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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 20/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
AL/SV
N° RG 20/00593 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KRWI
[I] [B]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [B] [I]
— Me VIEL-TIREL Emilie
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 30 Août 1972 à KATI ( MALI )
36 rue Méridienne
Appt 03 – 2ème étage
76100 ROUEN
représenté par Maître Emilie VIEL-TIREL, avocat au barreau de CAEN
comparant
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [O] [Y], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2012, M. [I] [B] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre de la maladie suivante : « Lombalgies. Le scanner retrouve une protrusion discale L4L5 », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 février 2012 par le Docteur [U] mentionnant « lombalgies avec protrusion discale L4L5. Reconnaissance maladie professionnelle 98 demandée par rhumatologue le 17 février 2022 ».
Le médecin conseil de la caisse ayant considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, la CPAM a notifié à M. [B] un refus de prise en charge le 19 avril 2012. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable en séance du 21 septembre 2012.
Saisi d’une contestation de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 13 mai 2014, ordonné une expertise médicale technique en application de l’article R 142-24 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de dire si la pathologie, objet de la déclaration de maladie professionnelle du 27 février 2012, constitue une sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, une radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
M. [B] ne s’est pas présenté au rendez-vous d’expertise fixée au 24 juillet 2014 par le médecin expert désigné, le docteur [R].
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que l’expertise médicale n’avait pas été réalisée et a ordonné une nouvelle expertise avec la même mission.
L’expertise n’a pas été réalisée, le docteur [W] s’étant dessaisi suite à un différend avec M. [B].
Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal a ordonné la radiation de cette affaire.
Par courrier du 21 juillet 2020, M. [B] a sollicité la réinscription de cette affaire.
A l’audience du 2 décembre 2021, M. [B] a sollicité la désignation d’un nouvel expert aux fins de réaliser l’expertise médicale ordonnée par jugement avant-dire droit du 3 février 2015.
La caisse primaire d’assurance maladie s’est opposée à la demande au motif que l’expertise n’a pu avoir lieu à deux reprises compte tenu de l’attitude de M. [B].
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de la péremption de l’instance, en l’absence de diligences entre le jugement de radiation du 20 décembre 2016 et la demande de réinscription par dépôt de conclusions du 21 juillet 2020.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— Ordonné en application de l’article R142-17-1 du code de la sécurité sociale une expertise médicale,
— Dit que l’expert qui sera désigné par la CPAM dans les conditions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale aura pour mission d’examiner Monsieur [B], de prendre connaissance de son dossier médical, et de dire si la pathologie qu’il présente, objet de la déclaration de maladie professionnelle du 27 février 2012 constitue : une sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, une radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— Rappelé que l’expert doit convoquer le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui pourront assister l’expertise,
— Dit que l’expert adressera au tribunal son rapport dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui sera adressée par la caisse,
— Dit que le greffe transmettra au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service médical de la caisse ainsi qu’à M. [B].
— Prononcé un sursis à statuer sur les demandes.
Le rapport d’expertise a été établi par le docteur [J] [L] le 12 février 2023, comprenant le rappel des faits, les doléances, la discussion et les réponses aux questions de la mission.
A l’audience du 8 juillet 2025, M. [B], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions après expertise. Il demande au tribunal de :
A titre principal,
— Infirmer la décision prise par la CRA en sa séance du 21 septembre 2012, notifiée par courrier du 24 septembre 2012
— Déclarer qu’il apporte la démonstration que sa pathologie lombaire, déclarée par certificat médical du 27 février 2013, remplit l’ensemble des conditions du tableau n°98 du régime général des maladies professionnelles
— Ordonner la prise en charge de la pathologie déclarée par certificat médical initial du 27 février 2012 au titre de la législation professionnelle, ce à compter du 17 février 2012, date de 1ère constatation médicale
— Le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire,
— Désigner avant dire droit, conformément aux dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre ses pathologies décrites dans les certificats médicaux initiaux et l’activité professionnelle
— Enjoindre la CPAM à communiquer au CRRMP son entier dossier conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale
— Renvoyer les parties à une audience ultérieure
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer la décision prise par la CRA en sa séance du 21 septembre 2012, notifiée par courrier du 24 septembre 2012
— Le renvoyer devant la CPAM pour poursuite de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle
— Ordonner à la CPAM de terminer son instruction et rendre sa décision dans les délais règlementaires prévus aux articles R. 461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale sous peine de reconnaissance implicite,
— Dire que le point de départ du délai d’instruction commencera à courir à compter de la date du jugement à venir.
En tout état de cause,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions après expertise, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [B] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°98
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.».
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit :
— la prise en charge d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. La prise en charge d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante
— le délai de prise en charge est de 6 mois à compter de la cessation de l’exposition au risque sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans
— la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien, dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics, les mines et carrières, le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels, dans le déménagement, les garde-meubles, dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage, dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers, dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, dans le cadre du brancardage et du transport des malades, dans les travaux funéraires.
