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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAX2
Minute : 25/062
JUGEMENT
DU 16/05/2025
S.A.R.L. [U] [T]
C/
E.A.R.L. [M]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 14 mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSEA L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. [U] [T]
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
E.A.R.L. [M]
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par M. [F] [M], gérant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, il a été ordonné à l’EARL [M] de payer à la SARL [U] [T] la somme de 1814,64 euros en principal outre les dépens.
Cette décision a été signifiée à la personne de M. [M] gérant de ladite EARL.
Par courrier en date du 2 juillet 2024 réceptionnée le 3 juillet suivant, l’EARL [M] a formé opposition à ladite ordonnance indiquant que la facture réclamée n’a pas lieu d’être en ce qu’elle a fait l’objet d’une réclamation et a été déjà prélevée en avril 2023 et ce par prélèvements automatiques ; que la société l’a contactée pour l’informer qu’une facture d’un même montant avait l’objet d’un oubli de prélèvement ; qu’elle conteste l’existence de cette livraison.
Le greffe a convoqué les parties pour l’audience du 4 octobre 2024 ; l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être plaidée le 14 mars 2025.
A l’audience, la Société [U] [T] représentée a demandé que L’EARL [M] soit condamnée à lui payer la somme de 1814,64 euros correspondant au montant non réglé de la facture n°VTE053241 du 12 avril 2023 avec intérets au taux légal à compter du 12 avril 2023 et à défaut du 9 avril 2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-6 du Code de Commerce et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, elle a réclamé la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens y compris le coût de la procédure d’injonction de payer.
Rappelant qu’elle a une activité de commerce de gros d’aliments pour bétails, elle a indiqué avoir été en relations d’affaires avec la défenderesse ; que le règlement du prix des marchandises s’effectuait par prélèvements ; que celui d’avril 2023 a été omis ; que lorsqu’elle s’en est rendue compte, elle a contacté le gérant de l’EARL lequel a refusé qu’il soit procédé au prélèvement.
Elle a fait valoir que la défenderesse soutenant que la facture en cause ayant été prélevée en avril 2023, elle admet nécessairement que la livraison a bien été réalisée en avril 2023 ; qu’il existe bien un bon de livraison pour avril et un autre pour le mois de mai 2023 ; que si le prélèvement a bien été effectué en avril 2023, il suffit que la défenderesse justifie du paiement réalisé ; qu’il est constant que la livraison de mai 2023 correspond à celle réalisée en avril (même poids) ; que contrairement à ce que soutient la défenderesse, il est possible de produire une même quantité de produits comme le démontre d’ailleurs le relevé des factures.
Sur demande de la présidente, le conseil de la demanderesse a indiqué ne pas avoir le bon de livraison d’avril 2023.
M. [M] ès qualités a maintenu sa contestation affirmant que la Société [U] [T] veut lui faire payer deux fois une seule et unique livraison du mois de mai et que cette facture d’avril 2023 correspond au centime près à celle de mai 2023. Il a fait état de ce qu’il est toujours présent lors des livraisons. Il a réclamé la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
MOTIVATION
L’opposition ayant été formée dans le délai légal, est donc recevable.
Il convient de mettre à néant l’ordonnance rendue et de statuer à nouveau.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que les parties entretiennent une relation d’affaires depuis au moins l’année 2022, des commandes étant passées par l’EARL [M] auprès de la Société [U] [T] sans qu’aucun bon de commande ne soit signé par la défenderesse ce qu’elle ne conteste pas d’une part et que les livraisons effectuées étaient réglées par prélèvement automatique d’autre part.
Des pièces produites, il ressort que contrairement à ce que soutient M. [M], celui-ci n’est pas toujours présent lors de la livraison de la commande comme cela ressort des bons de livraison du 12 août 2022, du 12 avril 2023 et du 23 mai 2023. En revanche, la demanderesse ne démontre nullement que les factures émises pour une quantité identique de marchandises livrées seraient d’un même montant, celles produites attestant au contrairement l’existence d’imputation en lien avec des paiements partiels ou des remises.
Or il appartient à la demanderesse de justifier de la relation contractuelle sur la livraison qu’elle estime avoir réalisé le 12 avril.
Dans la mesure où elle ne justifie d’aucun bon de commande ou de livraison signé par M. [M] pour la facture émise, nonobstant les relations commerciales existantes, et où la facture d’avril 2023 est identique à celle de mai 2023, la présente juridiction ne saurait affirmer que la livraison du 12 avril 2023 a bien été réalisée suite à une commande passée par M. [M] au nom et pour le compte de la défenderesse. Par voie de conséquence, il convient de débouter la Société [U] [T] de sa demande en paiement de la somme de 1814,64 euros et de ses autres demandes subséquentes.
M. [M] ès qualités sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour les démarches qu’il a dû effectuer. Celui-ci ne produit aucun justificatif hormis les courriers adressés au tribunal. Il lui sera alloué la somme de 100 euros.
La demanderesse étant partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par l’EARL [M] à l’ordonnance en date du 9 avril 2024,
Met à néant l’ordonnance du 9 avril 2024,
Déboute la SARL [U] [T] de ses demandes en paiement et autres demandes subséquentes,
Condamne la SARL [U] [T] à payer à l’EARL [M] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
Laisse les dépens à la charge de la SARL [U] [T].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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