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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er juil. 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKFM
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [A]
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [A],
demeurant 71 route de Corbeil – 91390 MORSANG SUR ORGE
non comparant, ni représenté
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société VILLEBON LES HAUTES ROCHES,
dont le siège social est sis 6 rue Blaise Pascal – BAT B – CS 10037 – 28008 CHARTRES CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathilde PUYENCHET, avocate au barreau de Chartres
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 en présence de Ludivine PARAYRE, auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, Monsieur [T] [A] a réceptionné un appartement neuf, appartement réalisé par la SCCV VILLEBON LES HAUTES ROCHES (ci-après la société VILLEBON LES HAUTES ROCHES).
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2024, Monsieur [T] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de la société VILLEBON LES HAUTES ROCHES à lui payer :
la somme de 1 378 euros au titre du remplacement d’une cabine de douche défectueuse, et la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience de 04 mars 2024 et à fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 06 mai 2025.
Lors de la première audience du 04 mars 2025, Monsieur [T] [A], comparant en personne, a réitéré ses demandes formulées dans sa requête. Il a fait valoir que la société VILLEBON LES HAUTES ROCHES est tenue de remplacer la douche présentant un défaut dans l’appartement, au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il s’est opposé au renvoi de l’affaire, et a sollicité, en cas de renvoi, une dispense de comparaître à la prochaine audience, en raison de la distance géographique.
Par courriel du 04 mai 2025, Monsieur [T] [A] a réitéré sa demande de dispense de comparaître, en raison de la distance géographique et de ses contraintes professionnelles.
A l’audience du 06 mai 2024, Monsieur [T] [A] n’est pas présent, ni représenté. Oralement, la société VILLEBON LES HAUTES ROCHES, représentée par son conseil déclare n’avoir été destinataire d’aucune pièce de la part de Monsieur [T] [A], et dépose son dossier.
La société VILLEBON LES HAUTES ROCHES se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, et sollicite :
le rejet des demandes de Monsieur [T] [A] ; la condamnation de Monsieur [T] [A] aux dépens ; la condamnation de Monsieur [T] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du demandeur
En application des dispositions des articles 446-1, alinéa 2 et 831 du code de procédure civile, le juge peut dispenser l’une des parties qui en fait de la demande de comparaître à une audience ultérieure. La décision est alors contradictoire.
En l’espèce, Monsieur [T] [A] a comparu personnellement lors d’une première audience en date du 04 mars 2025. Au cours de cette première audience, il faisait état qu’il résidait dans le département de l’Essonne. Il a ensuite sollicité une dispense de comparution par mail du 04 mai 2025 au regard de son lieu de domicile et de ses contraintes d’ordre professionnel.
En conséquence, Monsieur [T] [A], ayant comparu une première fois, est dispensé de comparaître à l’audience du 06 mai 2025.
Sur la demande de condamnation en paiement de la société VILLEBON LES HAUTES ROCHES
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En outre, en application de l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’une garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [A] a fait l’acquisition d’un appartement neuf réalisé par la société VILLEBON LES HAUTES ROCHES, dont la réception a été réalisée le 29 juin 2023.
Il ressort de la requête enregistrée au greffe le 27 juin 2024 que Monsieur [T] [A] fait état d’un problème de bruit important en ouvrant la cabine de douche située dans l’appartement, et que malgré l’intervention à deux reprises de la société en défense, la difficulté n’a pas été solutionnée.
Cependant, à l’appui de sa requête et de ses déclarations, Monsieur [T] [A] ne produit aucune pièce permettant de démontrer le désordre décrit dans sa requête. En effet, celle-ci a été réceptionnée sans pièce par le greffe. Et lors de la première audience du 04 mars 2025, Monsieur [T] [A] n’a communiqué aucune pièce.
En conséquence, la demande de condamnation en paiement formée par Monsieur [T] [A], en ce qu’elle n’est étayée par aucun élément probant, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [A]
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En l’espèce, il ressort de la requête enregistrée au greffe le 27 juin 2024 que Monsieur [T] [A] sollicite 150 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant, à l’appui de sa requête et de ses déclarations, Monsieur [T] [A] ne produit aucune pièce permettant de démontrer tant le préjudice subi du fait de la défectuosité de la douche, que la faute contractuelle commise par la société VILLEBON LES HAUTES ROCHES.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [A] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l’assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [T] [A], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’y a pas lieu d’accorder de sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande de condamnation en paiement ;
DEBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SCCV VILLEBON LES HAUTES ROCHES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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