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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 9 févr. 2026, n° 22/03905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03905 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LB5I
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 22/03905 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LB5I
Copie exec. aux Avocats :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Ariane TRAN
Le
Le Greffier
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Ariane TRAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Février 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2] / BELGIQUE
représenté par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 58, Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée aun RCS de [Localité 1] sous le n° 352.406.748. prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 89
PARTIE INTERVENANTE
Société PARTENAMUT, mutualité de droit belge ayant pour n° d’entreprise 0411.815.28. prise en la personnne de ses dirigeants en
exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Appelée en déclaration de jugement commun
[Adresse 3]
[Localité 4]/BELGIQUE
non représentée
Société de droit belge MICRO CRAFT SPRL
intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représenté par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 58, Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le 11 août 2018, alors qu’il circulait à motocyclette, Monsieur [W] [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Madame [G] [K], assuré par la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM).
Un constat amiable a été régularisé entre les parties, précisant que Madame [K], qui était en train de tourner, n’a pas aperçu la moto de Monsieur [E] et lui a coupé la route.
M. [E] a été blessé dans cet accident, et son véhicule a été fortement dégradé.
Le préjudice matériel a été réglé par jugement de la chambre civile de proximité du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 14 octobre 2021.
Le droit à indemnisation intégrale a été reconnu par la compagnie ACM qui a versé une somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et qui a fait diligenter une expertise médicale par le Dr [P] [A], qui a déposé son rapport d’expertise le 06 mai 2021.
Le 18 mai 2021, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, la compagnie ACM a formulé une offre d’indemnisation à laquelle Monsieur [E] a opposé une contre-proposition le 1er décembre 2021.
En l’absence d’accord, suivant acte introductif d’instance signifié le 04 mai 2022, Monsieur [W] [E] a fait assigner la SA ACM IARD et la mutuelle de droit belge PARTENAMUT devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi de 1985, et des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
* DÉCLARER Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
* DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [E] est intégral ; * Par conséquent, CONDAMNER la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à prendre en charge l’intégralité du préjudice corporel subi par Monsieur [E] des suites de l’accident du 11 août 2018 ;
* LIQUIDER le préjudice corporel de M. [E] comme il suit, sauf à parfaire :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
• Dépenses de santé actuelles : 718,38 €
• Frais divers : 2.488,36 €
• Aide humaine temporaire : 1.380 €
• Perte de gains professionnels actuels : réservé
o Préjudices patrimoniaux permanents :
• Incidence professionnelle : 10.000 €
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire : 2.463 €
• Souffrances endurées : 9.000 €
o Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• Déficit fonctionnel permanent : 12.800 €
• Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
• Préjudice d’agrément : 6.000 €
* CONDAMNER la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à assortir l’indemnité de Monsieur [W] [E] d’un intérêt au taux légal à compter du 11/08/2018, et à tout le moins à compter de la présente décision ;
* CONDAMNER la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à verser la somme de 4.000 € à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD et toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre de Monsieur [E] ;
* CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD au paiement des frais, émoluments et honoraires d’huissier dans le cas où le recours à une exécution forcée serait nécessaire.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 23 janvier 2025, Monsieur [W] [E] et la société de droit belge MICRO CRAFT SPRL demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi de 1985, des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances,
et de l’article 1231-1 du Code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE,
* DECLARER la société MICRO CRAFT SPRL recevable en son intervention volontaire ;
AU FOND,
* DÉCLARER Monsieur [E] et la société MICRO CRAFT SPRL recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
* DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [E] est intégral ;
* Par conséquent, CONDAMNER la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à prendre en charge l’intégralité du préjudice corporel subi par Monsieur [E] des suites de l’accident du 11 août 2018 ;
* LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [E] comme il suit, sauf à parfaire :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
