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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 13 mars 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 23/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00059 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HIZP
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 MARS 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [Q]
née le 18 Septembre 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’AIN
Monsieur [E] [Q]
né le 15 Octobre 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’AIN
Madame [T] [H] épouse [Q]
née le 25 Mai 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U]
né le 14 Mars 1952 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me BARDET Vincent avocat au barreau de l’AIN
Madame [P] [H] épouse [U]
née le 02 Février 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me BARDET Vincent avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme FEYEUX
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux a notamment :
— constaté que le congé délivré par Monsieur [E] [Q], Madame [T] [H] épouse [Q] et Madame [M] [Q] (ci-après désignés les consorts [Q]) le 23 mars 2023, portant sur les parcelles sises commune de [Localité 6] et cadastrées section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ces deux dernières parcelles étant issues d’une subdivision de la parcelle E [Cadastre 5], est régulier,
— rappelé en conséquence que le bail verbal consenti par les consorts [Q] à Monsieur [L] [U] sur lesdites parcelles prendra fin le 10 novembre 2025 à minuit,
— condamné Monsieur [L] [U] à payer aux consorts [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [L] [U] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 3 juillet 2024, Monsieur [L] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] ont relevé appel du jugement sus-visé.
Par arrêt en date du 16 octobre 2025, signifié le 7 novembre 2025 aux époux [U], la cour d’appel de [Localité 7] a :
— débouté Monsieur [L] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] de leur demande de sursis à statuer,
— confirmé le jugement déféré,
— déclaré sans objet la demande d’irrecevabilité ou de rejet de la demande de résiliation du bail pour sous location prohibée,
— condamné Monsieur [L] [U] aux dépens de la procédure d’appel,
— condamné Monsieur [L] [U] à payer à Madame [T] [H] épouse [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouté Monsieur [L] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Monsieur et Madame [U] se sont pourvus en cassation à l’encontre de l’arrêt pré-cité.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, les consorts [Q] ont fait délivrer à Monsieur et Madame [U] une sommation d’avoir à libérer les parcelles dans un délai de 15 jours, le congé ayant pris effet le 11 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, les consorts [Q] ont fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion des parcelles litigieuses et de les voir condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, ainsi qu’à des dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices.
A cette audience, le juge de l’exécution a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré du fait que les demandes aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnité d’occupation ne rentrent pas dans les attributions du juge de l’exécution.
L’affaire a été renvoyée pour échange des pièces et conclusions entre les parties à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, les consorts [Q], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites n° 1 et demandent désormais à la juridiction, sur le fondement de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles L 131-1, L 131-2 et R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 730, 731 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— constater que Monsieur et Madame [U] sont sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 6] (01) sous les références section E numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— ordonner en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 octobre 2025 confirmant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux du 10 juin 2024 validant le congé donné pour le bail rural, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, la restitution des parcelles cadastrées sur la commune de Montluel (01) sous les références section E numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et :
* la cessation immédiate de toute culture et de tout traitement phytosanitaire/pesticide sur les parcelles,
* le retrait de tout matériel et installations (râtelier à foin métallique, bottes de paille) ainsi que des chevaux, afin de laisser les parcelles libres.
* l’interdiction d’accéder et de pénétrer sur les parcelles,
A titre subsidiaire,
— assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les obligations de restitution des parcelles libres de toute occupation avec retrait du matériel, des installations et des chevaux et cessation immédiate de toute culture et traitement ainsi qu’interdiction d’accéder et de pénétrer sur les parcelles, résultant du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux du 10 juin 2024 et de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 octobre 2025 ayant validé le congé et consacré la fin du bail, et de leur exécution,
Dans tous les cas,
— condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] à leur verser une somme de 270 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la complète libération des lieux,
— condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] à leur verser une somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice,
— condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation d’avoir à libérer les lieux du 14 novembre 2025 et du procès-verbal de constat du 17 novembre 2025.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— compte tenu de la résistance de Monsieur et Madame [U] à exécuter la décision exécutoire validant le congé qui leur a été délivré et afin de rendre effective la décision, le prononcé d’une astreinte est indispensable ; que le congé étant à effet au 11 novembre 2025, le bail s’est terminé à cette date et les défendeurs étaient tenus de libérer les lieux à cette date en exécution des décisions rendues ; que ces derniers sont sans droit ni titre depuis cette date ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2025 ; qu’en application des articles 1730 et 1731 du code civil, l’obligation de restitution est expressément prévue par ledit code comme conséquence de la fin du bail ; que la présente juridiction constatera donc que Monsieur et Madame [U] sont sans droit ni titre sur les parcelles litigieuses et ordonnera, en exécution de l’arrêt du 16 octobre 2025 confirmant le jugement du 10 juin 2024 validant le congé, la restitution des lieux loués et donc, la cessation immédiate de toute culture et de tout traitement phytosanitaire/pesticide sur les parcelles, le retrait de tout matériel et installations ainsi que des chevaux afin de laisser les parcelles libres, ainsi que l’interdiction d’accéder et de pénétrer sur les parcelles, et ce sous astreinte, sous peine de voir la décision validant la fin du bail privée d’efficacité,
