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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 2 sept. 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 02/09/2025
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRQH ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [N] [F] [U] [D] épouse [E]
CONTRE
M. [Z] [P] [C] [E]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [N] [D] (LRAR)
M. [Z] [E] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [N] [F] [U] [D] épouse [E]
née le 25 janvier 1995 à TOULON (83)
4 rue Sous du Mas
63380 PONTAUMUR
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-2602 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Z] [P] [C] [E]
né le 07 octobre 1993 à BEAUMONT (63)
200 les Terriers
53250 LE HAM
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6182 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [E] et [N] [D] se sont mariés le 23 décembre 2017 à LE HAM (Mayenne), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [H] [E], née le 8 novembre 2018 à MAYENNE (Mayenne),
— [G] [E], née le 10 mars 2022 à MAYENNE (Mayenne).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 juin 2024 placée le 14 juin 2024 par Madame [N] [D] épouse [E], sans fondement sur la cause pour l’audience d’orientation du 3 juillet 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [Z] [E] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 15 décembre 2023,
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué au mari la jouissance du micro-tracteur, du véhicule Peugeot 205 et du véhicule Renault Trafic et à la femme la jouissance du véhicule Fiat, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— autorisé la reprise par chacun des époux de ses effets personnels,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, le mari assumerait le remboursement du crédit immobilier (par échéances mensuelles de quelque 580 €) et la femme le remboursement du crédit auto (par échéances mensuelles de 268 €), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— fixé la résidence des deux enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (pour l’été 2024, les semaines 32 et 33, la période commençant le samedi 3 août à midi pour se terminer le samedi 17 août à midi puis pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël, à savoir première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, chaque période commençant un samedi à midi pour se terminer le samedi de la semaine suivante à midi et deux semaines consécutives en août pendant les vacances scolaires d’été, la période commençant un samedi à midi pour se terminer un samedi à midi), dit que le père devrait confirmer à la mère par écrit son intention d’exercer effectivement son droit de visite et d’hébergement, un mois avant les petites vacances et deux mois avant les vacances d’été, étant précisé qu’à défaut il sera réputé avoir renoncé à la période considérée, dit que les trajets seraient partagés entre les parents et qu’à défaut de meilleur accord le père irait chercher ses enfants au domicile de la mère tandis que celle-ci viendrait les récupérer au domicile du père à l’issue de la période et fixé à 300 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025, l’affaire ayant été retenue à l’audience du même jour .
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 8 novembre 2024 pour la femme et le 2 avril 2025 pour le mari,
Madame [N] [D] épouse [E] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 8.000 €uros, et la reconduction des mesures provisoires relativement aux relations parents/enfants mineurs sauf à prévoir que les début et fin des périodes du droit d’accueil du père seront le samedi à 14 heures et à porter la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des enfants à 600 €uros.
Monsieur [Z] [E] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences sauf à voir fixer la date des effets au 15 décembre 2023, date de la séparation effective du couple, à voir rejeter la demande de prestation compensatoire et à voir maintenir sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 €uros par enfant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation datée du 4 octobre 2024, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [D]/[E] en application des articles 233 et 234 du code
civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose
jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et sans opposition de la femme, le mari sollicite le report des effets à la date de la séparation à savoir le 15 décembre 2023 ; que lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires les époux avaient indiqué de manière concordante que cette date était celle de la cessation de la cohabitation ; que cette dernière circonstance fait présumer la cessation de la collaboration ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de d’un capital de 8.000 €uros, ce à quoi l’époux s’oppose ;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci
dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage ; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants ;
Attendu que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil ; qu’au titre desdits critères figurent notamment la durée du mariage, l’âge des époux et des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 23 décembre 2017 le mari était ouvrier agricole et est à ce jour employé agricole et la femme assistante d’éveil et aujourd’hui auxiliaire de puériculture ; que le mariage aura duré 7 ans mais la vie commune effective uniquement 6 années ; que Madame [D] est âgée de 30 ans et Monsieur [E] de 31 ans de telle sorte que les droits prévisibles en matière de retraite ne sont absolument pas déterminables et que l’évolution des carrières respectives ne peut être anticipée ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en rejetant la demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants mineurs
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées toujours conformes à l’intérêt des mineurs, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision s’agissant de la fixation de la résidence au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
°°°
