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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 17 déc. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA, COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES SA c/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 1 ], URBAN MURS REGION SUD, S.A. COFINIMUR I, Etablissement public DEPARTEMENT DU CANTAL, S.A.R.L. [ Localité 16 ] GESTION IMMOBILIERE |
Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00043
du 17 Décembre 2025
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7CX
Nature de l’affaire : 5AG0A
_______________________
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
S.A. MAAF ASSURANCES SA
C/
S.A. COFINIMUR I
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1]
Etablissement public DEPARTEMENT DU CANTAL
S.A.R.L. [Localité 16] GESTION IMMOBILIERE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 10]
[Localité 6]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le dix sept Décembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
MAAF ASSURANCES SA, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n°542 073 580
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par son avocat postulant Me Clément DUGOURD, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de
DEFENDEURS A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
COFINIMMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES SA, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n°487 542 169
[Adresse 4]
[Localité 14]
URBAN MURS REGION SUD, société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 980 360 986
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par leur avocat postulant Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGI [Localité 16] GESTION IMMOBILIERE
Chez AGI, [Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
DEPARTEMENT DU CANTAL
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
AGI [Localité 16] GESTION IMMOBILIERE, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 16] sous le n° 319 470 183
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 05 NOVEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 17 DECEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2011, la société MAAF ASSURANCES SA a pris à bail auprès de la société COFINIMUR I, aux droits de laquelle est venu la société COFINIMO INVESTSSEMENTS ET SERVICES SA puis URBAN MURS REGION SUD des locaux commerciaux dépendants du bâtiment 2 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9]).
En raison de nombreuses infiltrations et dégâts des eaux et de l’absence d’action positive de la part du syndicat de copropriété, la société COFINIMUR a saisi le juge des référés lequel par ordonnance du 15 mars 2022 a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance du 24 mars 2022, M. [I], expert judiciaire, a été désigné, en remplacement de Mme [L].
Par ordonnance du 12 octobre 2022, la mesure judiciaire a été rendue commune et opposable au DEPARTEMENT DU CANTAL, également propriétaire du bâtiment 2 ainsi qu’aux sociétés MAAF ASSURANCES SA, COVEA IMMOBILIER et SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3] par ordonnance du 22 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 26 et 30 janvier 2024, la société MAAF ASSURANCES a assigné devant le tribunal de céans COFINIMO INVESTISSEMENTS ET SERVICES SA, la société AGI AURILLAC GESTION IMMOBILIERE, DEPARTEMENT DU CANTAL, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2].
De même, par acte extrajudiciaire en date du 05 avril 2024, la société MAAF ASSURANCES a assigné en intervention forcée la société URBAN MURS REGION SUD.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/00066 selon ordonnance du 06 novembre 2024.
****
Par conclusions incidentes notifiées par RPVA à la date du 30 octobre 2025, la société MAAF ASSURANCES SA demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [I].
Elle fait valoir que les opérations d’expertise sont toujours en cours et que le rapport, une fois déposé, aura nécessairement une incidence sur la solution du litige de telles sorte qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt.
****
La société AGI, par conclusions en date du 03 novembre 2025, sollicite la jonction des affaires RG 24/00066 et 24/00170 ainsi que de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport [I].
****
La S.A. COFINIMUR I et URBAN MURS REGION SUD demandent également au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [I] et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par ailleurs, en application de l’article 74 du même code les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sur la demande de jonction
Il sera rappelé que par ordonnance en date du 06 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures RG 24/00066 et 24/00170 sous le numéro RG 24/00066.
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et relève dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer doit s’apprécier à l’aune d’une bonne administration de la justice.
L’ensemble des parties à la procédure sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de la mission de l’expert [I] telle qu’elle a été précisée par ordonnance en date du 15 mars 2024 du juge des référés du tribunal de céans, afin qu’il soit statué au fond sur les responsabilités et le coût des préjudices.
Partant, rien ne s’oppose à la demande de sursis à statuer d’autant qu’elle apparait opportune au cas d’espèce, il convient dès lors d’y faire droit.
Sur le surplus des demandes
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation du rapport définitif de l’expert ;
DIT que la partie la plus diligente préviendra le greffe pour reprise de la procédure à réception du rapport définitif d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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