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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mai 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 mai 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPC
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[M] [W], [X] [N]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée à
SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 304 326 895
[Adresse 2] -
[Localité 7]
Représentée par Maître WEBER loco Me Marie-Anne BUSSIERES avocat au Barreau de la Rochelle Rochefort
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [W]
né le 12 Août 1984 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [X] [N]
née le 27 Novembre 1984 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé, en date du 11 juin 2018, prenant effet le 2 juillet 2018, la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT a consenti à Monsieur [M] [W] et à Madame [X] [N], un bail d’habitation portant sur le logement situé, [Adresse 3] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 525,61 €, outre une provision mensuelle sur charges de 79,12 €.
Par actes sous seing privé, la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT a consenti à Madame [X] [N] et à Monsieur [M] [W], trois baux portant sur des emplacements de stationnements situés [Adresse 3] à [Localité 9] :
le 11 juin 2018, prenant effet le 2 juillet 2018, portant sur le stationnement A 548 moyennant un loyer mensuel révisable de 24,50 €, outre une provision mensuelle sur charges de 40 € ; le 22 février 2019 portant sur le stationnement A 546 moyennant un loyer mensuel révisable de 1 €, outre une provision mensuelle sur charge de 20 €, le 16 novembre 2020 portant sur le stationnement A 547 moyennant un loyer mensuel révisable de 1 €, outre une provision mensuelle sur charge de 12,12 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2020, la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT a fait délivrer à Monsieur [M] [W] et à Madame [X] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.927,62 euros au titre des loyers impayés et échus au 6 janvier 2020 du logement et des deux emplacements de stationnement A 548 et A 546.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023, reçue le 7 juillet 2023, Madame [X] [N] a informé la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT du départ de Monsieur [M] [W] du logement depuis le 9 juin 2023 et a sollicité un bail à son nom et la résiliation des contrats portant sur les emplacements de stationnement A548 et A547.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2023, la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT a fait délivrer à Monsieur [M] [W] et à Madame [X] [N], un commandement de payer la somme de 8.072,69 € au titre des loyers et charges impayés et échus au 2 octobre 2023 aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail d’habitation et des trois baux portant sur les emplacements de stationnement.
Par acte introductif d’instance du 9 janvier 2024, la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT a assigné Monsieur [M] [W] et Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1225 et 1728 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— à titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail suite au commandement de payer signifié le 5 octobre 2023 demeuré infructueux,
— constater la résiliation du bail du logement signé le 11 juin 2018 avec Madame [X] [N] et Monsieur [M] [W], pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— constater la résiliation du contrat de location d’emplacement de parking signé le 22 février 2019 avec Madame [X] [N] et Monsieur [M] [W], pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— en conséquence :
— condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [X] [N] au paiement de la somme de 8.072,69 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 20 novembre 2023 avec intérêts aux taux légal à dater de de leur échéance, en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil, cette somme étant à parfaire au jour des plaidoiries,
— ordonner à compter de la signification de la décision à intervenir l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [M] [W] et de Madame [X] [N] et de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique,
— être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais et périls de Monsieur [M] [W] et de Madame [X] [N],
— fixer à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisables au même titre qu’un loyer dans les conditions des baux par Monsieur [M] [W] et par Madame [X] [N] jusqu’à leur départ effectif et les condamner à paiement,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [M] [W] et Madame [X] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT, représentée par son conseil, déclare se désister de sa demande en expulsion. Elle actualise sa dette locative à la somme de 4.704,95 €, s’agissant du logement, et à la somme de 139,01 €, s’agissant de l’emplacement de stationnement, suivant décompte arrêté au 12 mars 2024. Elle maintient sa demande de condamnation solidaire même si Monsieur [M] [W] a quitté les lieux loués.
Elle ajoute avoir convenu, le 16 janvier 2024, avec Madame [X] [N] un plan d’apurement de la dette locative dont elle sollicite l’homologation, prévoyant un règlement, par Madame [X] [N], de la dette locative en 68 mensualités d’un montant de 100 € et en une 69ème mensualité d’un montant de 65,85 €, payable en sus du loyer courant.
En défense, Madame [X] [N], comparante, sollicite l’octroi de délais de paiement conformément au plan d’apurement qu’elle a convenu avec la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT, le 16 janvier 2024.
