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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 23 juil. 2025, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEYNA, S.C.I. 2T CAPITAL |
Texte intégral
23 Juillet 2025
RG N° 25/03403 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPZ7
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [I] [X]
C/
S.A. SEYNA
S.C.I. 2T CAPITAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. SEYNA
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. 2T CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Juillet 2025 avancé au 23 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [I] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 10] à PONTOISE (95300), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 26 mai 2025 à la requête de la société SEYNA et la S.C.I. 2T CAPITAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2025.
A l’audience, Mme [I] [X] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment financières, de la perte de son emploi en mars 2024 et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a déposé un dossier de surendettement le 05 juin 2025, qu’elle a retrouvé un emploi le 12 juin 2025 en tant qu’intérimaire, qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et propose de verser 550 euros en sus du loyer.
La société SEYNA et la S.C.I. 2T CAPITAL, représentées par leur avocat qui développe oralement ses conclusions signifiées à la partie adverse le 1er juillet 2025 et visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elles sollicitent qu’ils soient subordonnés au paiement total de l’indemnité d’occupation. Elles actualisent la dette à la somme de 6 600 euros et réclament 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que la dette a augmenté car la demanderesse ne règle pas les indemnités d’occupation courante, que cette dernière n’apporte aucune garantie sur sa capacité financière et ne justifie pas avoir réalisé des démarches de relogement tant dans le parc social que privé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 avancé au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 8 avril 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 25 septembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 28 juin 2022,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [I] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Mme [I] [X] à payer à la SCI 2T CAPITAL et la société SEYNA la somme de 4 800 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 26 mai 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [I] [X] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [I] [X] déclare travailler en tant qu’intérimaire depuis le 12 juin 2025 pour une mission d’une durée minimum de trois mois et percevoir un salaire de 2 500 euros. Elle indique avoir également déposé un dossier de surendettement le 5 juin 2025, mais ne produit aucun justificatif sur sa situation financière, familiale et professionnelle.
L’intéressé a réalisé des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 13 mai 2025. Elle déclare avoir déposé un dossier DALO, être labellisée au titre des accords collectifs départementaux, suivie par une assistante sociale et avoir réalisé des recherches dans le parc privé mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 6 600 euros au 1er juillet 2025. La S.C.I. 2T CAPITAL en qualité de bailleur détient une créance de 2 400 euros et la société SEYNA en sa qualité de caution détient une créance de 4 200 euros. Le dernier paiement datant du 3 mars 2025, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
La société SEYNA et la S.C.I. 2T CAPITAL mentionnent les difficultés générées par cette situation, notamment l’augmentation constante de la dette et l’absence de garantie financière de Mme [I] [X].
La situation personnelle de Mme [I] [X], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur et à la caution, l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, Mme [I] [X] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, le seul dépôt d’une demande de logement social concomitamment à la délivrance du commandement de quitter les lieux ne saurait suffire à démontrer que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. De plus, elle ne s’explique pas sur le non-paiement des indemnités d’occupation courante se contentant d’exposer qu’elle était au chômage, et ne justifie pas de sa capacité financière actuelle, de sorte qu’elle n’apparait pas de bonne foi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [I] [X], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société SEYNA et la S.C.I. 2T CAPITAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [I] [X] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] ;
Condamne Mme [I] [X] aux dépens ;
Condamne Mme [I] [X] à payer à la société SEYNA et la S.C.I. 2T CAPITAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 23 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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