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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 janv. 2025, n° 23/06463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 janvier 2025 prorogée au 09 Janvier 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 janvier 2025
à Me REYMOND
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 janvier 2025
à Me LE BELLER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06463 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BSY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le 15 Décembre 1966 à [Localité 8] (13)
domicile élu chez la Société GUIS IMMOBILIER SAS dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [B]
né le 01 Décembre 1965 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 5] (en sa qualité de caution solidaire) – [Localité 4]
représenté par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [M]
née le 11 Novembre 1971 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 5] (en sa qualité de caution solidaire) – [Localité 4]
représentée par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 mars 2021, Monsieur [U] [R] a donné à bail meublé à Monsieur [Y] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Localité 2].
Par actes du 19 mars 2021, Monsieur [I] [B] et Madame [F] [M] se sont portés cautions solidaires.
Par arrêté du 3 novembre 2022, modifié par arrêté du 17 janvier 2023, l’immeuble cadastré [Adresse 7] [Localité 2], dont l’accès principal est sise [Adresse 1], adresse du bien objet du litige, a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité.
Des loyers étant demeurés impayés, le 9 juin 2023 Monsieur [R] a fait délivrer à Monsieur [Y] [B] un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme de 1.424,26 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions le 23 juin 2023.
Par assignations des 4 et 7 septembre 2023, Monsieur [U] [R] a attrait Monsieur [Y] [B], Monsieur [I] [B] et Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés, l’expulsion du locataire et sa condamnation solidaire avec les cautions à lui payer les sommes suivantes :
1.472,38 euros de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Une indemnité d’occupation à valoir sur la provision sur charges, d’un montant de 61 euros à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au 1er jour du mois suivant la mainlevéeune indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er jour du mois suivant la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité jusqu’au départ du locataire des lieux, d’un montant de 800 euros outre charges locatives, les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 21 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée une première fois en l’absence du magistrat, une seconde fois pour permettre à Monsieur [R] d’établir un décompte de fin de location suite au départ de Monsieur [B] du logement. Elle a été plaidée le 3 octobre 2024.
Représentée par son conseil, Monsieur [R] a demandé la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une somme de 2.066,65 euros arrêtée au 2 mai 2024, date de l’état des lieux de sortie de Monsieur [Y] [B]. Il a précisé avoir conservé le dépôt de garantie en l’état de dégradations locatives.
Représentés par leur conseil, Monsieur [Y] [B], Monsieur [I] [B] et Madame [F] [M] ont demandé des délais de paiement. Ils ont argué essentiellement que les provisions sur charges ne sont pas justifiées et l’absence de restitution du dépôt de garantie.
Le délibéré a été fixé au 2 janvier 2025, prorogé au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] [B] a quitté le logement litigieux le 2 mai 2024.
Il convient de constater le désistement de Monsieur [R] en ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locative
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur sollicite le paiement de la somme de 2.066,65 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 mai 2024, date de l’état des lieux de sortie du locataire.
Il est acquis à la cause que l’immeuble fait l’objet d’une procédure de mise en sécurité depuis le 3 novembre 2022, non levé au départ de Monsieur [B] [Y], de sorte que celui-ci n’était redevable que des charges locatives sur cette période.
Le montant de la provision sur charges de 50 euros est prévu au bail conclu entre les parties.
En revanche, la provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères figurant au décompte pour un montant mensuel de 11 euros n’est étayé par aucun justificatif versé au dossier malgré la contestation opposée par les défendeurs, et constitue une obligation contestable.
Dès lors, Monsieur [Y] [B] reste devoir un montant de 1.606,10 euros à valoir sur les loyers et charges impayés entre le 1er novembre 2022 et le 3 mai 2024.
Monsieur [Y] [B] n’apporte aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cette dette. Il sera donc condamné à payer cette somme provisionnelle à Monsieur [R], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juin 2023 pour la somme y figurant, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur l’engagement des cautions
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ».
En l’espèce, par actes d’engagement du 19 mars 2021, Monsieur [I] [B] et Madame [F] [M] se sont portés cautions solidaires de Monsieur [Y] [B] pour le paiement notamment des loyers, charges, de tous intérêts, dus par le locataire, pour un montant maximum de 26.640 euros à compter du 22 mars 2021 et jusqu’au 21 mars 2024.
Le commandement de payer leur a été dénoncé par commissaire de justice le 13 juin 2024, soit dans le délai prévu par l’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [I] [B] et Madame [F] [M] seront donc tenus solidairement avec Monsieur [Y] [B] au paiement de l’arriéré locatif, entre le 1er novembre 2022 et le 21 mars 2024, soit un montant maximum de 1.535,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juin 2023 pour la somme y figurant, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement sans expliciter ni justifier de leur situation ou capacités financières.
Dès lors, vu la qualité du bailleur et l’absence de tout règlement depuis novembre 2022, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur pour recouvrer sa créance, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [U] [R] en ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, dirigées contre Monsieur [Y] [B], Monsieur [I] [B] et Madame [F] [M] ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [U] [R], à titre de provision, la somme de 1.606,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juin 2023 sur la somme de 1.128,10 euros, et pour le surplus à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayés entre le 1er novembre 2022 et le 3 mai 2024 ;
DISONS que Monsieur [I] [B] et Madame [F] [M] seront tenus solidairement avec Monsieur [Y] [B], à titre provisionnel et en qualité de cautions solidaires, à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1.535,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juin 2023 sur la somme de 1.128,10 euros, et pour le surplus à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayés entre le 1er novembre 2022 et le 21 mars 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [B], Madame [F] [M] et Monsieur [Y] [B] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [B], Madame [F] [M] et Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [B], Madame [F] [M] et Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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