Monsieur [M] [W], comparant, maintient avoir quitté les lieux. Il ne conteste pas demeurer débiteur solidaire de la dette locative.
Le diagnostic social et financier concernant Madame [X] [N] a été porté à la connaissance de la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT se désiste de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et du bail de l’emplacement de stationnement et de sa demande subséquente d’expulsion.
— Sur la dette locative :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Le contrat de bail d’habitation prévoit qu'«en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du contrat de location. Les co-locataires ou les concubins co-signataires du présent contrat de location, resteront solidairement responsables du paiement du loyer et de tous ses accessoires même après le congé dûment notifié au bailleur par l’un de ces co-locataires ou concubins et ce, jusqu’à la date de renouvellement du bail. Il en sera de même pour les réparations locatives qui pourraient être mises à la charge des preneures, tant pendant la période de location qu’après l’état des lieux établi suite au congé donné par le dernier co-signataire ou concubin demeuré dans les lieux».
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de bail d’habitation a pris effet le 2 juillet 2018 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Il a, donc, été renouvélé le 2 juillet 2021 pour une nouvelle durée de 3 ans.
Or, il n’est pas constesté que Monsieur [M] [W] a quitté les lieux loués le 9 juin 2023, au cours de l’exécution du bail, et que Madame [X] [N] en a informé le bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de la clause solidarité contractuelle, Monsieur [M] [W] demeure tenu solidairement du loyer et des charges.
S’agissant du contrat de location d’emplacement de parking n° A 546, le contrat prévoit que Madame [X] [N] et Monsieur [M] [W] sont tenus solidairement au paiement du loyer et des charges.
Il ya lieu de constater que Monsieur [M] [W] n’a pas donné congé pour cet emplacement de stationnement. Il demeure donc tenu au paiement des loyers et charges.
Il résulte du décompte fourni par la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT que Madame [X] [N] et Monsieur [M] [W] sont solidairement redevables de la somme de 4.704,95 € au titre des loyers et charges impayés du logement et de 139,01 € au titre des loyers et charges impayés de l’emplacement de stationnement, suivant décomptes arrêtés au 12 mars 2024.
Madame [X] [N] et Monsieur [M] [W] ne contestent pas être débiteurs de ces sommes. Aussi, ils seront condamnés solidairement à payer ces sommes à la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT.
— Sur les délais de paiement :
Madame [X] [N] et la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT ont convenu, le 16 janvier 2024, d’un plan d’apurement permettant à Madame [X] [N] d’apurer la dette locative à compter du 1er janvier 2024, en 68 mensualités d’un montant de 100 € et une 69ème mensualité d’un montant de 65,85 €, ces mensualités étant payables en sus de son loyer courant.
Le décompte locatif montre qu’elle a repris le paiement de son loyer résiduel et qu’elle verse une somme supplémentaire de 100 € depuis le mois de janvier 2024.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater l’accord de paiement conclu entre la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT et Madame [X] [N].
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [X] [N] et Monsieur [M] [W], parties perdantes, seront tenus solidairement aux dépens.
Succombants, ils seront condamnés solidairement à payer à la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT une somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT de sa demande de constat de la résiliation de plein droit des baux d’habitation et d’emplacement de stationnement conclus avec Madame [X] [N] et Monsieur [M] [W] et de sa demande d’explusion ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [N] et Monsieur [M] [W] à payer à la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT les sommes de :
— 4.704,95 € au titre des loyers et charges impayés au titre du contrat de bail d’habitation
— 139,01 € au titre des loyers et charges impayés de l’emplacement de stationnement,
CONSTATE l’accord des parties permettant à Madame [X] [N] de s’acquitter de sa dette locative, à compter du 1er janvier 2024, en 68 mensualités d’un montant de 100 € et une 69ème mensualité d’un montant de 65,85 €, ces mensualités étant payables en sus de son loyer courant ;
DIT qu’à défaut de paiement par Madame [X] [N] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant dûe sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable ;
DIT que les paiements effectués par Madame [X] [N] s’imputeront en priorité sur le capital ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [N] et Monsieur [M] [W] à payer à la S.A HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [N] et Monsieur [M] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieuxde la protection
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