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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAQE
[L] [C]
[Z] [S] [X] [E] épouse [C]
C/
[T] [M] [K]
[R] [Y] épouse [M] [K]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant – Assisté de Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [Z] [S] [X] [E] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non Comparante – Représentée par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [M] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [R] [Y] épouse [M] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 10 mars 2018, Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [S] [X] [E] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 960,04 euros charges non comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [S] [X] [E] épouse [C] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 juin 2024 ; puis ils ont fait assigner Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 30 janvier 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 24 septembre 2025, après un renvoi pour mise en état des parties,
Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [S] [X] [E] épouse [C] – assistés par leur Conseil – ont actualisé le montant de la dette locative et s’en sont référés à leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience ;
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner les locataires à leur payer la somme actualisée de 15.965,27 euros due au titre d’arriérés de loyers au 23 septembre 2025.condamner les locataires à leur payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail, condamner les locataires à leur payer une somme mensuelle de 1.094,95 euros égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, condamner les locataires à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], dire en conséquence que les locataires seront tenus de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, de déménagement, de garde-meuble et de recours à la force publique.
Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] – représentés par leur Conseil – s’en sont référés à leurs dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Ils contestent le quantum de la dette locative au motif que certains termes doivent subir les effets de la prescription et proposent d’apurer leur dette par versements de 450,00 euros en sus du paiement des loyers et charges courants.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la proposition formulée par les locataires au titre de l’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 06 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 juin 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 30 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 15 du contrat paraphé et signé par les parties) et les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K], le 14 juin 2024 pour un montant en principal de 6.644,10 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 août 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS
ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En application des dispositions de l’article 7-1 de ladite loi, « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] ne contestent pas l’existence d’une dette locative mais son quantum en raison de la prescription devant avoir pour effet d’éteindre tote créance susceptible d’exister à titte de loyers antérieurs à février 2022.
Or, Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [S] [X] [E] épouse [C] produisent un décompte, notamment repris au sein du diagnostic social et financier, indiquant que Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] restent leur devoir pour la période de février 2024 à septembre 2025 la somme de 15.965,27 euros à la date du 23 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Ainsi, la demande en paiement est fondée pour ce montant.
La solidarité entre les co-preneurs à bail est expressément prévue au contrat (page 1 du contrat).
Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] devront donc régler solidairement la somme de 15.965,27 euros (terme de septembre 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 16 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de septembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] devront également régler solidairement une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant en cours de procédure, Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] peuvent bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Toutefois, au vu du caractère erratique des paiements effectués depuis janvier 2022 et de l’absence de respects des échéanciers mis en place, Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] ne sauraient être considérés comme débiteurs de bonne foi.
Au surplus, au vu des charges mensuelles de la famille, Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] ne peuvent mettre en place un apurement serein de la dette locative dans les délais légaux malgré les revenus importants obtenus grâce à l’emploi occupé par Monsieur [T] [M] [K].
Dans ces conditions, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de leur accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] à verser la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [S] [X] [E] épouse [C] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2018 entre d’une part Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [S] [X] [E] épouse [C] et d’autre part Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K], concernant un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 16 août 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [S] [X] [E] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [S] [X] [E] épouse [C] la somme de 15.965,27 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de septembre 2025 inclus ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [S] [X] [E] épouse [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [S] [X] [E] épouse [C] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [T] [M] [K] et Madame [R] [Y] épouse [M] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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