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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00155 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUE
N° Minute :
AFFAIRE :
[6]
C/
[N] [K] [P]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[6]
et à
[N] [K] [P]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [F], audiencière, selon pouvoir de la Directrice Régionale de l’URSSAF FRANCHE-COMTE, Madame [D] [I], en date du 15 mai 2025
DÉFENDERESSE
Madame [N] [K] [P]
née le 16 Février 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 février 2024, Madame [N] [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Franche Comté, le 1er février 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 6 février 2024 concernant des cotisations exigibles pour un montant de 4114 euros en principal et 205 euros au titre des majorations de retard.
L’audience s’est tenue le 22 mai 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l'[5], représentée, sollicite la condamnation de l’opposante au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [N] [K] [P] a transmis son avis d’imposition manquant, ce qui a engendré une régularisation de son dossier, de sorte qu’elle n’est plus redevable que des frais de signification.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, Madame [N] [K] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte n’était pas fondée, les sommes étant dues par l’opposante faute d’avoir transmis l’ensemble des justificatifs permettant de régulariser sa situation.
Madame [N] [K] [P] sera donc condamnée au paiement des frais de signification.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [N] [K] [P] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [N] [K] [P] aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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