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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 14 mai 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00019
du 14 Mai 2025
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBFP
Nature de l’affaire : 48C0A
_____________________
M. [W] [U]
C/[24]
[26]
M. [V] [E]
[32]
[Adresse 38]
CA CONSUMER FINANCE
[24]
[36]
CADUCITÉ
CCC /LRAR le
— M. [W] [U]
— [24]
— [26]
— M. [V] [E]
— [32]
— [Localité 37] SAVOYE
— CA CONSUMER FINANCE
— [24]
— [36]
[25] :
[20]
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 39]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
— --
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
— --
CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 14 Mai 2025 par le Tribunal judiciaire de AURILLAC, présidé par Monsieur Antoine VALSAMIDES Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4] de moins de 20 ans
[Localité 2]
non comparant et non représenté
À
[24]
Affaires juridiques et contentieux ; [Adresse 43]
[Adresse 6] ; [Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
[26]
domiciliée : chez [41]
[Adresse 28]
[Localité 11]
comparante par écrit du 09 octobre 2024
Monsieur [V] [E]
[Adresse 16] [Adresse 31]
[Localité 9]
non comparant
[32]
domiciliée : chez [34]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 38]
[Adresse 40]
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP – AGENCE [Adresse 17] [19] [Adresse 30] [33]
[Adresse 21]
[Localité 15]
non comparante
[24]
domiciliée : chez [23]
Agence surendettement
[Adresse 42]
[Localité 10]
comparante par écrit du 25 octobre 2024
[36]
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 04 septembre 2023, Monsieur [W] [U] a saisi la [27] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 19 septembre 2023, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par décision du 26 juin 2024, la Commission a décidé de la mise en place d’un plan de 84 mois assorti d’un effacement partiel des créances.
Cette décision a été reçue par Monsieur [W] [U] le 02 juillet 2024.
Par courrier en date du 03 juillet 2024, le débiteur a contesté la décision en question aux motifs que l’inflation et les importants frais de carburant à sa charge ne lui permettent pas de rembourser les dettes conformément au plan prévu.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 15 janvier 2025, cette convocation a été doublée d’une lettre simple adressée au débiteur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 à la suite d’un renvoi afin de permettre au débiteur de produire des justificatifs relativement aux charges alléguées, prétendument non prises en compte par la Commission.
Certains créanciers se sont manifestés par écrit avant l’audience :
[23], par courrier du 25 octobre 2024, qui déclare à nouveau sa créance ; [35], par courrier du 15 octobre 2024, qui déclare à nouveau sa créance également. A l’audience, Monsieur [U] n’est pas présent et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception, n’ont pas non plus comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur de comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Il sera constaté en l’espèce que Monsieur [W] [U], auteur de la contestation, n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il était régulièrement cité et qu’aucune observation écrite de sa part n’a par ailleurs été transmise dans les conditions de l’article R 331 – 9 – 2 § II du Code de la Consommation, le Tribunal ne dispose dès lors d’aucun élément pour statuer.
Il y a donc lieu de déclarer caduque sa contestation des mesures imposées prises le 26 juin 2024 par la Commission de Surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE caduque la contestation par Monsieur [W] [U] des mesures imposées prises le 26 juin 2024 par la [27] et renvoie en conséquence le dossier à la Commission ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe du Tribunal, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le greffier.
L. COURSIMAULT
A. VALSAMIDES
Le greffier,
Juge des contentieux de la protection,
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