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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBMO
Minute : 25/063
JUGEMENT
DU 16/05/2025
[B] [R] épouse [Y]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 14 mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT AGRICOLE
[Adresse 5]
représentée par Maître Mélina BABUT suppléant Maître Jacques VERDIER, avocats au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 septembre 2024 réceptionnée le lendemain, Mme [B] [R] épouse [Y] a sollicité la convocation de la Société CREDIT AGRICOLE (le CA) devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 898,05 euros outre 200 euros à titre de dommages et intérêts et 50 euros au titre de ses frais irrépétibles. A cette requête sont jointes diverses pièces et notamment un courrier du CA lui indiquant que sa réclamation portant sur 6 opérations pour un montant total de 879,12 euros effectuées à partir de sa carte bancaire était à l’étude.
Le greffe a convoqué les parties pour l’audience du 6 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée au 14 mars 2025 pour être plaidée.
A l’audience, Mme [R] épouse [Y] présente a maintenu ses demandes expliquant n’avoir jamais donné aucun code à un tiers et qu’elle n’a pas de téléphone APPLE contrairement à ce qu’affirme le CA alors qu’il avait identifié son téléphone.
Le CA représenté s’est opposé aux demandes présentées tout en relevant que Mme [R] épouse [Y] n’a jamais eu de téléphone APPLE alors qu’il ressort de ses pièces que c’est par l’intermédiaire d’un téléphone APPLE que les paiements ont été validés. Elle a sollicité 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au cours du délibéré, Mme [R] épouse [Y] a par courrier en date du 24 mars 2025 indiqué se désister de son instance.
MOTIVATION
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [R] épouse [Y] se désiste de son instance. Dans la mesure où ce désistement est intervenu au cours du délibéré, il ne saurait être parfait.
Pour autant, le CA n’aurait aucun motif légitime à refuser un tel désistement.
Par voie de conséquence, il convient de le constater.
La demande présentée par le CA relative à ses frais irrépétibles sera rejetée dans la mesure où il est constant que la validation des opérations a été réalisée à partir d’un téléphone de marque APPLE alors que la demanderesse à l’instance n’a pas en sa possession un téléphone de cette marque.
Mme [R] épouse [Y] se désistant, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision rendue publiquement, mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que Mme [B] [R] épouse [Y] se désiste de son instance,
Constate par voie de conséquence, l’extinction de l’instance,
Déboute la Société CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Mme [B] [R] épouse [Y].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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