Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mars 2025, n° 24/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AREAS DOMMAGES intervenant volontaire en qualité d'assureur de la société TAVERNITI, S.A.S. KLC ( [ Adresse 17 ] ' ), Société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la société KLC, S.A.S. TAVERNITI |
Texte intégral
N° RG 24/02396 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSE4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02396 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSE4
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Cécile GUILLARD
à Me Emmanuel HILAIRE
à Me Michaël MALKA-SEBBAN
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [N] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. KLC ([Adresse 17]'), dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société KLC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. TAVERNITI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AREAS DOMMAGES intervenant volontaire en qualité d’assureur de la société TAVERNITI, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2024 et du 6 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [K] [V] et M. [N] [V] ont fait assigner la SAS KLC, la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SAS KLC, et la SAS TAVERNITI devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 7] (relatifs à la présence de fissures sur les façades). Ils sollicitent en outre qu’il soit ordonné à la SAS TAVERNITI de communiquer les coordonnées de son assureur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS KLC fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les frais d’expertise judiciaire soient supportés par les demandeurs. Elle demande en outre le débouté de ces derniers de leur demande de condamnation sous astreinte et plus généralement de toute autre demande qui pourrait être formulée à son encontre. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
La SAS KLC, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la SAS TAVERNITI, aux fins de formuler les réserves et protestations d’usage.
Elle sollicite que la mission de l’expert, telle que formulée par les demandeur, soit complétée des chefs de mission suivants :
— Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
— Dans l’hypothèse pù les conditions d’une réception seraient réunies, donner tous les éléments techniques permettant à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur la demande d’expertise
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalis par M. [X] [I] en date du 20 mars 2023) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que, la présence de salissures sur la façade nord et la présence de fissures sur les façades nord, sud, ouest et est, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la société constructrice et de son assureur, ainsi que de la société en charge des enduits, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les demandeurs, des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique, ainsi que de la mission habituelle en la matière.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS TAVERNITI est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il apparaît que son assureur est la société AREAS DOMMAGES, il convient de dire justifiée l’intervention volontaire de cette dernière.
Sur les autres demandes
Il convient de préciser que la demande formulée par les demandeurs visant à la communication par la SAS TAVERNITI des coordonnées de son assureur est devenue sans objet, cette dernière produisant une attestation d’assurance.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Mme [K] [V] et M. [N] [V], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’ils en assument la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[P] [D]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
ou à défaut
[B] [C]
SAS [Adresse 13]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.29.76.47.59 Mèl : [Courriel 16]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 7], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, Mme [K] [V] et M. [N] [V], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Recevons l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la société AREAS DOMMAGES les opérations d’expertise.
Déboutons les demandeurs de leur demande visant à ordonner à la SAS TAVERNITI de communiquer les coordonnées de son assureur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Condamnons les demandeurs au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Transport ·
- Notification ·
- Nullité ·
- Personne concernée ·
- Avis
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Immatriculation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Charges ·
- Indemnité
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Stress ·
- Législation ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cabinet ·
- État ·
- Assignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Forclusion ·
- Reputee non écrite
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Dossier médical
- Vieillard ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Sûretés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.