• Dépenses de santé actuelles : 718,38 €
• Frais divers : 1.590,36 €
• Aide humaine temporaire : 1.380 €
• Perte de gains professionnels actuels :
o Sur l’interruption d’activité professionnelle (du 13 août au 14 septembre 2018) : 3.550€
o Sur la reprise progressive d’activité professionnelle (jusqu’au 14 décembre 2018) : réservé
o Préjudices patrimoniaux permanents :
• Incidence professionnelle : 10.000 €
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire : 2.463 €
• Souffrances endurées : 9.000 €
o Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• Déficit fonctionnel permanent : 12.800 €
• Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
• Préjudice d’agrément : 6.000 €
* DEDUIRE la provision de 2.000 € d’ores et déjà versée par la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à Monsieur [E] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
* ORDONNER que les sommes allouées portent intérêt au double du taux légal à compter du 11 avril 2019 et jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à verser à la société MICRO CRAFT SPRL la somme de 48.525 € au titre des pertes d’exploitation jusqu’à la fin de l’année 2022 ;
* DIRE que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
* CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à verser la somme de 4.000 € à Monsieur [E] et à la société MICRO CRAFT SPRL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD et toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre de Monsieur [E] ;
* CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD au paiement des frais, émoluments et honoraires d’huissier dans le cas où le recours à une exécution forcée serait nécessaire ;
* DECLARER le jugement opposable à PARTENAMUT.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 dite Loi Badinter, de :
* JUGER que la SA ACM Iard a reconnu l’entier droit à indemnisation de Monsieur [E] [W] dans les suites de l’accident survenu le 11 août 2018 ;
* JUGER que la SA ACM a formulé une offre d’indemnisation qui est satisfactoire et qui est la suivante :
— frais médicaux à charge 429,97 €
— frais de déplacements 3.479,50 €
— aide humaine temporaire 270,00 €
— déficit fonctionnel temporaire 1.831,66 €
— souffrances endurées 3.500,00 €
— déficit fonctionnel permanent 4.000,00 €
— préjudice esthétique permanent 300,00 €
Soit après déduction des provisions s’élevant à la somme totale de 4.000,00 €, un solde en faveur de M. [E] 6.331,63 € ;
* DEBOUTER Monsieur [E] du surplus de ses prétentions qui ne sont pas fondées, et notamment de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* DEBOUTER la société MICRO CRAFT SPRL de sa demande au titre des pertes d’exploitation qui n’est pas justifiée ;
* A titre infiniment subsidiaire, RESERVER cette demande et LUI ENJOINDRE de produire :
— Les bilans des 5 dernières années avant le sinistre, qui permettront de vérifier la tendance d’évolution antérieure de l’activité sur une période suffisamment probante, – Le chiffre d’affaires mensuel hors taxe de 2018, ce qui permettra de vérifier si le chiffre d’affaires de l’année 2018 a été réalisé par un accroissement d’activité du gérant après son arrêt maladie,
— Les justificatifs des aides reçues pendant la période de COVID,
— Tout justificatif concernant l’absence de garantie perte d’exploitation auprès d’une assurance,
— justificatif des recettes mensuelles de la société SPRL MICRO CRAFT des 12 derniers
mois avant l’accident, ainsi que des douze mois suivants,
— la production du grand livre des comptes des années 2017 à 2020 de manière à vérifier
si Monsieur [E] avait subi une perte de revenus mensuels,
— le chiffre d’affaires mensuel d’août 2016 à décembre 2022,
* DEBOUTER Monsieur [E] et la société MICRO CRAFT SPRL de leur demande pour offre insuffisante au doublement des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 ;
* LES DEBOUTER de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et subsidiairement, la REDUIRE à de plus justes proportions ;
* DECLARER le jugement opposable à PARTENAMUT ;
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et subsidiairement, la LIMITER à hauteur de l’offre formulée par la SA ACM Iard ;
* Très subsidiairement, AUTORISER la défenderesse à consigner moyennant caution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La mutuelle d droit belge PARTENAMUT a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte remis le 04 mai 2022, conformément au règlement européen 1393/2007.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION :
Au vu de la formulation du dispositif des conclusions des parties il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En la forme, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société de droit belge MICRO CRAFT SPRL, celle-ci démontrant, en la forme, un intérêt à agir se rattachant directement au présent litige, aux demandes de Monsieur [E].
Sur ce, au vu des circonstances de l’accident, impliquant un véhicule terrestre à moteur sur une voie de circulation, il est établi et non contesté que les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables au litige.
La SA ACM IARD a d’emblée admis l’entier droit à indemnisation de Monsieur [E] et a mis en oeuvre la procédure d’indemnisation amiable prévue par les dispositions de la loi du 05 juillet 1985.
Seule l’évaluation du préjudice fait donc litige, il n’y a pas à statuer sur le droit à indemnisation qui est établi et admis.
