Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 mars 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00770 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6CO
Le 28 Mars 2025,
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [E] [Z] [N], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 27 Mars 2025 à 11 heures 34, concernant Monsieur X se disant [X] [D] né le 04 Mars 2000 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 05 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [X] [D], né le 4 mars 2000 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 septembre 2024 des chefs de rébellion, détention et offre ou cession de produits stupéfiants à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, à la révocation d’un sursis antérieurement prononcé le 2 février 2024, et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans.
X se disant [X] [D], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 26 février 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 27 février 2025, à sa levée d’écrou à 10h44.
Par ordonnance du 3 mars 2025 à 16h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 5 mars 2025 à 11h15.
Par requête du 27 mars 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 28 mars 2025, X se disant [X] [D] n’a pas souhaité s’exprimer, sinon pour demander « une deuxième chance » ;
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.
Le conseil de X se disant [X] [D] soulève une fin de non-recevoir de la requête, tirée du défaut de pièces justificatives utiles en l’absence de registre actualisé. Il soulève encore l’absence de diligences suffisantes de l’administration et les perspectives d’éloignement inexistantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [X] [D] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie du registre de rétention actualisé, celui-ci ne faisant apparaître l’ordonnance du premier juge ayant ordonné la prolongation de la rétention de son client.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Ainsi, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires, et aucune disposition ne prévoit expressément les mentions devant y figurer. Toutefois, les mentions relatives aux conditions de rétention de l’étranger nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir doivent y figurer.
Au cas d’espèce, il apparaît que le registre de rétention mentionne le jour et l’heure du placement en rétention de X se disant [X] [D] pour 96 heures, la “PROLONGATION 1” jusqu’au 28 mars 2025, et la décision de confirmation du maintien en rétention administrative par la cour d’appel de Toulouse le 5 mars 2025 sous la mention “CA 1”.
Il convient de relever que c’est de manière erronée que l’administration a indiqué que la rétention intiale prenait fin le 2 mars 2025 à 10h44, et la prolongation de 26 jours le 28 mars 2025 à 10h44, dès lors que par avis du 7 janvier 2025, la première chambre civile de la Cour de Cassation a indiqué que “ le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024 799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et
s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.”, et que les délais précités s’achevaient donc le 2 mars 2025 à 24h00 (minuit) et le 28 mars 2025 à 24h00 (minuit).
Toutefois, ces erreurs matérielles sont sans incidence sur les informations données par le registre, à savoir le moment du placement en rétention, la prolongation de la rétention par le juge judiciaire et la confirmation de celle-ci par la juridiction d’appel, de sorte que le registre transmis doit être considéré comme régulièrement actualisé, l’appréciation par le juge des conditions de placement ou de maintien en rétention de l’étranger étant assurée par les mentions renseignées.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les 1° et 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Sur l’ordre public, il sera relevé que l’administration produit la fiche pénale de l’étranger sur laquelle figure deux condamnations par le tribunal correctionnel de Toulouse des 2 février et 12 septembre 2024, alors même que l’intéressé déclare n’être arrivé en France que depuis décembre 2023. Ces condamnations, très recentes, portent toutes deux sur des faits de trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, et ont justifiés le prononcé d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 3 ans. Il y a donc lieu de considérer que les éléments produits sont suffisants pour caractériser la menace actuelle et persistante que X se disant [X] [D] représente pour l’ordre public.
Par ailleurs, concernant le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [X] [D], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 27 février 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 24 février 2025, soit en amont du placement en rétention administrative, mais également de deux relances en date des 10 et 24 mars 2025. Ces diligences régulières apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, d’ores et déjà identifié, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [X] [D] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [X] [D] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [X] [D] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 3 mars 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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