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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 24/07043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07043 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQGB
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.C.I. [Adresse 6]
C/
[V] [B] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [B] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/7043 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2022 à effet au même jour, la SCI 50 PIERRE LEGRAND a donné à bail à [V] [B] [W] un logement situé [Adresse 2] à LILLE (59000) moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 400 euros outre 30 euros de provisions sur charges, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la SCI 50 PIERRE LEGRAND a fait signifier à [V] [B] [W] un commandement de payer la somme de 3.148 euros en principal au titre des loyers impayés, outre la somme de 148,72 euros au titre du coût de l’acte, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été signifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CAPEX) du Nord le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la SCI 50 PIERRE LEGRAND a fait citer [V] [B] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
Constater l’application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, deux mois après la date de délivrance du commandement de payer resté infructueux, Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail, En conséquence, ordonner l’expulsion de [V] [B] [W] et celle de tous occupant de son chef, et ce si besoin avec l’aide de la force publique, Ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Condamner [V] [B] [W] à lui payer la somme de 4.487 euros due jusqu’à deux mois après le commandement de payer infructueux, arrêtée au 1er mai 2024, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [V] [B] [W] à compter de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer resté infructueux à la somme mensuelle de 430 euros, Condamner [V] [B] [W] à payer ladite indemnité le 1er de chaque mois et ce à compter de deux mois de la date de délivrance du commandement de payer resté infructueux, faute de quoi la requérante pourra le contraindre par tout moyen de droit, Condamner [V] [B] [W] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais du commandement de 173,55 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, lors de laquelle le juge a invité la requérante à procéder à une citation régulière de [B] [W].
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la SCI [Adresse 5] a de nouveau fait citer [V] [B] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 lors de laquelle les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
RG : 24/7043 PAGE 3
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la SCI 50 PIERRE LEGRAND, représentée par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la créance à la somme de 11.797 euros au 14 octobre 2025 et à solliciter le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Elle expose que les moisissures dont se prévaut [V] [B] [W] sont causées notamment par la suroccupation du logement et par l’obstruction des ouvertures de ventilation par le locataire.
Pour conclure au rejet de la demande de délais de paiement présentée par la partie adverse, la SCI 50 PIERRE LEGRAND soutient que la situation financière de ce dernier est manifestement compromise.
[V] [B] [W] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il se réfère, [V] [B] [W] demande au juge de :
Constater qu’il n’est pas en mesure de régler sa dette locative immédiatement au regard de ses ressources,Constater que la SCI a manqué au moins partiellement à son obligation de fournir un logement décent au locataire, En conséquence : Reporter pendant un délai de deux ans l’exigibilité de la dette de [V] [B] [W],Condamner la SCI à verser à [V] [B] [W] la somme de 4.140 euros au titre de son préjudice de jouissance, résultant des désordres constatés au sein de leur logement relevant de l’indécence et de la suroccupation du logement, Ordonner la compensation des sommes dues par la SCI avec la dette de [V] [B] [W], Débouter la SCI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande présentée au titre de la dette locative, [V] [B] [W] soutient que le montant maximal du loyer au regard de la surface habitable et de la zone concernée pour une location non meublée ne pouvait dépasser 409,80 euros par mois.
En outre, [V] [B] [W] soutient que l’aération dans le logement est insuffisante, de sorte que son préjudice de jouissance est caractérisé par la subsistance d’une humidité importante sur le plafond, le développement particulièrement grave de moisissures et la présence de cafards.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION DU BAIL
1. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
La SCI 50 PIERRE LEGRAND justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Nord le 15 janvier 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI 50 PIERRE LEGRAND justifie avoir notifié au préfet du Nord le 25 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation aux fins d’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par conséquent, la SCI [Adresse 5] sera déclarée recevable en son action.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er juillet 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à [V] [B] [W] le 12 janvier 2024 pour la somme en principal de 3.148 euros.
