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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 juin 2025, n° 22/04074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° R.G. : 22/04074
N° Minute :
AFFAIRE
Société [Adresse 5]
C/
[K] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COURS HATTEMER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0841
DEFENDERESSE
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2143
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 5] est une école privée internationale située à [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2022, la société COURS HATTEMER a fait assigner Mme [K] [W] épouse [D], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :
— Condamner Mme [W] épouse [D] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 18.092,12 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 30 juillet 2021,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [W] épouse [D] à payer à la société COURS HATTEMER la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elisabeth BENSAID, avocat à la cour.
Le 5 août 2022, la commission de surendettement des particuliers des HAUTS DE SEINE a décidé d’un effacement total des dettes de Mme [W], en ce compris la dette de 18.092,12 euros à l’égard de la société [Adresse 5].
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, la société COURS HATTEMER demande au tribunal, de :
— Prendre acte du désistement d’instance de la société [Adresse 5],
— Débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que chacune des parties conservera les frais de la présente procédure.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022, Mme [K] [W] demande au tribunal, de :
— Recevoir Mme [K] [W] en ses présentes écritures, et y faisant droit :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action de la société COURS HATTEMER pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la société COURS HATTEMER au paiement de la somme de 1.500 euros HT (1.800 euros TTC) au bénéfice de Maître MERCIER au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement de la société [Adresse 5]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, la société COURS HATTEMER se désiste de son instance à l’égard de Mme [K] [W]. Cette dernière n’allègue d’aucun motif légitime justifiant son refus d’acceptation du désistement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer parfait le désistement d’instance de la société [Adresse 5] à l’égard de Mme [K] [W].
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal.
Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée initialement par Mme [K] [W], qui au surplus relevait de la compétence du juge de la mise en état.
2. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Les dépens seront laissés à la charge de la société COURS HATTEMER.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [W] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement d’instance de la société [Adresse 5] à l’égard de Mme [K] [W] ;
LE DECLARE parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal de judiciaire de Nanterre sous le RG n°22/04074 ;
DEBOUTE Mme [K] [W] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société COURS HATTEMER.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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