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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 11 déc. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFLA
Minute n°25/192
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 11 Décembre 2025
ORDONNANCE rendue le 11 Décembre 2025 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [Z] [S]
née le 24 Décembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [5]
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître BELAUBRE, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d'[Localité 4], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 08 Décembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5], le certificat médical d’admission du 4 décembre 2025, la décision d’admission en date du 4 décembre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 6 décembre 2025 et l’avis motivé du Dr [G] [K] du 8 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [Z] [S] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [Z] [S] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [5], la décision a été rendue ce jour.
***
[Z] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [5], en raison de la décompensation d’un trouble psychotique chronique s’étant manifesté par de l’agitation et de l’agressivité.
Actuellement, Mme [S] présente des troubles psychiques manifestes, des idées délirantes de persécution, une altération du jugement et des conduites inadaptées. Elle a une faible capacité à consentir aux soins et critique peu ses troubles.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour assurer la sécurité de la patiente, continuité des soins et stabilisation de son état mental
A l’audience, [Z] [S] explique qu’elle aurait causé un trouble à l’ordre public dans un bar. On lui a dit qu’elle aurait mordu un policier. Elle aurait été arrêtée sur le parking de LECLERC. Elle poursuit son discours de manière incohérente. Elle parle de sa myopie car elle n’a pas pu récupérer ses lentilles de contact. Elle affirme qu’elle était alcoolisée au moment des faits. Elle pense que sa courbe de poids n’a jamais été aussi basse. Elle indique prendre son traitement mais qu’il est allergène. Elle prend des antipsychotiques. Si les médecins veulent la garder c’est pour remplir le service. Elle doit se faire soigner les dents et les yeux. Elle doit s’occuper de son chien.
Me [I] indique que la procédure est régulière. Elle sollicite la mainlevée car elle estime qu’elle n’aurait jamais dû rentrer.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [Z] [S] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [Z] [S] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [Z] [S] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le magistrat du tribunal judiciaire d’Aurillac
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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