créancière de Madame [G] apparaît sérieuse et compte tenu de la position de la créancière, il convient de ne pas retenir cette créance pour l’établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, la créance sera écartée de la procédure, le temps que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux d’habitation, statue à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [G],
FIXE pour les besoins de la procédure, les créances de la SA [9] à la somme de 0 euros,
DIT que la créance de Madame [X] [F] sera écartée de la procédure, le temps qu’il soit statué par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux d’habitation à ce sujet ;
DIT que les créances du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Savoie seront écartées de la procédure,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le greffier Le juge
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