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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJ3
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJ3
N° de MINUTE : 26/00189
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0522
DEFENDEUR
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Guy TASSE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJ3
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [X] [W], chauffeur poids lourd, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 6 janvier 2022 concernant un « syndrome du canal carpien droit» qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 23 mai 2022 et consolidé le 16 octobre 2023.
Par lettre du 30 novembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé M. [J] [X] [W] de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% pour les « séquelles indemnisables d’un canal carpien droit chez un droitier ayant bénéficié d’une neurolyse consistant en une persistance de dyesthésies ».
Par lettre du 14 décembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [J] [X] [W] qu’il était redevable de la somme de 1091,55 euros pour des indemnités journalières réglées à tort du 17 octobre 2023 au 31 octobre 2023 au motif que son état de santé était consolidé le 16 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 28 février 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [J] [X] [W] une mise en demeure de régler ladite somme.
Par lettre du 7 mars 2024, M. [J] [X] [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de l’indu laquelle l’a rejetée par décision du 24 avril 2024 notifiée par lettre du 25 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2024, M. [J] [X] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre décision de la CRA du 25 avril 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 puis a fait l’objet de trois renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions aux fins de désignation d’un expert déposées à l’audience, M. [J] [X] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— désigner un médecin expert judiciaire aux fins notamment de fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2022 ;
— condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui payer 10000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnité définitive allouée ;
— condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui payer 2500 euros à titre de provision ad litem.
A l’oral, M. [J] [X] [W] indique abandonner sa demande de provision à faire valoir sur l’indemnité définitive allouée.
Au soutien de sa demande, M. [J] [X] [W] indique contester la décision de refus d’annulation de la décision du médecin conseil sur la consolidation de sa main droite. Il expose que sa main droite n’est pas consolidée à ce jour et qu’il souffre toujours de ses lésions.
Oralement à l’audience, M. [J] [X] [W] indique que la demande reconventionnelle de la CPAM en paiement de l’indu est liée à la demande d’expertise et que le bien-fondé de l’indu sera apprécié par l’expert.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— in limine litis, déclarer irrecevable la contestation de la date de consolidation et la demande d’expertise de M. [J] [X] [W] ;
— déclarer le bien fondé de la mise en demeure et condamner M. [J] [X] [W] et confirmer la décision de la CRA du 25 avril 2024 ;
— condamner M. [J] [X] [W] à lui payer à titre reconventionnel la somme de 859,15 euros au titre du solde de l’indu ;
— débouter M. [J] [X] [W] de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [J] [X] [W] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision du 25 avril 2024 de la CRA confirmant le bien fondé d’un indu de 1091,55 euros au titre des indemnités journalières réglées à tort du 17 octobre 2023 au 31 octobre 2023 au motif que son état de santé était consolidé le 16 octobre 2023. Elle indique que cette décision ne porte pas sur la fixation de la date de consolidation qui ne se rattache pas par un lien suffisant à l’indu. Elle rappelle que la consolidation n’intervient pas lorsque les séquelles sont stabilisées mais lorsque les lésions n’évoluent plus et soutient que M. [J] [X] [W] ne rapporte pas d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause la date de consolidation. Elle fait valoir que des indemnités journalières lui ont été réglées à tort du 17 octobre 2023 au 31 octobre 2023 alors que son état de santé avait été consolidé le 16 octobre 2023 et qu’il avait perçu une indemnité en capital au titre de son incapacité permanente partielle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande in limine litis d’irrecevabilité
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, M. [J] [X] [W] a saisi le tribunal de céans d’un recours contre décision de la CRA du 25 avril 2024 confirmant le bien fondé de l’indu d’un montant de 1091,55 euros correspondant à des indemnités journalières réglées à tort du 17 octobre 2023 au 31 octobre 2023 au motif que son état de santé était consolidé le 16 octobre 2023.
La CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite que la demande d’expertise judiciaire en contestation de la date de consolidation soit déclarée irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale en contestation de l’indu.
M. [J] [X] [W] soutient oralement à l’audience que sa demande d’expertise est liée à la demande reconventionnelle de la CPAM en paiement de l’indu et que le bien-fondé de l’indu sera apprécié par l’expert.
Or, il résulte de la requête introductive d’instance que M. [J] [X] [W] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 25 avril 2024 laquelle a confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant de 1091,55 euros correspondant à des indemnités journalières réglées à tort du 17 octobre 2023 au 31 octobre 2023 au motif que son état de santé était consolidé le 16 octobre 2023.
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une contestation de la décision du 12 octobre 2023 fixant la date consolidation au 16 octobre 2023.
Par ailleurs, M. [J] [X] [W] ne démontre pas en quoi sa demande d’expertise aurait un lien suffisant avec la demande initiale en contestation de l’indu.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire en contestation de la date de consolidation formée par M. [J] [X] [W] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision ad litem
M. [J] [X] [W] sollicite que la CPAM de Seine-Saint-Denis soit condamnée à lui payer 2500 euros à titre de provision ad litem aux fins de pouvoir faire l’avance des frais du médecin expert désigné.
La demande d’expertise judiciaire en contestation de la date de consolidation étant jugée irrecevable, M. [J] [X] [W] sera débouté de sa demande de provision ad litem.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Selon l’article L323-2 du code de la sécurité sociale,“ par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage”.
Selon l’article R323-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.”
En l’espèce, lettre recommandée du 28 février 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [J] [X] [W] une mise en demeure de régler la somme de 1091,55 euros pour des indemnités journalières réglées à tort du 17 octobre 2023 au 31 octobre 2023 au motif que son état de santé était consolidé le 16 octobre 2023.
Par décision du 24 avril 2024 notifiée par lettre du 25 avril 2024, la CRA a confirmé à M. [J] [X] [W] le bien-fondé de la créance de la caisse.
La CPAM verse aux débats les images décompte qui font état de sommes versées au titre d’indemnités journalières du 17 octobre 2023 au 31 octobre 2023 et la décision de consolidation de l’état de santé de M. [J] [X] [W] au 16 octobre 2023. Elle ajoute qu’après récupérations, le solde de la créance s’élève à 859,15 euros.
A l’audience, M. [J] [X] [W] ne conteste pas le bien fondé de l’indu et se borne à demander une expertise judiciaire en contestation de la date de consolidation. Il ajoute que le bien-fondé de l’indu sera apprécié par l’expert.
Dans ces conditions, au regard des images décompte précitées versées aux débats par la CPAM, il y a lieu de confirmer l’indu et de condamner reconventionnellement M. [J] [X] [W] à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis 859,15 euros correspondant au le solde de la créance de la caisse.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [X] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande d’expertise judiciaire en contestation de la date de consolidation présentée par M. [J] [X] [W] est irrecevable ;
Rejette la demande de provision ad litem présentée par M. [J] [X] [W] ;
Condamne M. [J] [X] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 859,15 euros au titre du solde des indemnités journalières versées à tort du 17 octobre 2023 au 31 octobre 2023 résultant de la mise en demeure de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 28 février 2024 ;
Condamne M. [J] [X] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire
de [Localité 1].
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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