— à titre subsidiaire, il est établi que Monsieur et Madame [U] occupent et exploitent toujours les parcelles litigieuses et n’ont pas pris congé, malgré une sommation d’avoir à libérer les lieux ; qu’il apparaît donc nécessaire d’assortir les obligations résultant des décisions rendues d’une astreinte pour en assurer l’exécution ; que la présente juridiction assortira ainsi les obligations de restitution des parcelles libres de toute occupation avec retrait du matériel et des bêtes et cessation immédiate de toute culture et traitement ainsi qu’interdiction d’accéder et de pénétrer sur les parcelles résultant des décisions de justice d’une astreinte,
— dans tous les cas, en application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, du fait du maintien abusif des défendeurs sur les parcelles agricoles, ils subissent un préjudice de jouissance ; que les défendeurs seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité d’occupation à hauteur de 270 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ; qu’en outre, la reprise des terres a été réalisée pour permettre à Madame [M] [Q] de s’installer en polyculture biologique et élevage de chevaux et que l’autorisation d’exploiter les terres a été accordée à cette dernière ; que Madame [M] [Q] ne peut donc mettre en place son activité en raison de l’absence de libération des lieux et que le fait que Monsieur [L] [U] continue à effectuer des traitements pesticides sur les cultures a pour conséqence d’imposer un délai supplémentaire pour pouvoir commencer une activité en agriculture biologique ; que le préjudice ainsi subi sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Monsieur et Madame [U], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites n° 2 et demandent à la juridiction, sur le fondement de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles 122 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la demande relative à la restitution des parcelles sous astreinte,
— juger irrecevable les demandes indemnitaires,
— débouter les consorts [Q] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les consorts [Q] à verser à Monsieur [L] [U] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que :
— le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution est une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence ; que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels de statuer sur des demandes qui ne se trouvent pas dans le prolongement de la contestation d’une mesure d’exécution ou d’une difficulté relative à un titre exécutoire ; qu’en sollicitant de la présente juridiction d’ordonner la restitution des parcelles litigieuses sous astreinte, les consorts [Q] demandent qu’il leur soit donné un titre exécutoire ; que le juge de l’exécution ne peut statuer au fond que sur les difficultés d’exécution en lien direct avec la mesure d’exécution contestée et qu’il ne peut délivrer de titre pour assurer l’exécution du titre exécutoire ; que si le juge de l’exécution a le pouvoir de fixer le sens d’un jugement dont le dispositif est obscur ou ambigu, il ne peut, sous prétexte d’interprétation, en modifier les dispositions précises, même quand ces dispositions procéderaient d’une erreur manifeste ; qu’il ne peut être interprété ce qui n’avait pas été demandé au premier juge,
— les demandes indemnitaires ne pourraient être recevables qu’à la condition d’être liées à l’inexécution dommageable de mesures d’exécution forcée, ce qui n’est pas le cas en l’absence de toute exécution forcée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution
Ainsi que le rappellent Monsieur et Madame [U], le défaut de pouvoir du juge de l’exécution constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que ;
“Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
— Sur les demandes principale et subsidiaire tendant à voir ordonner des obligations de faire sous astreinte ou à voir assortir d’une astreinte des obligations de faire
Aux termes de l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
D’une part, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
D’autre part, le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision du juge du fond, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée, ni remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Si le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires, il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et il n’entre pas dans ses attributions, limitativement fixées par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de modifier ou de compléter les obligations imparties par le titre exécutoire.
En l’espèce, par jugement rendu le 10 juin 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 16 octobre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux a uniquement :
— constaté que le congé délivré par les consorts [Q] le 23 mars 2023, portant sur les parcelles sises commune de [Localité 6] et cadastrées section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ces deux dernières parcelles étant issues d’une subdivision de la parcelle E [Cadastre 5], est régulier,
— rappelé en conséquence que le bail verbal consenti par les consorts [Q] à Monsieur [L] [U] sur lesdites parcelles prendra fin le 10 novembre 2025 à minuit.
Il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de constater que Monsieur et Madame [U] sont occupants sans droit ni titre des parcelles litigieuses, ni d’ordonner plusieurs obligations à leur charge, non prévues par les décisions de justice sus-mentionnées, ce qui reviendrait à statuer au fond et à compléter lesdites décisions, dès lors qu’il ne résulte aucune difficulté ressortant de la teneur même des dits titres exécutoires, lesquels ne souffrent d’aucune ambiguïté et ne nécessitent aucune interprétation.
Par ailleurs, le tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux n’ayant pas ordonné la restitution des parcelles libres de toute occupation, la cessation immédiate de toute culture et traitement et l’interdiction d’accéder et de pénétrer sur les parcelles, le juge de l’exécution ne peut assortir d’une astreinte des obligations non prévues par les décisions judiciaire.
Au vu de ces éléments, les demandes principale et subsidiaire tendant à voir ordonner des obligations de faire sous astreinte ou à voir assortir d’une astreinte des obligations de faireformulées par les consorts [Q] seront déclarées irrecevables.
— Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article L 131-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.”
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Faute d’être en lien avec une résistance abusive à des obligations de faire ordonnées par les décisions judiciaires sus-visées, les demandes en paiement formulées par les consorts [Q] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [E] [Q], Madame [T] [H] épouse [Q] et Madame [M] [Q],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [T] [H] épouse [Q] et Madame [M] [Q] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le treize mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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