1) Sur la réparation du préjudice subi par Monsieur [E] :
S’agissant des provisions, Monsieur [E] retient une somme de 2.000 €. Il est cependant établi par les ACM que, hors préjudice vestimentaire pour lequel une provision de 898 € à été versée, elles ont encore payé à Monsieur [E] une seconde provision de 2.000 € portant à 4.000 € le montant total des provisions versées, hors préjudice vestimentaire.
Le montant des provisions à hauteur de 4.000 € est établi, Monsieur [E] ayant reconnu avoir perçu ce montant par la signature, le 09 mars 2020, de l’offre provisionnelle dans cette mesure (annexe 7 des ACM). Il fait précéder sa signature de la mention “lu et approuvé”. C’est donc bien un montant de 4.000 € à titre de provision qui sera à déduire du montant restant à payer par les ACM.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur [L], en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont Monsieur [E] a été victime, les chefs de préjudice suivants :
* une gêne temporaire totale le 16 décembre 2019 ;
* des périodes de gêne temporaire partielle :
— de classe II : du 11 août au 14 septembre 2018 et du 17 au 23 décembre 2019;
— de classe I : du 15 septembre au 15 décembre 2019 et du 24 décembre 2019 au 23 juillet 2020 ;
* des besoins en assistance par tierce personne à raison de une demie heure par jour du 11 au 31 août 2018 et du 17 au 31 décembre 2019 ;
*des souffrances endurées évaluées à 3/7 ;
* une absence de préjudice esthétique temporaire ;
* une consolidation acquise au 23 juillet 2020 ;
* un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 4 % ;
* un préjudice esthétique évalué à 0,5/7 ;
* une absence de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément et sexuelles.
A la date de consolidation, fixée au 23 juillet 2020, Monsieur [E] était âgé de 60 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1960.
Au moment des faits il était travailleur indépendant dans le domaine de l’informatique et gérant de société.
Au vu du rapport d’expertise dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats, il convient d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [E], en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 août 2018, comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
Monsieur [E] fait état de dépenses de santé actuelles restées à sa charge, à savoir :
* des frais de pharmacie pour 126,68 € selon justificatifs, cette demande étant acceptée par les ACM IARD ;
* des frais d’ostéopathie non remboursable, à hauteur de 65 €, selon attestation du Dr [B] produite en annexe 9, cette demande étant contestée par les ACM IARD au motif qu’ils ne seraient pas reconnus par la nomenclature Dinthilac. Il s’agit cependant de dépenses de santé, et partant elles entrent dans le cadre de la nomenclature, ces dépenses étant en lien direct et certain avec les blessures subies du fait de l’accident (traumatisme du poignet gauche). La demande sera donc acceptée comme étant justifiée en son principe et également en son quantum au vu du justificatif versé aux débats ;
* des frais d’achat de l’orthèse pour le scaphoïde cassé, à hauteur de 63 € selon annexe 10, ces frais étant admis par les ACM IARD ;
* des frais de consultation en chirurgie auprès du Dr [C] pour 141,32 € selon pièces n°11-1 et suivantes. Les ACM IARD acceptent la demande à hauteur de 74, 27 € eu égard au décompte de la mutuelle PARTENAMUT qu’elles produisent en annexe 4 et sur lequel apparaît les sommes prises en charge à ce titre. Au regard du décompte de la mutuelle précité, c’est un reste à charge de 74, 27 € que Monsieur [E] a dû supporter au titre des consultations de chirurgie et qui sera donc retenu par le tribunal ;
* des frais d’imageries médicales pour 206,49 € selon pièces n°12-1 et suivantes, non contestés à hauteur de 129, 57 €. Le tribunal retiendra encore à ce titre au vu des justificatifs produits la somme de 26, 32 € ;
* des frais de consultation du Dr [D] pour 26,27 € selon courrier produit en annexe 13, qui seront retenus par le tribunal au vu du justificatif produit ;
* des frais de consultation du Dr [S] pour 29,04 € suffisamment établis au regard de l’annexe 14 et qui seront donc retenus ;
* des frais de consultation Dr [R] pour 60,58 € également suffisamment établis au regard de l’annexe 15 et que le tribunal retiendra en conséquence.
Le montant total de l’indemnité réparatrice sera ainsi fixé à la somme de 600,73 €.
* frais divers :
Les frais vestimentaires ont déjà été indemnisés dans le cadre amiable, à hauteur de 898 €.
