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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 16 mai 2025, n° 25/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION c/ à |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 25/01832 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPAW
Jugement du 16 Mai 2025
N°: 25/442
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[N] [S]
[R] [O] épouse [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à SA AIGUILLON CONSTRUCTION
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [S] [N]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mai 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [U], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne, en présence de sa fille, Mme [X] [E] [S]
Mme [R] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 25 mars 2013, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 391,05 euros et d’une provision pour charges de 67,77 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4517,42 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] le 29 novembre 2024.
Par assignations du 10 février 2025, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 6952,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2025
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 4 avril 2025, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 4 avril 2025, s’élevait désormais à la somme de 8089,41 euros. La société AIGUILLON CONSTRUCTION a ajouté que Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] n’avaient pas repris le paiement de leur loyer courant, le dernier paiement datant du mois d’octobre 2024.
M. [N] [S], assisté de sa fille, Mme [B] [S], a déclaré avoir signé un nouveau contrat de travail le 31 mars 2025 et vouloir reprendre le paiement de son loyer courant dès la perception de son premier salaire. Il a également précisé vouloir se maintenir dans son logement dans l’attente de l’obtention d’un nouveau logement, plus adapté à la situation familiale.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [R] [O], épouse [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [N] [S] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société AIGUILLON CONSTRUCTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 27 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4517,42 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 janvier 2025.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, dont les dispositions relatives aux délais de paiement et aux effets de la clause résolutoire sont d’effet immédiat, en l’absence de repris du paiement intégral du loyer courant avant la date d’audience, le Juge doit constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire, sans accorder de délais de paiement, sauf accord du bailleur.
En l’espèce, Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience, le dernier paiement datant du 7 octobre 2024 selon le décompte versé aux débats. La bailleresse s’est opposée à la poursuite du bail, il convient donc de constater que la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 28 janvier 2025 et que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter de cette date.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société AIGUILLON CONSTRUCTION à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société AIGUILLON CONSTRUCTION verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 avril 2025, Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] lui devaient la somme de 8089,41 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [R] [O], épouse [S], défaillante dans le cadre de la présente procédure et M. [N] [S] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Ils seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société AIGUILLON CONSTRUCTION ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 novembre 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE que Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et que la société AIGUILLON CONSTRUCTION s’oppose à des délais de paiement et à la poursuite du bail,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 mars 2013 entre la société AIGUILLON CONSTRUCTION, d’une part, et Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 9] est résilié depuis le 28 janvier 2025,
ORDONNE à Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 8089,41 euros (huit mille quatre-vingt-neuf euros et quarante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2025, loyer du mois de mars 2025 inclus,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 3 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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