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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04840 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VD2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 décembre 2025 à
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 octobre 2025 par Mme la PREFETE DE LA DROME à l’encontre de [L] [F] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Décembre 2025 à 11h24 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[L] [F] [Z]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) – se disant né à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [T], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [F] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [F] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 19 septembre 2023 a condamné [F] [Z] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 24 octobre 2025 notifiée le 24 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 octobre 2025, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] le 28 octobre 2025;
Attendu que par décision rendue le 29 octobre 2025, le Premier président de la Cour d’appel de LYON a infirmé la décision en date du 27 octobre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 22 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Z] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la Cour d’Appel de LYON le 25 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Décembre 2025, reçue le 21 Décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours et que cette requête a été déclarée irrecevable selon ordonnance du 22 décembre 2025, comme comportant une erreur de fondement, le texte ayant été abrogé et la demande étant impossible à être accueillie juridiquement;
Attendu que, par requête en date du 22 Décembre 2025, reçue le 23 Décembre 2025 à 11h24, l’autorité administrative a à nouveau saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête formée par l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
A l’audience, le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture de la Drôme motive sa requête sur un texte de loi en vigueur mais en sollicitant à nouveau une prolongation de 15 jours et que sa requête est ainsi irrecevable ;
Le conseil de la préfecture soutient que la requête de la préfecture, à l’instar de celle qui a été déposée le 19 décembre 2025, est motivée en fait et en droit mais ne répond pas sur cette nouvelle erreur sur la durée de la prolongation sollicitée ;
Si en application de l’article 446-1du CESEDA, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, le même article dispose qu’elle peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Les dispositions précitées, comme l’obligation pour le juge de donner aux demandes des parties leur juste qualification, ne sauraient néanmoins conduire à interpréter une demande et à modifier celle-ci;
En l’espèce en effet, force est de constater que par requête en date du 22 décembre 2025 reçue le 23 décembre 2025, la préfecture de la Drôme sollicite le maintien en rétention de [F] [Z] “pour une durée de 15 jours, en application de l’article L742-5 du CESEDA”;
Le juge ne saurait donc, sans excéder sa compétence, ordonner un maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours sur le fondement de l’article L742-4 modifié du CESEDA, quand telle n’était pas la demande de la préfecture;
Le juge ne pouvant pas davantage ordonner un maintien en rétention pour une durée de 15 jours sur le fondement d’un article L742-5 du CESEDA désormais abrogé, l’irrecevabilité de la requête en l’état ne pourra qu’être constatée;
Attendu en conséquence qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [Z]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DE LA DROME ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [Z] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [F] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [F] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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