— Frais de déplacement et de parking :
Monsieur [E] expose avoir engagé des frais pour se rendre aux deux réunions d’expertise du 12 mars 2019 et du 04 mai 2021 au cabinet du Dr [P] à [Localité 6], mais également aux nombreux rendez-vous médicaux selon tableau qu’il s’est établi sur la base de la distance parcourue et du montant des indemnités kilométriques correspondant au véhicule utilisé.
Il n’est pas contesté que le véhicule utilisé était celui de la société de sorte que, sauf preuve contraire, qui n’est pas rapportée, ces frais ont été supportés par la société et non par Monsieur [E] qui ne subi aucun préjudice personnel à ce titre.
La demande sera donc rejetée.
— Frais de test PCR :
Monsieur [E] indique avoir dû réaliser un test PCR pour entrer en France depuis la Belgique afin d’assister à la seconde expertise en date du 04 mai 2021, au cabinet du Dr [L] à [Localité 6], pour un montant de 46 €.
Il verse aux débats le résultat des analyses mais ne justifie nullement du coût de ce test, la somme de 46 € ayant été ajoutée à la main sur ce document mais elle n’est corroborée par aucune facture ou document quelconque établissant que ce test était payant, le cas échéant qu’il n’a pas été pris en charge et en tout état de cause le coût du test n’est pas démontré.
La demande devra donc être rejetée.
* assistance par tierce personne :
L’expert a retenu la nécessité pour Monsieur [E] d’avoir recours à une assistance par tierce personne à raison de une demie heure par jour du 11 au 31 août 2018 et du 17 au 31 décembre 2019 et il a consigné que cette aide avait été familiale de sorte que, nonobstant la nature matérielle du préjudice, Monsieur [E] est bien fondé à obtenir une indemnisation en l’absence de factures, de justificatifs.
Monsieur [E] fait valoir que l’évaluation de ses besoins par l’expert est très insuffisante et il la réévalue d’autorité comme suit :
— 1h30 par jour du 11 août au 21 août 2018 (soit 21 jours)
— 1h par jour du 1 er septembre au 14 septembre 2019 (soit la fin de la période de DÉFICIT FONCTIONNEL [Z]
de classe II – 14 jours)
— 0,5 heure par jour du 15 décembre au 16 décembre 2019 (soit 2 jours)
— 1h30 par jour du 17 décembre au 31 décembre 2019 (soit 15 jours).
En l’absence d’éléments techniques permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert, ce sont ces dernières que le tribunal retiendra.
Compte tenu du caractère familial de l’aide l’évaluation se fera de manière forfaitaire et le taux horaire sera fixé au regard du fait qu’il s’est agit d’une aide active, non spécialisée et ponctuelle dans la journée. Un taux de 16 € sera en conséquence retenu, soit une indemnité de 576 €.
* perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [E] fait état d’une perte de gains professionnels à hauteur de 3.550 € au minimum, à parfaire.
Il rappelle que l’expert a retenu une interruption de l’activité professionnelle imputable à l’accident du 13 août 2018 au 14 septembre 2018 puis une activité partielle avec reprise progressive jusqu’au 14 décembre 2018, qu’il est informaticien et gérant de sa propre société d’informatique, ses émoluments nets mensuels en tant que gérant de sa société s’élevant à 2.300 € auxquels il conviendrait d’ajouter les bénéfices de sa société, en moyenne net après impôts, estimés à 15.000 € par an, soit 1.250 € par mois.
Il ne s’agit cependant pas là de la preuve de la perte subie. En effet, l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus étant appréciée en fonction des justificatifs produits au regard du comparatif des gains perçus avant l’accident et de la preuve de ceux perçus sur la période allant de l’accident à la consolidation ou de la période mise en compte.
Pour les professions libérales et les artisans l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire. Le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire brut. S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen sur une période de un à trois ans précédent la réalisation du dommage.
De plus, la rémunération alléguée en tant que gérant ne procède que des seules affirmations de Monsieur [E], étant souligné que le poste “rémunération” du compte de résultat ne corrobore en rien cette rémunération, mentionnant un chiffre très nettement inférieur.
Monsieur [E] ne justifie donc pas en l’état, concrètement, avoir subi une perte de gains professionnels, il déduit simplement du fait qu’il était en arrêt qu’il a perdu la somme mise en compte, mais sans en justifier par des éléments de preuve concrets, le seul fait d’être en arrêt n’entraînant pas nécessairement une perte de gains, le cas échéant calculée selon la méthode adoptée par Monsieur [E].