En l’espèce,
Le 27 février 2012, M. [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint le certificat médical initial du 27 février 2012 au titre de « lombalgies. Le scanner retrouve une protrusion discale L4-L5 […] ».
Lors des opérations d’expertise réalisées le 6 février 2023, le docteur [L], désigné afin d’éclairer le tribunal, ne retrouve pas « de surcharge pondérale. La marche se fait normalement dans l’axe », « les mouvements de rotation du rachis à gauche et à droite sont douloureux ». Il note « la distance main sol de 50 cm. Le signe de Schober est positif à 5 cm », « il existe à la palpation des douleurs à l’épineuse L1-L2 ainsi que des douleurs para vertébrales. La manœuvre de Lasègue lombaire est négative. L’examen neurologique ne révèle rien de particulier ».
Il relève que « lors de ses différents passages chez les médecins traitant, il n’a jamais été évoqué de véritable sciatique avec un trajet net et concordant. Par ailleurs, le scanner de 2012 ainsi que le scanner de 2019 montrent une arthrose étagée du rachis avec des pincements discaux mais pas de véritable hernie discale. La protrusion discale étagée correspond bien à un processus arthrosique et non une véritable hernie compressive ».
Il estime que « la pathologie que présente M. [B], objet de la déclaration de maladie professionnelle du 27 février 2012 ne constitue pas une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3, L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Il conclut au fait que la pathologie déclarée « le 27 février 2012 ne peut être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ».
Les éléments d’imagerie (2012, 2019 et 2022) antérieurs à l’expertise, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [L].
Le scanner du 18 mars 2025 ne permet pas davantage d’établir que la condition médicale du tableau 98 est remplie, dès lors que le compte rendu conclut au : « Respect du mur vertébral osseux postérieur. Respect des hauteurs des corps vertébraux. Respect de I ‘espace canalaire. Pas d’atteinte focalisée suspecte de la texture osseuse. Remaniements dégénératifs ostéophytiques somatiques antérieurs étagés, présents également aux dépens des massifs articulaires postérieurs principalement depuis L3-4 jusqu’en L5-S1 mais sans retentissement canalaire. Depuis l’étage D12-L1 jusqu’à l’étage L3-L4 et en L5-S1 : pas de protrusion discale significative ni de conflit radiculaire. À l’étage L4-L5 : protrusion discale médiane postérieure globale affleurant les émergences lombaires des racines L5 des deux côtés ».
Le fait que le docteur [D] [G] et le docteur [X] [Z] indiquent que la maladie déclarée par M. [B] est d’origine professionnelle ne suffit pas à justifier la prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, les conditions médicales et réglementaires de ce dernier devant, pour cela, être remplies.
A juste titre la CPAM rappelle que si la protrusion discale peut constituer le premier stade d’une hernie discale, il s’agit bel et bien de deux pathologies distinctes, et le tableau 98 exige que l’assuré soit atteint d’une hernie discale, à l’exclusion de la protrusion discale.
Dès lors il y a lieu de considérer que l’assuré ne remplit pas la condition médicale du tableau 98.
Sur l’orientation du dossier (nouvelle instruction de la CPAM, saisine d’un CRRMP)
Il est constant que dès lors que la victime se réfère à un tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire n’est pas tenue, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau. Il n’appartient pas à la caisse, mais à la victime, de réorienter la demande de reconnaissance dans la procédure la plus adéquate (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n°19-18.584). A contrario : n°21-12.209.
En l’espèce,
M. [B] dans ses conclusions reprises oralement à l’audience (page 2) indique qu’il a adressé « une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM afin de faire connaître sa pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles n°98 ».
Egalement, il résulte du certificat médical initial établi le 27 février 2012 par le Docteur [U] que « lombalgies avec protrusion discale L4L5. Reconnaissance maladie professionnelle 98 demandée par rhumatologue le 17 février 2022 ».
Ainsi, M. [B] n’ayant pas soumis de demande à la caisse au titre d’une maladie hors tableau, aucun différend ne l’opposait à cet organisme sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la caisse n’était pas tenue de faire estimer l’incapacité permanente de l’assuré par son service médical et de saisir, le cas échéant, un CRRMP. La maladie déclarée par M. [B] ne figurant pas dans le tableau n°98, c’est à juste titre que la caisse a refusé sa prise en charge.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce,
Partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens et condamné à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [I] [B] de sa demande visant à la prise en charge de la maladie déclarée le 27 février 2012 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE M. [I] [B] de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires dont :
— la désignation d’un CRRMP
— l’instruction par la CPAM de la maladie déclarée le 27 février 2012 au titre d’une maladie hors tableau
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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