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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT c/ S.A.S. SURE AUTOMOBILES, S.A.S. STELLANTIS AUTO S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS AUTO |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00766 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMJI
AFFAIRE : [M], [N] C/ S.A.S. SURE AUTOMOBILES, S.A.S. STELLANTIS AUTO S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [M] épouse [N]
née le 05 Novembre 1971 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [R] [N]
né le 22 Juin 1971 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SURE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON (plaidant) et par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. STELLANTIS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES (plaidant) et par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 3] intervenant volontaire
représentée par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES (plaidant) et par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025 et au 28 août 2025;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [X] [N] et Madame [V] [M] épouse [N], ont, par acte du 20 juin 2017, acheté un véhicule d’occasion, de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 18.900 €, frais d’immatriculation inclus, à la concession SURE AUTOMOBILES.
Les époux [N] ont procédé à l’entretien régulier de leur véhicule auprès de cette même concession SURE AUTOMOBILES, à savoir :
— 19 juin 2018 : révision du véhicule à 53.380 kilomètres
— 18 juin 2019 : révision du véhicule à 63.218 kilomètres
— 11 janvier 2022 : révision du véhicule à 77.006 kilomètres
— 11 juillet 2023 : révision du véhicule à 94.889 kilomètres
Sur la demande des époux [N], la société SURE AUTOMOBILES a réalisé une pesée d’huile sur le véhicule lequel présentait alors un kilométrage de 95.837.
La pesée d’huile réalisée a mis en évidence que le moteur du véhicule avait consommé 1.1 litre d’huile en 843 kilomètres.
S’estimant lésés, les époux [N] se sont rapprochés de leur assureur de protection juridique, la S.A. A.C.M. IARD, laquelle a missionné Monsieur [K] [U], expert automobile près la Cour d’Appel de GRENOBLE, aux fins d’expertise amiable du véhicule.
Les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise amiable le jeudi 21 mars 2024 à la concession SURE AUTOMOBILES à [Localité 11]. Madame [N] et Monsieur [C] [G], chef S.A.V. du garage SURE AUTOMOBILES, étaient présents à la réunion d’expertise. Bien que régulièrement convoquée, le société STELLANTIS AUTO n’a pas assisté aux opérations d’expertise amiable.
Une seconde réunion a été organisée le 15 avril 2024 pour finaliser les investigations, réunion qui s’est tenue en présence de Madame [N] et Monsieur [C] [G].
Le rapport d’expertise a été rendu le 29 mai 2024, et conclut à une surconsommation d’huile du véhicule liée à la conception du moteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, les époux [N] ont, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil, mis en demeure leur vendeur, la société SURE AUTOMOBILES, d’avoir à procéder, à ses frais exclusifs et dans le délai d’un mois, au remplacement du moteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception 9 octobre 2024, la société SURE AUTOMOBILES a refusé toute prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, les époux [N] ont également mis en demeure le constructeur moteur, la société STELLANTIS AUTO.
Par exploit de commissaire de justice du 24 et 25 avril 2025, Monsieur [X] [N] et Madame [V] [N] ont assigné les sociétés SURE AUTOMOBILES et STELLANTIS AUTOS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [X] [N] et Madame [V] [N],
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 6], au contradictoire des sociétés SURE AUTOMOBILES et STELLANTIS AUTO,
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de commettre, lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
« Convoquer les parties et leurs conseils ;
« Examiner le véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 6], propriété de Monsieur et Madame [N], et procéder à toutes constatations utiles, visuelles, mécaniques, électroniques, et par tout moyen non destructif approprié, permettant d’évaluer l’état du véhicule et la nature des dysfonctionnements allégués ;
« Vérifier l’existence d’anomalies, pannes, défauts ou vices affectant le véhicule, et en déterminer la nature (défaut d’entretien, usure normale, malfaçon, vice caché, défectuosité de conception, etc.) ;
« Déterminer, le cas échéant, si les défauts affectant le véhicule sont susceptibles de compromettre son bon fonctionnement, sa sécurité ou sa conformité à l’usage prévu ;
« Rechercher, le cas échéant, si le véhicule a déjà fait l’objet de réparations relatives aux dysfonctionnements dénoncés, et dans l’affirmative, évaluer la qualité et la conformité desdites réparations.
« Rechercher l’origine des désordres constatés, notamment en identifiant les éventuels défauts de conception, de fabrication, de montage ou d’entretien ;
« Se prononcer sur l’imputabilité des désordres constatés à un professionnel précis (vendeur, constructeur, etc.) ;
« Se prononcer, le cas échéant, sur la concordance entre les dysfonctionnements constatés et les réclamations techniques formulées par les demandeurs dans leurs courriers ou lors des interventions précédentes.
« Évaluer le préjudice matériel subi par les demandeurs, notamment le coût des réparations nécessaires, l’éventuelle perte de jouissance du véhicule, et tous frais annexes (achat répété de bidon d’huile…) ;
« Se prononcer sur la valeur vénale du véhicule avant et après survenance des désordres (dépréciation éventuelle) ;
« Évaluer la compatibilité du véhicule avec son usage normal et conforme aux attentes légitimes d’un acquéreur moyen.