La demande sera donc rejetée faute de preuve de la perte subie.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* Incidence professionnelle :
Au soutien de sa demande Monsieur [E] affirme être particulièrement gêné par son poignet dans le cadre de son activité professionnelle de travailleur indépendant et gérant de sa propre entreprise dans le domaine de la programmation informatique, en ce qu’il ne serait plus en mesure d’assurer l’ensemble des missions confiées de sorte qu’il aurait été obligé de restreindre son activité, étant incapable de soutenir le même rythme qu’auparavant, et ce en raison d’une pénibilité accrue au travail.
Il évalue son préjudice à la somme de 10.000 € sauf à parfaire.
L’expert n’a pas retenu, en lien avec les séquelles et la profession exercée par Monsieur [E], un quelconque retentissement.
De plus, Monsieur [E] affirme, sans le démontrer aucunement, qu’il aurait dû restreindre son activité et la nature des séquelles au regard de sa profession ne permet pas de déduire sans preuve de telles conséquences.
La demande sera donc rejetée faute de preuve du préjudice et d’éléments d’évaluation le cas échéant.
TOTAL 1 : 1.176,73 € ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total le 16 décembre 2019 et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 11 août au 14 septembre 2018 puis du 17 au 23 décembre 2019, et de classe I du 15 septembre au 15 décembre 2019 puis du 24 décembre 2019 au 23 juillet 2020.
Sur la base d’une indemnité de 700 € par mois, et d’une fraction de cette base en fonction de la classe de déficit fonctionnel temporaire partiel, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 1.831, 66 €.
* souffrances endurées :
L’expert a évalué les souffrances physiques et psychiques endurées à 3/7 au regard de la nature des blessures, des soins réalisés avec une intervention chirurgicale au poignet gauche, ainsi qu’au vécu psychologique de l’accident.
Compte tenu de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 6.000 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent :
Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été fixé par l’expert à 4 % eu égard à la limitation en fin d’amplitude de la flexion palmaire et d’inclinaison du poignet gauche pour soulager la gêne ressentie au niveau du poignet gauche lors des positions statiques, nécessitant des mouvements de flexion extension des doigts pour soulager cette gêne et détendre la main.
A la date de consolidation Monsieur [E] était âgé de 60 ans.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera ainsi fixé, sur ces bases, à la somme de 5.600 €.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique a été évalué à 0,5/7 compte tenu de la petite cicatrice chirurgicale de la face dorsale du poignet et de la très discrète trace cicatricielle à la jambe droite.
Le montant de l’indemnité réparatrice s’établi à la somme de 400 €.
* préjudice d’agrément :
L’expert n’a pas retenu d’incidence des séquelles au regard des activités d’agrément.
Monsieur [E] conteste cette conclusion qu’il considère incompréhensible dès lors qu’il existe un déficit fonctionnel permanent.
Au soutien de sa demande, à hauteur de 6.000 €, il fait valoir que les douleurs quotidiennes et la gêne fonctionnelle portant sur son poignet gauche l’empêchent de continuer ses activités de loisir habituelles. Il affirme être particulièrement sportif, et qu’il pratiquait de nombreux sports avant l’accident, tels que le vélo tout terrain, la motocyclette, la natation, le fitness ou encore le jogging, et que l’accident a entraîné des conséquences significatives sur la pratique de ces activités en ce qu’il aurait arrêté de pratiquer le cyclisme, activité devenue impossible à pratiquer en raison de douleurs dues aux vibrations et au positionnement de la main et du poignet sur le guidon, et que la pratique du fitness a dû être adaptée, notamment en raison de l’impossibilité de poser sa main gauche à plat et de prendre appui dessus, rendant par exemple, les pompes impossibles à réaliser.
Il ajoute qu’il avait pour habitude de bricoler sur son temps libre, et que, subissant une nette diminution de sa force il ne peut plus désormais porter de charges lourdes ou manipuler des outils de façon répétitive avec sa main gauche.
Il indique en conclusion souffrir incontestablement d’un important préjudice d’agrément.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément tend à indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles, ou plus dans les mêmes conditions, les séquelles gênant ou réduisant, voire limitant ou empêchant cette pratique antérieure. Il lui appartient de rapporter la preuve de la pratique antérieure des activités alléguées (licence sportive, abonnements, certificat d’inscription, attestations…), de sa fréquence et du niveau sportif.
