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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 16 nov. 2024, n° 24/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Mélanie COSSU,
N° dossier: N° RG 24/03480 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBB
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
AUTORISATION DE POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Rendue le 17 Novembre 2024
Mélanie COSSU,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] U1 en date du 13 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [I] [H]
né le 02 Février 2001 à [Localité 1]
représenté par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L] [W] en date du 13 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [I] [H] à compter du 13 novembre 2024 à 13H 00;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 16 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [I] [H] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] du 15 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [I] [H] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 16 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Julia JACQUET, pour Monsieur [I] [H];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER [2], depuis le 13 novembre 2024.
Monsieur [I] [H] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 13 novembre 2024 à 13H 00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Julia JACQUET représentant Monsieur [I] [H] soutient que la procédure est irrégulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [R] [U] est cadre de santé et donc nécessairement titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le formulaire d’information destiné au patient comprend différentes coches concernant la demande d’audition mais n’est pas signér par le patient et il n’est pas non plus mentionné par le psychiatre qu’il n’est pas en mesure d’être auditionné. Toutefois, il n’est démontré l’existence d’aucun grief découlant de ce constat. Le défaut d’information du patient sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée.
Enfin, le défaut de preuve de l’information délivrée au juge des libertés et de la détention ne cause aucun grief.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente une instabilité psychomotrice, et un discours délirant et menaçant. Il ressort des éléments transmis qu’il ne prend pas conscience de ses troubles, qu’il adopte encore un comportement imprévisible et que le risque de passage à l’acte hétéro agressif et de fugue est prégnant.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [I] [H] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 16 Novembre 2024 à 10h24 ;
Le juge
Mélanie COSSU,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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