Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références : N° RG 24/01114 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5P4
Minute n°:
[P], [I] [G]
C/
[M] [U] [F] [X]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Aurélia NUGNES, Avocat au Barreau du Val de Marne
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
Débats à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 05 mars 2023, Monsieur [C] [G] a donné à bail à Monsieur [M] [U] [F] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 481 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [G] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 décembre 2023 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référé par acte de Commissaire de justice du 06 novembre 2024, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 08 janvier 2025, Monsieur [C] [G], représenté par son Conseil, s’est référé à son acte introductif d’instance. Il a ainsi sollicité de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail au 24 janvier 2024 ;
— à titre subsidiaire, ordonner la résiliation du bail aux torts de Monsieur [M] [F] [X] pour défaut de paiement des loyers
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [F] [X] ainsi que tous occupants de son chef ;
— condamner Monsieur [M] [F] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 8.011,84 euros au titre des loyers impayés suivant décompte arrêté au 8 janvier 2025 ;
— condamner Monsieur [M] [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 496,77 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
— autoriser Monsieur [M] [F] [X] à solliciter le recours de la force publique pour procéder à son expulsion à défaut pour le locataire d’avoir quitté les lieux dans le délai prévu par l’article 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [M] [F] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [M] [F] [X] à tous les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Monsieur [M] [U] [F] [X], bien qu’ayant reçu signification selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 06 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°5) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [M] [F] [X] le 12 décembre 2023 pour un montant en principal de 1.444 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 février 2024.
L’expulsion de Monsieur [M] [U] [F] [X] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS
D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [C] [G] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [F] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens (148,49 euros), la somme de 7.863,35 euros (terme de janvier 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 480 euros le 10 octobre 2023 (acompte loyer septembre 2023) et une dernière ligne débitrice de 30 euros le 01er janvier 2025 (« appel provisions/charges jan 2025 »).
Monsieur [M] [U] [F] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme provisionnelle de 7.863,35 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 13 février 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de janvier 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Enfin, Monsieur [M] [U] [F] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [U] [F] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [G], Monsieur [M] [U] [F] [X] sera condamné à lui verser la somme provisionnelle de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [C] [G] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 mars 2023 entre Monsieur [C] [G] et Monsieur [M] [U] [F] [X] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 13 février 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [U] [F] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [U] [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] [F] [X] à verser à Monsieur [C] [G] la somme provisionnelle de 7.863,35 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de janvier 2025 inclus) ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] [F] [X] à verser à Monsieur [C] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] [F] [X] à verser à Monsieur [C] [G] la somme provisionnelle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] [F] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Salariée ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Opposabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Huissier ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Extraction ·
- Autorisation ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- République ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Maintenance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Date ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Indexation ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Coopérative de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Juge ·
- Audit ·
- Sociétés coopératives ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Action ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.