En effet, le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie (telles que les loisirs sportifs, culturels, le jardinage, le bricolage) et des troubles dans les conditions d’existence.
Les troubles dans les conditions d’existence ou le préjudice moral n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Or, en l’espèce, le préjudice évoqué ne répond pas aux critères de la définition rappelée ci-dessus, mais entre dans le cadre de la perte de qualité de vie, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel.
La demande, en tant que présentée spécifiquement au titre du préjudice d’agrément, sera donc rejetée, le préjudice invoqué ayant déjà été pris en compte et indemnisé.
TOTAL 2 : 13.831, 66 € ;
TOTAL 1 + 2 : 15.008,39 € ;
PROVISIONS (3) : 4.000 € ;
C’est donc un solde 1 + 2 – 3 de 11.008, 39 € qui revient à Monsieur [E] et au paiement duquel sera condamné la SA ACM IARD.
Monsieur [E] sollicite que les sommes allouées en indemnisation de ses préjudices soient assorties des intérêts au double du taux légal.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances aux termes duquel “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.” , ainsi que sur l’article L. 211-13 du même code qui précise que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Il soutient que, ayant été blessé par l’accident de la circulation du 11 août 2018, une offre d’indemnisation de son préjudice devait donc être établie et transmise dans le délai de 8 mois, soit avant le 11 avril 2019 et qu’en outre, l’offre provisionnelle reçue ultérieurement et datée du 18 mai 2021 était incomplète et manifestement insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre.
Les ACM justifient en annexe 18 avoir versé à Monsieur [E] une première provision de 2.000 € par virement exécuté le 29 mars 2019, soit dans les délais et en conformité avec les prescriptions des dispositions du code des assurances précitées. La quittance signée par Monsieur [E] le 08 mars 2019, pour le versement de cette somme est communiquée en annexe 6.
Elles justifient par ailleurs en annexe 20 du versement d’une seconde provision de 2.000 € suivant virement exécuté le 20 mars 2020 et la quittance pour le montant total de 4.000 € est également communiquée aux débats en annexe 7, signée par Monsieur [E] le 09 mars 2020.
Le préjudice vestimentaire a été indemnisé suivant procès-verbal d’accord du 23 avril 2020.
L’expertise portant consolidation est en date du 04 mai 2021, et les ACM ont formulé une offre d’indemnisation à Monsieur [E] dès le 18 mai 2021, comme en atteste l’annexe 1. Cette offre comprenant tous les postes mais comportant des réserves en attente de la communication de justificatifs, notamment quant aux pertes de revenus, ainsi que les dépenses de santé actuelles et le déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la créance des tiers payeurs.
Il est ainsi établi que les ACM ont respecté les délais prescrits et que l’offre était complète de même que suffisante au regard des montants alloués.
Enfin, il sera relevé que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [E] les ACM ont répondu à sa contre-proposition de décembre, certes pas en y faisant droit, mais les annexes 2 et 3 démontrent que les ACM ont répondu.
Il s’évince de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande tendant à ce que les sommes allouées portent intérêt au double du taux légal à compter du 11 avril 2019 et jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir n’est pas fondée de sorte qu’elle sera rejetée.
Monsieur [E] demande par ailleurs à ce que la condamnation indemnitaire porte intérêts à compter du jour de l’assignation, cette date étant la plus appropriée.
Les éléments de la cause ne justifient pas de fixer le point des départ des intérêts à une date autre que celle du jour où le tribunal statue, cette date étant la plus appropriée aux circonstances du litige.
2) Sur les demandes de la société MICRO CRAFT SPRL :
La société MICRO CRAFT SPRL fait valoir qu’en raison de l’accident de Monsieur [E], son gérant, elle a subi un préjudice de perte d’exploitation. Elle expose que l’activité d’informaticien de son gérant reposait à la fois sur l’installation de matériel informatique et dans la formation, le conseil et la maintenance d’un logiciel de gestion à destination des bibliothèques et qu’à la suite de son accident, il n’a pas pu exercer d’activité professionnelle pendant un mois (du 13 août 2018 au 14 septembre 2018) et a progressivement repris le travail jusqu’à décembre 2018.
Elle ajoute que la dimension commerciale impliquait nécessairement un contact humain, ne pouvant être réalisé à distance, certaines opérations de maintenance ne pouvant pas non plus se faire à distance de sorte qu’il n’a pu travailler de chez lui, et que l’acquisition de nouveaux clients impliquait également nécessairement l’installation préalable du matériel informatique adéquat.
