Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 1re chambre civile cab 4, 9 février 2026, n° 22/03905
TJ Strasbourg 9 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation intégrale

    Le tribunal a constaté que l'assureur a reconnu le droit à indemnisation et a évalué le préjudice subi par Monsieur [E] à 15.008,39 €, ce qui justifie la prise en charge intégrale de son préjudice.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé que Monsieur [E] a droit à une indemnité pour ses frais de justice, en raison de la nécessité d'intenter une action pour obtenir réparation.

  • Accepté
    Frais d'exécution

    Le tribunal a ordonné que l'assureur soit condamné à payer les frais d'huissier en cas de nécessité d'exécution forcée.

  • Rejeté
    Perte d'exploitation due à l'accident

    Le tribunal a estimé que la société n'a pas prouvé le lien de causalité entre l'accident et la perte d'exploitation alléguée.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [W] [E] a été victime d'un accident de la circulation le 11 août 2018, impliquant un véhicule assuré par la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM). Suite à ses blessures, Monsieur [E] a demandé à la compagnie d'assurance une indemnisation intégrale de son préjudice corporel. La société MICRO CRAFT SPRL, dont Monsieur [E] est le gérant, est intervenue volontairement pour demander réparation de son préjudice de perte d'exploitation.

La question juridique principale était d'évaluer le préjudice corporel de Monsieur [E] et le préjudice d'exploitation de la société MICRO CRAFT SPRL, ainsi que de déterminer le droit à indemnisation de Monsieur [E] et les modalités d'intérêts applicables. La compagnie ACM a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [E] mais a contesté le montant de ses demandes, proposant une offre d'indemnisation inférieure.

Le Tribunal Judiciaire a déclaré recevable l'intervention de la société MICRO CRAFT SPRL mais a débouté cette dernière de l'intégralité de ses prétentions, faute de preuve suffisante du préjudice et du lien de causalité. Concernant Monsieur [E], le tribunal a fixé son préjudice corporel à 15.008,39 €, dont il faut déduire les provisions versées, soit un solde de 11.008,39 € à payer par la SA ACM IARD. Le tribunal a également condamné la SA ACM IARD aux dépens et à verser 2.000 € à Monsieur [E] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 9 févr. 2026, n° 22/03905
Numéro(s) : 22/03905
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Texte intégral

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