Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00497 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSLN
N° de minute : 25/00038
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [U] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 avril 2023, Monsieur [V] [C], exerçant la profession de chauffeur de bus, a complété un formulaire de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la caisse) un certificat médical initial, délivré le 1er mars 2023 et constant : « hernie discale paramédiane gauche conflictuelle de la racine S1 gauche
Latéralité gauche ».
A l’issue d’une concertation médico-administrative, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [V] [C] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France, au motif de travaux non compris dans la liste limitative prévue par le tableau n°97 des maladies professionnelles.
Le 31 octobre 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « L’étude des éléments médicaux et l’analyse des gestes et postures tels que décrits par l’enquête administrative ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par le certificat médical du 1er mars 2023. »
Par courrier du 07 décembre 2023, suivant l’avis défavorable du CRRMP, la caisse a alors notifié à Monsieur [V] [C] un rejet de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Monsieur [V] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation le 15 février 2024.
Par requête expédiée le 14 juin 2024, Monsieur [V] [C] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
Monsieur [V] [C] comparaît et maintient sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Il soutient en substance, reprenant les termes de sa requête, qu’au cours de son activité de chauffeur de bus, il a été exposé durant de nombreuses années à des conditions de travail difficiles, incluant de longues périodes assises sur des routes accidentées, lesquelles ont contribué au développement de sa pathologie. Il précise qu’il travaille aujourd’hui dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Il produit des documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
La caisse, représenté par son agent audiencier, demande que soit désigné un second CRRMP.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024 et prorogé au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2Auteur in -1486097687R.142-24-2 code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2019.
du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant que l’affection dont souffre Monsieur [V] [C] figure au tableau n°97 des maladies professionnelles, intitulé « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », et désigné ainsi : « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
La caisse a en effet retenu que l’affection dont souffre Monsieur [V] [C] figurait au tableau n°97 des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. »
La caisse estimant que Monsieur [V] [C] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. Le 31 octobre 2023, le comité a rendu un avis défavorable.
Cet avis s’impose à la caisse.
Monsieur [V] [C] estime quant à lui que la pathologie dont il souffre a été causée par son activé professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [V] [C].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit,Auteur in 664306763Art. 272 CPC : pas d’appel sauf autorisation du premier président de la cour d’appel. Donc exécutable immédiatement.
= pas besoin de statuer sur l’exécution provisoire
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 08 avril 2023 (hernie discale paramédiane gauche conflictuelle de la racine S1 gauche – Latéralité gauche) et l’exposition professionnelle de Monsieur [V] [C] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Sûretés
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cabinet ·
- État ·
- Assignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Forclusion ·
- Reputee non écrite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Résiliation
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Transport ·
- Notification ·
- Nullité ·
- Personne concernée ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Malfaçon ·
- Délai
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Dossier médical
- Vieillard ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Délivrance
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Juge ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.