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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 6 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7DR
Minute N° : 25/50
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR
Débats : en audience publique le 1er avril 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “LA BALANCE”
représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE – AIN, identifiée sous le numéro SIREN 391 634 912 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉBITEUR SAISI
Madame [L] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à Madame [L] [I] épouse [W] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 144, 92, 50, 54 et 98 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] à [Localité 7] (Ain), cadastré section AK numéro [Cadastre 4], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 21 novembre 2024, volume 2024 S numéro 89.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 mars 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 janvier 2025.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la débitrice saisie de produire des pièces justificatives au soutien de sa demande de vente amiable.
A l’audience du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable et a sollicité la taxation de ses frais de poursuite.
En défense, Madame [W] a sollicité l’autorisation de vente amiable de ses biens immobiliers au prix minimum de 35 000 euros. Elle a indiqué que la vente de certains lots devrait permettre d’apurer sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur les conditions de la saisie immobilière :
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un jugement du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant selon la procédure accélérée au fond du 12 mars 2024, signifié le 28 mars 2024, devenu définitif selon certificat de non-appel du 15 juillet 2024.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève, selon décompte arrêté au 12 mars 2024, à la somme de 26 482,46 euros.
2 – Sur la demande de vente amiable :
Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.”
En l’espèce, les biens de la débitrice, constitué d’un appartement, de deux caves et deux garages à [Localité 7], peuvent êtres vendus dans des conditions satisfaisantes au regard du marché immobilier dynamique dans le département de l’Ain, et le créancier poursuivant est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable.
Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 35 000 euros et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 2 septembre 2025.
Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
3 – Sur la taxation des frais de poursuite :
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.”
Les débours et émoluments figurant sur l’état de frais remis par l’avocat poursuivant sont justifiés.
En conséquence, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 451,45 euros.
Les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, étant rappelé que seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder (Cour de cassation, 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-12.882, Bull. 2017, II, n° 149).
4 – Sur les frais et dépens :
La demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 7] s’élève, selon décompte arrêté au 12 mars 2024, à la somme de 26 482,46 euros,
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [L] [I] épouse [W] constituant les lots numéros 144, 92, 50, 54 et 98 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] à [Localité 7] (Ain), cadastré section AK numéro [Cadastre 4], dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe à la somme de 35 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 2 septembre 2025 à 14 heures,
Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente,
Rappelle qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du même code, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 451,45 euros,
Rappelle que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et que seuls sont à la charge de l’acquéreur les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder,
Réserve les dépens de l’instance et la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [L] [I] épouse [W]
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