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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 sept. 2025, n° 20/03944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 20/03944 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NLYZ
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI,
Jugement Rendu le 02 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [L], né le 04 Août 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [W] [V] épouse [L],
née le 09 Juin 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A.R.L. SO KITCHEN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
La Société ALPSTONE Société de droit portugais,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 7] (PORTUGAL)
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 9] (94).
En 2015, Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] ont fait appel à la SARL SO KITCHEN, exerçant sous l’enseigne commerciale Cuisinella afin de rénover leur cuisine.
Le 18 août 2017, la SARL SO KITCHEN a émis à l’attention de Madame [W] [L] une facture d’un montant total de 15.299 euros.
Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] évoquant l’existence de fissures sur la partie gauche du plan de travail de la nouvelle cuisine, la société ALPSTONE est intervenue pour remplacer et renforcer cette partie en février 2017.
Le 20 mars 2018, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique la MAIF, Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] ont adressé à la SARL SO KITCHEN un courrier mettant cette dernière en cause pour de nouvelles fissures apparues.
La MAIF a fait procéder à une expertise amiable, sans que la société ALPSTONE ne soit appelée à y participer.
Ne parvenant pas à trouver une issue amiable, Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] ont, par actes de commissaire de justice des 16 juillet et 05 août 2020, assigné la SARL SO KITCHEN et la société ALPSTONE devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES.
La clôture est intervenue le 7 juin 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 janvier 2023.
Suivant jugement rendu le 1er mars 2023, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire, et a désigné Monsieur [M] [R] aux fins d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2024
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 28 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] sollicitent de voir condamner :
— in solidum la SARL SO KITCHEN et la société ALPSTONE à leur payer la somme de 13.430,66 euros en réparation du préjudice matériel,
— la société ALPSTONE à leur payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise,
— débouter la société ALPSTONE de ses demandes reconventionnelles.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] font valoir que :
— la SARL SO KITCHEN a manqué à ses obligations contractuelles et la société ALPSTONE a également commis une faute en procédant à la pose d’un plan de travail sans s’assurer que le calage était effectué dans des conditions satisfaisantes et en générant de nouveaux désordres lors de l’intervention en réparation de septembre 2017,
— le rapport d’expertise a très clairement mis en évidence la responsabilité de la société ALPSTONE en qualité de sous-traitante, laquelle doit être engagée en application des articles 1240 et suivants du code civil,
— la société ALPSTONE en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer être à l’origine des désordres, de telle sorte qu’en ne reprenant pas spontanément les travaux défectueux, elle a commis une résistance abusive.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société ALPSTONE sollicite de voir :
— débouter Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] de leurs demandes,
— condamner Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Priscillia MIORINI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la société ALPSTONE expose que :
— l’exécution de sa prestation n’a souffert d’aucune difficulté au jour de sa réalisation ainsi que les jours suivants, et ce n’est qu’au cours du temps que la ou les plaques de marbre ont subi une détérioration sans pour autant qu’il soit démontré une quelconque responsabilité de la société ALPSTONE,
— le défaut de calage identifié par l’expert ne permet pas de déterminer une quelconque responsabilité lui étant imputable, et aucune recherche n’a été effectuée par l’expert quant à un mouvement de meuble qui serait à l’origine de ce défaut.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée la SARL SO KITCHEN n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] sollicitent de voir condamner in solidum la SARL SO KITCHEN et la société ALPSTONE à leur payer la somme de 13.430,66 euros en réparation du préjudice matériel, se décomposant ainsi : 11.510,66 euros au titre du remplacement des plans de travail, 420 euros au titre de la facture ALPHA MARBRE, 1.500 euros au titre de la privation de jouissance.
Sur la matérialité des désordres, leur origine et leurs causes
À l’examen des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, le tribunal retient que l’expert a constaté que :
— le plan de travail en granit recevant l’évier a été remplacé en septembre 2017 par la société ALPSTONE, une baguette de granit a été rajoutée lors de cette intervention en raison d’une erreur de prise de cote ou lors de la fabrication du plan,
— le plan de travail recevant la plaque de cuisson présente des fissures aux quatre angles (ouvertes ou mastiquées), et le mur au-dessus des dosserets porte des traces consécutifs à la dépose et à la repose lors de l’intervention de la société ALPSTONE,
S’agissant de l’origine et des causes, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, notamment de l’expertise judiciaire que lesdites fissures proviennent d’une déformation du plan confronté à un effort de flexion, laquelle s’explique par un jeu entre ce plan et son support (meuble de cuisine).
Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de la SARL SO KITCHEN
L’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1, ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il convient de relever que seule la SARL SO KITCHEN était liée contractuellement aux époux [L], et que cette dernière n’a jamais contesté l’existence de fissures affectant le plan de travail ni fait valoir de cause d’exonération susceptible d’écarter l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Cependant, ainsi que cela avait d’ores et déjà été développé dans le cadre de la décision rendue le 1er mars 2023, il ressort des pièces produites aux débats que la SARL SO KITCHEN a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’extrait BODACC communiqué faisant mention d’un liquidateur, et il apparaît que cette procédure a abouti à la dissolution de ladite société, puis à sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
C’est pourquoi, Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] qui ne tirent aucune conséquence quant à la disparition de la personnalité morale de la SARL SO KITCHEN seront nécessairement déboutés de leur demande émise à son encontre.
Sur la responsabilité de la société ALPSTONE
Conformément à l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, il appartient à celui qui engage la responsabilité délictuelle d’une personne de prouver la faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Le maître de l’ouvrage ou son ayant cause doit ainsi démontrer l’existence d’une faute imputable au sous-traitant en lien avec le préjudice subi.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société ALPSTONE est intervenue en qualité de sous-traitant (devis daté du 30 mai 2016 établi à l’attention de la SARL SO KITCHEN portant le nom de « [L] »).
Or, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’il appartenait au poseur, avant la mise en place des plans de travail, de contrôler les surfaces d’appui qui devaient recevoir lesdits plans (niveau, désaffleur, planimétrie) de telle sorte que en procédant à la pose des plans de travail litigieux, la société ALPSTONE doit être considérée comme ayant accepté les supports.
Il s’ensuit que la société ALPSTONE doit voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Sur les préjudices indemnisables
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable.
Or, à l’examen des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de relever que la seule solution réparatrice de nature à faire cesser les désordres consiste en la fourniture, la livraison et la pose de nouveaux plans de travail en granit après dépose des plans actuels et reprise de la peinture sur les murs après ces travaux.
Il convient de préciser qu’un remplacement partiel des éléments en granit n’apparaît pas envisageable en raison du risque de différence de nuances ente le granit posé initialement et celui qui viendrait en remplacement, ainsi que du risque de dégradations des éléments en granit voisins de l’élément à remplacer.
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élèvent à la somme de 9.871,66 euros s’agissant des actions susvisées relatives au remplacement des plans de travail sur la base du devis établi le 22 septembre 2023 par la société ALPHA MARBRE, et 1.639 euros pour les travaux de peinture sur la base du devis établi le 23 octobre 2023 par l’entreprise MAMMERI ALI.
Au surplus, il convient de retenir la somme de 420 euros correspondant au coût engagé par les demandeurs afin de faire procéder à la réparation provisoire du plan de travail suivant facture n°3181/05 établie par la société ALPHA MARBRE le 21 mai 2020.
Enfin, compte tenu de l’incertitude juridique qui s’imposait à Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] et des risques subséquents, ainsi que du refus affiché de la société ALPSTONE de procéder aux réparations nécessaires, il est évident que ces derniers ont été contraints de limiter leur utilisation, particulièrement du plan de travail recevant la plaque de cuisson présentant des fissures durant plusieurs années, de sorte qu’il y a lieu de retenir une somme de 500 euros au titre de la perte de jouissance.
Dans ces conditions, la société ALPSTONE sera condamnée à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] la somme totale de 12.430,66 euros (9.871,66 + 1.639 + 420 + 500).
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de la société ALPSTONE, ou bien encore un quelconque préjudice, et compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de rejeter la demande émise par Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] pour résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALPSTONE, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de les en indemniser. La société ALPSTONE sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALPSTONE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] de leur demande formulée à l’encontre de la SARL SO KITCHEN,
DIT que la responsabilité délictuelle de la société ALPSTONE en qualité de sous-traitante de la SARL SO KITCHEN est engagée,
CONDAMNE la société ALPSTONE à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] les sommes de :
.11.510,66 euros au titre de la reprise des désordres,
.420 euros en remboursement de la facture n°3181/05 établie par la société ALPHA MARBRE le 21 mai 2020,
.500 € au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société ALPSTONE à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société ALPSTONE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALPSTONE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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