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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 27 août 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
27 Août 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEJC
N° de MINUTE : 25/61
50D
[B] [G]
C/
[M] [N]
expédition à
Me Anne Laure TAZZIOLIMe Matthieu JOANNYM. Daniel BLANQUETDOSSIER REGIE
le 27 Août 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
Le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal), assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [G]
de nationalité Française
né le 20 Décembre 1971 à [Localité 3] (94)
demeurant [Adresse 2]
Représneté par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [M] [N]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Dans un dossier RG 24/25, opposant M. [G] [B] à M. [M] [N] dans le cadre d’un référé rendu le 5 juin 2024 (expertise ordonnée), une requête, reçue au greffe le 20 juin 2025, provenant de Maître [U] sollicite une ordonnance statuant sur une omission de statuer du juge des référés. Ce conseil souhaite que ce magistrat mentionne dans sa nouvelle décision qu’une poutre « vermoulue » puisse être examinée par l’expert dans le cadre de sa mission ; cet élément n’étant pas indiqué dans l’expertise ordonnée.
Par échange RPVA maître [F] agissant pour son dominus litis Maître [V] (conseil de M. [N]) a fait parvenir les conclusions de ce dernier dans un appel en cause en lien le présent dossier, appel en cause devant être rendu le 4 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 463 du Code de procédure civile sera appliqué en ce qu’il prévoit la correction possible des omissions de statuer.
Le juge a été saisi par une requête et les parties ont été appelées à donner leurs avis au moyen du RPVA.
Il ressort du dossier que l’expertise ordonnée est pour une large partie générique laissant ainsi une certaine latitude à l’expert. Toutefois, l’ordonnance mentionne certaines vérifications précises concernant les potentiels désordres. En effet, le juge des référés se borne à ordonner une mesure d’instruction dans cette procédure et ne préjuge en rien de la décision finale ou des négociations toujours possibles entre les parties.
En conséquence, il sera explicitement ajouté à l’expertise en cours ce qui est sollicité par la demanderesse à savoir de faire toutes les constatations utiles relatives à la présence d’une poutre vermoulue.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que l’ordonnance RG 24/00025 comporte une omission de statuer en ce que l’expert en charge du dossier devra, en sus de ce qu’il a mission de réaliser, faire toutes les constatations utiles relatives à la présence d’une poutre vermoulue dans la présente affaire ;
ORDONNE au greffe de mentionner la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés, et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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