Attendu que les parents s’opposent sur certaines des modalités du droit de visite et d’hébergement du père ; que la mère entend voir accorder au père la première semaine des petites vacances scolaires et deux semaines consécutives pendant le mois de juillet tandis
que le père sollicite le bénéfice de la moitié des vacances avec une alternance pour celles de Noël et deux semaines consécutives en août ;
Attendu qu’il apparaît singulier que Madame [D] renonce à avoir les enfants pour la fête de Noël elle-même, laquelle est habituellement comprise dans la première semaine desdites vacances ; que la suivre en son argumentation la priverait de Noël sauf quand ce jour tombe un dimanche, ce qui peut être curieux d’autant que le père n’a pas cette exigence ;
Attendu que Madame [D] ne justifie pas être contrainte de prendre ses congés chaque année en août, alors même qu’elle soutient que ses revenus modestes sont en lien avec une activité limitée aux remplacements ; que Monsieur [E], ouvrier agricole, verse une attestation de ses employeurs de laquelle il résulte qu’en raison d’une activité en lien avec la météo il est impossible d’anticiper les périodes de congés qui pourront être accordées à leur employé ;
Attendu que les enfants sont âgés de 6 ans et demi et 3 ans ; qu’il n’est pas justifié du travail scolaire qu’elles auraient à faire avant chaque retour en classe après les petites vacances ; que par contre il peut être opportun de prévoir qu’en tout état de cause pour les vacances d’été les fillettes devront être de retour au moins une semaine avant la rentrée scolaire, et ce dans un souci de récupération et de préparation de celle-ci ; qu’il sera observé qu’en tout état de cause les parents conviennent d’un retour au domicile maternel le samedi à 14 heures ce qui suppose un temps suffisant de récupération ;
Attendu que pour permettre à la mère de pouvoir utilement s’organiser il convient de maintenir le délai de prévenance imposé au père mais en en réduisant la portée compte tenu de ses contraintes professionnelles ; que si de fait le père ne pouvait pas disposer de congé pour la période choisie, il ne sera pas pour autant privé de la possibilité d’accueillir ses filles, à charge pour lui de trouver une organisation, et fut-ce en les emmenant sur son lieu de travail si ceci est envisageable et sans que la mère ne puisse critiquer une telle organisation ;
°°°
Attendu qu’un désaccord persiste également sur la question de l’obligation alimentaire quand la mère entend voir porter la pension de 150 €uros par enfant à 300 €uros par enfant ; que lors de l’audience d’orientation du 10 juillet 2024 les parents avaient convenu de fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 €uros par enfant, en tenant nécessairement compte du fait que les revenus de Madame [D] étaient passés de 1.600 €uros en qualité d’employée polyvalente à moins de 1.000 €uros à partir de juin 2024 au regard de son activité d’aide puéricultrice en remplacement ou du bénéfices des prestations sociales (notamment ARE) ; que la mère soutient s’être rendue compte que la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants était insuffisante en considération du fait que le père n’accueille les enfants que sur les périodes de vacances ; que les ressources de Monsieur [E] sont de quelque 1.700 €uros (selon l’indication du père lui-même sur le formulaire dédié- sa pièce 2) et ses charges constituées notamment d’un prêt immobilier remboursé par échéances de 580 €uros ; que le budget évoqué par la mère quant aux besoins des enfants pour 1.100 €uros mensuels n’est guère vraisemblable et en tout état pas justifié par les pièces produites ; qu’il sera fait une juste appréciation en maintenant à 150 €uros par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre
d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 14 juin 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [Z], [P], [C] [E] et [N], [F], [U] [D] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 23 décembre 2017 à LE HAM (Mayenne),
— l’acte de naissance du mari, né le 7 octobre 1993 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 25 janvier 1995 à TOULON (Var) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 décembre 2023 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [H] [E], née le 8 novembre 2018 à MAYENNE (Mayenne),
— [G] [E], née le 10 mars 2022 à MAYENNE (Mayenne) ;
FIXE la résidence des deux enfants au domicile de la mère :
DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), chaque période commençant un samedi à 14 heures pour se terminer le samedi de la semaine suivante à 14 heures,
➣ deux semaines consécutives pendant les vacances scolaires d’été, la période commençant un samedi à 14 heures pour se terminer un samedi à 14 heures étant précisé qu’en tout état de cause les enfants seront de retour au domicile de leur mère au moins une semaine avant la rentrée scolaire ;
Etant précisé que la période de référence pour les vacances est celle de l’Académie dans laquelle les enfants sont scolarisées ou ont leur résidence ;
DIT que le père devra confirmer à la mère par écrit son intention d’exercer effectivement son droit de visite et d’hébergement, 15 jours avant les petites vacances et un mois avant le début des vacances d’été, étant précisé qu’à défaut il sera réputé avoir renoncé à la période considérée ;
DIT que les trajets seront partagés entre les parents et dit qu’à défaut de meilleur accord le père ira chercher ses enfants au domicile de la mère tandis que celle-ci viendra les récupérer au domicile du père à l’issue de la période ;
MAINTIENT à TROIS CENTS EUROS (300 €) soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [Z] [E] devra verser d’avance à Madame [N] [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineures, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [H] et [G] ne seront pas en mesure de subvenir seules à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en informer le père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que le père assumera en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [N] [D], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi le présent, jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
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