— FIXER au montant qu’il appartiendra, la somme à consigner par Monsieur et Madame [N] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
— DIRE que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
— DIRE que les opérations d’expertise se poursuivront sous le contrôle du Magistrat chargé de cette fonction au Tribunal Judiciaire de GRENOBLE ;
— DIRE que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
— FIXER la date à laquelle l’expert devra au plus tard déposer son rapport ;
— DIRE que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SURE AUTOMOBILES et STELLANTIS AUTO, à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [V] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SURE AUTOMOBILES et STELLANTIS AUTO aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Magalie RIBEIRO, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 16 juillet 2025 Monsieur [X] [N] et Madame [V] [N] reprennent l’ensemble de leurs demandes, en donnant acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 7 mai 2025, les sociétés STELLANTIES AUTO et AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite :
« ORDONNER la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO ;
« DECERNER ACTE à la société AUTOMOBILES PEUGEOT :
— de ce qu’elle intervient volontairement a la procédure, en lieu et place de la société STELLANTISAUTO ;
— de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise sollicite par les époux [N], toutes protestations et réserves
LE CAS ECHEANT, COMPLETER Ia mission de |'Expert dans les termes suivants :
— solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le cout ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux réglés de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présenté un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
« EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER les époux [N] de leur demande de condamnation à une quelconque indemnité fondée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
« RESERVER les dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 2 juillet 2025, la SAS SURE AUTOMOBILES sollicite :
A titre principal :
— Débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SURE AUTOMOBILES
— Condamner les époux [N] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure
A titre subsidiaire :
— Donner Acte la société SURE AUTOMOBILES de ce qu’elle formule les plus larges protestations et réserves quant aux demandes formulées par Monsieur et Madame [N]
— Débouter les époux [N] de leur demande de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
— Statuer ce que de droit sur les dépens
L’audience a été fixée au 28 août 2025 après trois renvois. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
1)Sur le désistement de l’action et l’intervention volontaire
Il est constaté que Monsieur [X] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la SOCIETE STELLANTIS AUTO, celle-ci sera dès lors mise hors de cause.
Il est donné acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire à la présente instance en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO.
2) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Également, l’article 1641 du Code civil dispose « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du code civil prévoit que le vendeur " […] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ".
En l’espèce, selon procès-verbal de constatation du 21 mars 2024, le garage SURE AUTOMOBILES, vendeur du véhicule aux époux [N], a effectué une pesée d’huile et relate une consommation anormale d’huile par le véhicule.
Le rapport d’expertise amiable, déposé le 29 mai 2024, indique que « la responsabilité du constructeur est susceptible d’être recherchée dans le cadre de la loi en rapport avec le vice caché ».
Dès lors, Monsieur [X] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] justifient d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et SURE AUTOMOBILES.
La mise hors de cause sollicitée par la société SURE AUTOMOBILES sera rejetée.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés par Monsieur [X] [N] et Madame [V] [M] épouse [N], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
3)Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [N] et Madame [V] [M] épouse [N].
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de l’instance et de l’action de Monsieur [X] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] à l’encontre de la société STELLANTIS AUTO ;
Constatons l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] et des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et SURE AUTOMOBILES pour leur véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Désignons pour y procéder :
[Y] [J]
[Courriel 8]
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 1]
0664485875
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
« Convoquer les parties et leurs conseils ;
« Examiner le véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 6], propriété de Monsieur et Madame [N], et procéder à toutes constatations utiles, visuelles, mécaniques, électroniques, et par tout moyen non destructif approprié, permettant d’évaluer l’état du véhicule et la nature des dysfonctionnements allégués ;
« Vérifier l’existence d’anomalies, pannes, défauts ou vices affectant le véhicule, et en déterminer la nature (défaut d’entretien, usure normale, malfaçon, vice caché, défectuosité de conception, etc.) ;
« Déterminer, le cas échéant, si les défauts affectant le véhicule sont susceptibles de compromettre son bon fonctionnement, sa sécurité ou sa conformité à l’usage prévu ;
« Rechercher, le cas échéant, si le véhicule a déjà fait l’objet de réparations relatives aux dysfonctionnements dénoncés, et dans l’affirmative, évaluer la qualité et la conformité desdites réparations.
« Rechercher l’origine des désordres constatés, notamment en identifiant les éventuels défauts de conception, de fabrication, de montage ou d’entretien ;
« Se prononcer sur l’imputabilité des désordres constatés à un professionnel précis (vendeur, constructeur, etc.) ;
« Se prononcer, le cas échéant, sur la concordance entre les dysfonctionnements constatés et les réclamations techniques formulées par les demandeurs dans leurs courriers ou lors des interventions précédentes.
« Évaluer le préjudice matériel subi par les demandeurs, notamment le coût des réparations nécessaires, l’éventuelle perte de jouissance du véhicule, et tous frais annexes (achat répété de bidon d’huile…) ;
« Se prononcer sur la valeur vénale du véhicule avant et après survenance des désordres (dépréciation éventuelle) ;
« Évaluer la compatibilité du véhicule avec son usage normal et conforme aux attentes légitimes d’un acquéreur moyen.
« Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le cout ;
« Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
« Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
« Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux réglés de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présenté un lien avec les désordres litigieux ;
« En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
« Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [X] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] avant le 19 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la société SURE AUTOMOBILES au titre de l’expertise judiciaire ordonnée ;
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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