Nonobstant la contestation relative au montant du loyer -étudiée aux termes du paragraphe suivant – il résulte du décompte produit par la requérante que [V] [B] [W] ne s’est acquitté que de la somme de 340 euros depuis la délivrance du commandement de payer.
Ainsi, les paiements de [V] [B] [W] ne permettent pas de régulariser plusieurs mois de loyers impayés, fussent-ils réduits par l’application des dispositions relatives à l’encadrement des loyers.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 13 mars 2024.
[V] [B] [W] ne sollicite pas de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
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Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de [V] [B] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES PRESENTEES AU TITRE DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
A l’audience, la SCI 50 PIERRE LEGRAND produit notamment aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de bail souscrit le 1er juillet 2022 liant les parties ;Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 12 janvier 2024 ;Le décompte de la créance arrêté au 14 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
La SCI 50 PIERRE LEGRAND soutient que [V] [B] [W] demeure redevable envers la SCI 50 PIERRE LEGRAND de la somme de 11.797 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 14 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
[V] [B] [W] conteste cette dette et soutient que le montant du loyer ne respecte pas les dispositions relatives à l’encadrement de loyers.
1. Sur le dispositif d’encadrement des loyers applicable
L’article 140-I de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dans sa version en vigueur à compter de la souscription du bail, prévoit à titre expérimental un dispositif d’encadrement des loyers dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Pour chaque territoire délimité par décret où s’applique le dispositif, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
L’article 1 du décret n° 2020-41 du 22 janvier 2020 précise que ce dispositif est mis en place sur le territoire de la commune de [Localité 12].
Par arrêté du 2 février 2022, le préfet du Nord a fixé les loyers de référence, de référence minoré et de référence majoré pour la commune de [Localité 12] à compter du 1er avril 2022.
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L’article 140 de la loi n° 2018 -1021 dans sa version applicable à la date de la signature du contrat de bail énonce en son article III A que dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux a été conclu le 1er juillet 2022 pour une durée de trois ans renouvelable. Le contrat de bail mentionne un logement non meublé d’une surface habitable de 18 m2. Le bail a pris fin avant son terme au regard de l’acquisition de la clause résolutoire en date du 13 mars 2024.
[V] [B] [W] soutient que le logement litigieux est situé dans la zone géographique n° 3 visée par l’arrêté préfectoral et que le loyer de référence majorée applicable était donc de 21,10 euros.
Cet argument ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI 50 PIERRE LEGRAND. La bailleresse n’a pas produit de pièces permettant de déterminer avec précision l’année de construction de l’immeuble litigieux.
Dans ces conditions, en considération d’une surface de 18m², le loyer mensuel de référence majoré doit être fixé à la somme de 379,80 euros (21,10 x 18).
Augmenté des charges, le montant du loyer dont [V] [B] [W] est redevable est de 409,80 euros.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 mars 2024 ; [V] [B] [W] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
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Ainsi, [V] [B] [W] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme de 409,80 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI 50 PIERRE LEGRAND de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 13 mars 2024, sera incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois d’octobre 2025 inclus.
3. Sur les sommes dues
Conformément au décompte produit en pièce 7 par le demandeur, [V] [B] [W] s’est acquitté partiellement de ses loyers jusqu’au mois d’août 2023 puis ne s’est plus acquitté de ses loyers depuis cette date.
Une seule mensualité est donc concernée par un trop-perçu au bénéfice de la bailleresse, qui se décompte comme suit :
Juillet 2022 : 409,80 – 430 = 20,20 euros de trop perçu.
Il convient d’établir le montant dû par [V] [B] [W] comme suit :
Août 2022 à août 2023 : 409,80 – 341 euros, soit 68,80 euros x 13 = 894,40 eurosSeptembre et octobre 2023 : 409,80 x 2 = 819,60 eurosNovembre 2023 : 409,80 – 200 euros = 209,80 eurosDécembre 2023 : 409,80 eurosJanvier 2024 : 409,80 – 340 euros = 69,80 eurosDe février 2024 à octobre 2025 : 409,80 x 21 = 8.605,80 euros
Soit un total de 11.009,20 euros.