La société affirme que ce n’est pas la crise du COVID-19 qui expliquerait la baisse d’activité en ce que celle-ci ne serait pas sujette à saisonnalité, le chiffre d’affaires étant basé sur des contrats annuels tacitement reconductibles.
Elle allègue que la prise de conscience par de nombreux clients des indisponibilités de Monsieur [E], résultant de son accident, les auraient poussés à résilier les contrats annuels. Il n’est cependant justifié d’aucune résiliation, aucune pièce n’est communiquée à cet égard et il a été rappelé ci-avant que l’arrêt de travail n’a été que de un mois, de mi-août à mi-septembre, l’activité ayant été reprise ensuite partiellement jusqu’en décembre 2018. Les contrats étant annuels comme indiqué par la société, il n’est pas démontré que cette courte indisponibilité aurait eu une incidence sur la reconduction des dits contrats.
Pour solliciter une indemnisation à hauteur de 48.525 € au titre des pertes d’exploitation jusqu’à fin 2022, la société MICRO CRAFT SPRL communique aux débats des bilans pour les années 2017 à 2021 ainsi qu’un bilan abrégé pour 2022, établis sur papier libre. Les comptes de résultats ne sont pas produits.
En l’état des pièces versées aux débats par la demanderesse, la preuve du préjudice n’est pas suffisamment établie et le préjudice allégué est au surplus sérieusement remis en cause par le rapport d’expertise des conséquences financières établi par Monsieur [F], expert comptable, certes à la demande des ACM mais auquel il n’est opposé aucune autre expertise par la demanderesse ni aucune pièce suffisamment précise permettant de le remettre en cause et de rapporter la preuve du préjudice allégué.
Il s’évince de l’expertise privée réalisée à la demande des ACM que l’étude des chiffres fait apparaître l’absence de toute perte de rémunération (en ce qui concerne les demandes de Monsieur [E]) ainsi que l’absence de toute perte d’exploitation effective imputable, seule l’année 2018 ayant été affectée des conséquences de l’accident avec un mois d’arrêt de travail et trois mois de reprise progressive, mais le chiffre d’affaires de cette année étant légèrement supérieur à celui de l’année précédente, le bénéfice étant de 25 % supérieur, et pour les années suivantes il n’est démontré ni lien causal ni perte d’exploitation effective.
La charge de la preuve du préjudice et du lien de causalité incombe au demandeur. En l’espèce, au vu des pièces produites et au vu des pièces opposées en défense, il apparaît que la société MICRO CRAFT ne rapporte pas la preuve du préjudice et du lien de causalité avec l’accident. La charge de la preuve incombant à la demanderesse, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande infiniment subsidiaire des ACM aux fins de production de justificatifs supplémentaires. La société MICRO CRAFT a pu produire l’ensemble des documents qu’elle estimait utiles au soutien de ses intérêts et elle ne formule pas elle-même de demande d’expertise ou autre, estimant ses pièces suffisantes.
Elle sera dès lors déboutée de ses prétentions.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SA ACM IARD sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [E] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société MICRO CRAFT SPRL étant partie succombante n’est pas fondée à obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Enfin, les ACM IARD seront condamnées au paiement des frais, émoluments et honoraires d’huissier dans le cas où le recours à une exécution forcée serait nécessaire, conformément à la demande formulée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la mutuelle de droit belge PARTENAMUT, régulièrement assignée en la cause à cette fin ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société de droit belge MICRO CRAFT SPRL ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [W] [E] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 août 2018 à la somme de quinze mille huit euros et trente neuf centimes (15.008, 39 €) ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Monsieur [W] [E], en réparation du préjudice subi la somme de quinze mille huit euros et trente neuf centimes (15.008, 39 €) dont à déduire les provisions versées à hauteur de quatre mille euros (4.000 €) soit le solde de onze mille huit euros et trente neuf centimes (11.008, 39 €)
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande tendant à ce que les sommes allouées portent intérêt au double du taux légal à compter du 11 avril 2019 et jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir ainsi que de sa demande tendant à ce que les intérêts au taux légal soient fixés à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la société de droit belge MICRO CRAFT SPRL de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Monsieur [W] [E] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA ACM IARD au paiement des frais, émoluments et honoraires d’huissier dans le cas où le recours à une exécution forcée serait nécessaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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