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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/05105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG 5105/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05105 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXY
N° de Minute : L 25/00038
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
[W] [Z] épouse [D]
C/
[V] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, Mme [W] [Z] épouse [D] a donné à bail à M. [V] [C], pour une durée initiale de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement situé au 1er étage droite du [Adresse 6] à [Localité 10] et une cave située à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 460 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2023, Mme [D] a fait signifier à M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 137,56 euros dont 2 005 euros à titre principal au titre du dépôt de garantie, des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier du même jour, Mme [D] a fait signifier à M. [C] un commandement visant la clause résolutoire afin d’obtenir une attestation d’assurance habitation en cours de validité.
Par acte d’huissier du 24 avril 2024, Mme [D] a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement de M. [C],
ordonner l’expulsion de M. [C] ainsi que de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner M. [C] au paiement des sommes dues précitées pour les causes sus énoncées, soit la somme de 5 676,40 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-6 du code civil ;
condamner M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux ;
autoriser la séquestration des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meuble à ses frais, risques et périls ;
condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-6 du code civil ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
condamner M. [C] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, du commandement pour défaut d’assurance, de l’ assignation, et de ses suites, s’il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
Mme [D], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 10 460,80 euros.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 30 novembre 2021 stipule une clause résolutoire suivant laquelle en cas de non souscription d’une assurance elle produit effet un mois après un commandement délivré par huissier demeuré sans effet.
Mme [D] justifie avoir fait signifier, par acte d’huissier du 13 septembre 2023, à M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir dans le délai d’un mois la fourniture d’une attestation d’assurance en cours de validité garantissant le locataire contre les risques locatifs.
M. [C] ne justifie pas avoir transmis l’attestation dans le délai imparti d’un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à la date du 14 octobre 2023.
La situation de M. [C] est ignorée et l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas la possibilité pour le juge de suspendre les effets de la clause résolutoire lorsqu’elle est acquise en raison d’un défaut d’assurance.
Il y a donc lieu de constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 14 octobre 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [C] suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, M. [C] n’a pas restitué les clés du logement alors que le bail est résilié.
D’après le décompte actualisé produit par la bailleresse, le loyer actuel est d’un montant de 531,60 euros provisions sur charges comprises.
D’après ce même décompte, M. [C] est redevable d’une somme de 10 460,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse.
Il convient toutefois de soustraire la somme de 531,60 euros au titre du mois décembre 2024 dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer à la date de l’audience, soit le 2 décembre 2024, que M. [C] se maintiendra dans les lieux durant tout le mois de décembre 2024.
M. [C] sera donc condamné à payer à Mme [D] la somme de 9 929,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 sur la somme de 2 005 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [D] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, M. [C] sera condamné à lui payer l’indemnité mensuelle d’occupation de 531,60 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt dans la mesure où une demande est présentée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens qui sont visés par l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris notamment le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance valable du 13 septembre 2023.
La demande présentée par Mme [D] sera rejetée pour le surplus dans la mesure où la nécessité de mesures conservatoires n’est pas avérée à ce stade.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, sera condamné à verser à Mme [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [W] [Z] épouse [D] et M. [V] [C], portant sur le logement situé au 1er étage droite du [Adresse 4] à [Localité 10] et une cave située à la même adresse étaient réunies le 14 octobre 2023 ;
AUTORISE Mme [W] [Z] épouse [D], à défaut pour M. [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 531,60 euros ;
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à Mme [W] [Z] épouse [D] la somme de 9 929,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 005 euros à compter du 13 septembre 2023 et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à Mme [W] [Z] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 531,60 euros à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M.[V] [C] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance valable visant la clause résolutoire contenue au bail du 13 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à Madame [W] [Z] épouse [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 10], le 3 Février 2025.
Le Greffier Le Juge
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