Il s’ensuit que [V] [B] [W] reste tenu, à la date du 14 octobre 2025, d’une somme de 10.989 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés entre le mois d’août 2022 et le mois d’octobre 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
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Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il ressort des éléments soumis aux débats que [V] [B] [W] n’a effectué aucun paiement depuis le mois de janvier 2024, soit depuis deux ans. S’il justifie d’une situation financière précaire, rien ne permet, en l’état des pièces produites, d’espérer un retour à meilleure fortune. La dette est importante et ancienne.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par [V] [B] [W].
III/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
L’article 2 de ce décret stipule que : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. (…) ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. (…)
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
RG : 24/7043 PAGE 9
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (…) ».
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, par ailleurs, qu’il incombe au bailleur :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Lorsqu’un préjudice résultant de l’indécence du logement est établi, il y a lieu d’octroyer au locataire des dommages et intérêts à titre de réparation, laquelle n’est pas soumise à une mise en demeure préalable.
[V] [B] [W] produit au soutien de sa demande :
un rapport du service communal d’hygiène et de santé de [Localité 12] daté du 19 juillet 2023 faisant état de la présence de moisissures au niveau du plafond de la mezzanine. Le rapport précise que ce phénomène est présent suite à l’obstruction des systèmes de ventilation et d’aération du logement par les locataires (pièce 6) ;un rapport du service communal d’hygiène et de santé de [Localité 12] daté du 14 juin 2024 faisant état d’une manifestation d’humidité et de développement de moisissures au niveau du plafond, d’une absence de système d’aération dans le coin cuisine et de la présence de cafards (pièce 3) ;une lettre recommandé du 6 novembre 2024 portant mise en demeure de la SCI 50 PIERRE LEGRAND de procéder notamment à des travaux afin de mettre un terme aux désordres liés à l’humidité et à la présence de cafards dans le logement (pièce 7).
En réponse, la SCI 50 PIERRE LEGRAND soutient que l’humidité trouve son origine dans l’obstruction des ouvertures de ventilation existante par le locataire. La SCI 50 PIERRE LEGRAND indique en outre que la présence de cafards n’est pas avérée. Elle justifie d’une facture datée du 16 février 2022, portant notamment sur l’installation d’une VMC dans la salle de bain.
Il ressort en effet du rapport du service communal d’hygiène et de santé de LILLE daté du 19 juillet 2023 que l’humidité a pour origine l’obstruction des aérations par les locataires, de sorte que l’apparition de moisissures ne peut être mise à la charge de la SCI 50 PIERRE LEGRAND.
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De plus, force est de constater que les désordres dont se prévaut [V] [B] [W] ainsi que les éléments de preuve s’y rapportant sont postérieurs à la résiliation du bail et à la perte de la qualité de locataire, ainsi que des droits y afférents. Ainsi, il ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance sur une période au cours de laquelle il était occupant sans droit ni titre du logement.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance sera par conséquent rejetée.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, [V] [B] [W] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 janvier 2024 pour la somme de 148,72 euros.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la SCI [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI 50 PIERRE LEGRAND recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2022 entre la SCI 50 PIERRE LEGRAND et [V] [B] [W] portant sur le logement situé [Adresse 2] à LILLE (59000) sont réunies à la date du 13 mars 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 13 mars 2024 ;
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ORDONNE, à défaut pour [V] [B] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE [V] [B] [W] à payer à la SCI 50 PIERRE LEGRAND la somme de 10.989 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 14 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [V] [B] [W] à payer à la SCI 50 PIERRE LEGRAND une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 409,80 euros à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE [V] [B] [W] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formulée par [V] [B] [W] ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à [V] [B] [W] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETTE la demande de la SCI 50 PIERRE [Adresse 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [B] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer pour la somme de 148,72 euros et les frais de procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Juge
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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