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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 23 oct. 2025, n° 25/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02770 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOQR
AFFAIRE : M. [T] [X]
Exp : M. [T] [X]
Exp : M. P.
Exp : Préfet
Exp : Hôpital Ste [Localité 7]
Exp : la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD
ORDONNANCE
DU 23 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 4] Madame [Localité 1] non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [T] [X]
né le 27 Août 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Maître Angéline ORARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical établi le 30 avril 2025 par le Dr [K] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 30 avril 2025 par [M] [U], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 6] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [T] [X] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [G] [P], directeur de cabinet de la Préfète de l’Ardèche et daté du 1 mai 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [T] [X] ;
Vu la dernière décision du juge en charge du contrôle des soins contraints en date du 7 mai 2025 ;
Vu les certificats mensuels et les décisions administratives relative aux soins sous contrainte;
Vu le certificat médical prévoyant la réintégration du patient en date du 13 octobre 2025;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 23 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [X] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 10] sans son consentement le 30 avril 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [K] le 30 avril 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “schizophrénie décompensée, discours désorganisé, délirant, éléments de persécution, hallucinations auditives, idées suicidaires, tendances hétéro agressives ”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Une décision autorisant le maintien de l’hospitalisation complète était rendue le 7 mai 2025.
L’hospitalisation se poursuivait jusqu’à la mise en oeuvre d’un premier programme de soins le 28 août 2025. Le patient était réintégré sous la forme de l’hospitalisation complète le 18 septembre 2025, puis bénéficiait à nouveau d’un programme de soins le 26 septembre 2025.
Un certificat médical du 13 octobre 2025 du docteur [R] [F] prévoyait la réintégration du patient en précisant qu’il présentait une décompensation aigüe en lien avec une rupture thérapeutique probable. Ses proches avaient demandé sa réintégration.
Selon l’avis motivé en date du 16 octobre 2025 du Dr [W], il était précisé que le patient avait présenté des symptômes dissociatifs et pouvait se montrer tendu. Il était dans le déni de ses troubles qu’il rationnalisait. Il reconnaissait des consommations de toxiques qu’il décrivait comme étant thérapeutiques sans percevoir les effets délétères sur son état de santé. L’adhésion aux soins n’était pas acquise.
A l’audience, [T] [X] déclarait qu’il faisait confiance aux médecins quant à la suite à donner à son hospitalisation.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de [T] [X] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [T] [X] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [X].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], [Adresse 5] .
Fait à [Localité 9], le 23 Octobre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [T] [X] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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