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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 23 sept. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [P] [M] [E]
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NTM
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Charles FREIDEL – 219
SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA – 797
Me Sandra MARQUES – 2728
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Régie BELLECOUR, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [L] [P] [M] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
SOCIETE GENERALE CAMEROUN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
SCP [W] [T] (RCS LYON n° 534 458 914), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
LE TRESOR PUBLIC – SIP LYON PRESQU’ILE
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 Décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la régie BELLECOUR a fait délivrer à Monsieur [L] [P] [M] [E] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 12.756,77 euros arrêtée au 27 août 2024 outre frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— la grosse d’un jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal d’instance de LYON et jugement rectificatif du 24 avril 2018, définitifs selon certificats de non appel délivrés par la Cour d’appel de LYON le 07 mars 2019 en garantie desquels inscription d’hypothèque légale a été publiée auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON le 19 décembre 2018, 6904P01 volume 2018V n°6164,
— la grosse d’un jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de LYON, définitif selon certificat de non appel délivré par la Cour d’appel de LYON le 04 juillet 2024 en garantie duquel inscription d’hypothèque légale a été publiée auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON le 1er juillet 2022, 6904P01 volume 2022V n°4469, avec bordereau rectificatif enregistré le 18 juillet 2022, 6904P01 volume 2022V n°5158.
Monsieur [L] [P] [M] [E] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 20 Janvier 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON – 1er bureau / 2025 S / N° 6, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la régie BELLECOUR a assigné Monsieur [L] [P] [M] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Avril 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 22 juillet 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de respect du contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA en date du 8 juillet 2025, Monsieur [L] [P] [M] [E] sollicite du juge de l’exécution de :
1- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 8 juillet 2021 du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de LYON à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée le 17 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à 69002 LYON,
— constater l’irrégularité de la signification du commandement valant saisie et le grief causé à Monsieur [L] [P] [M] [E],
— prononcer en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière,
— subsidiairement, déclarer irrecevable l’action en saisie immobilière introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la régie BELLECOUR,
— en tout état de cause, prononcer la caducité du commandement de payer délivré le 16 décembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2],
2- Sur les demandes de la SCP [W] [T]
— constater que la SCP [W] [T] ne justifie pas d’un titre exécutoire ayant fait l’objet d’une inscription,
— la débouter en conséquence de ses demandes,
3-Sur les demandes de la SOCIETE GENERALE CAMEROUN
— constater la prescription de la créance de la SOCIETE GENERALE CAMEROUN,
— déclarer en conséquence irrecevable la SOCIETE GENERALE CAMEROUN en toutes ses demandes,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SOCIETE GENERALE CAMEROUN,
4- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et la SOCIETE GENERALE CAMEROUN à payer à Monsieur [L] [P] [M] [E] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la régie BELLECOUR, sollicite du juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5 2°, R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter Monsieur [L] [P] [M] [E] de l’ensemble de ses prétentions, fins et prétentions,
— conformément à l’article R322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [O] [X], commissaire de justice à LYON, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
Et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente,
— autoriser, l’exposant à aménager la publicité de la manière suivante :
1°) que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite,
2°) que la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites Internet info-encheres.com et avoventes.fr,
3°) qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites Internet www.info-encheres.com et www.avoventes.fr,
4°) que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la SCP [W] [T] sollicite du juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [L] [P] [M] [E] de l’ensemble de son argumentation,
— valider la déclaration de créances de la SCP [W] [T] pour la somme de 7 681,65 € au 1er mars 2025, outre intérêts au taux légal majoré de 5% pour la période postérieure,
— condamner Monsieur [C] [P] [M] [E] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la SOCIETE GENERALE CAMEROUN sollicite du juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [L] [P] [M] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [L] [P] [M] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE CAMEROUN la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été, de nouveau évoquée, à l’audience du 9 septembre 2025.
L’affaire a été mis en délibéré au 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu du 5e alinéa du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication.
En outre, aux termes du premier alinéa de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Selon le dernier alinéa du même article, dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Il résulte de ces textes que lorsqu’il agit en justice, le syndicat des copropriétaires doit être représenté par son représentant légal, à savoir le syndic, laquelle représentation doit figurer par une mention aux termes de l’acte introductif d’instance, dès lors que ledit syndicat ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal clairement identifié.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] en date du 6 décembre 2023 aux termes de laquelle en sa résolution 11, cette dernière a autorisé le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots appartenant à Monsieur [L] [P] [M] [E] et en sa résolution 12 a fixé le montant de la mise à prix.
En outre, Monsieur [L] [P] [M] [E] soutient que ladite assemblée générale ordinaire des copropriétaires n’aurait pas renouvelé le mandat du syndic. Or, au contraire des assertions du débiteur saisi, ladite assemblée n’a pas eu à se prononcer sur le renouvellement ou non du syndic, la résolution 18 de cette assemblée concerne uniquement le quitus donné au syndic pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé.
Dès lors, Monsieur [L] [P] [M] [E] ne démontre nullement son affirmation, qui n’est étayée par aucun élément et contredite par les éléments de la procédure.
En conséquence, Monsieur [L] [P] [M] [E] sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la régie BELLECOUR.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, Monsieur [L] [P] [M] [E] invoque plusieurs éléments à l’appui de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, qui seront successivement examinés, et auxquels s’oppose le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la régie BELLECOUR.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 768 alinéa deux du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la signification du commandement de payer valant saisie immobilière
En l’espèce, Monsieur [L] [P] [M] [E] n’évoque aucun élément relatif à l’irrégularité de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière dans les motifs de ses écritures, invoquant uniquement au sein de ces derniers, la nullité de l’assignation délivrée à son encontre ainsi que la nullité de la signification d’un des titres exécutoires fondant la présente procédure.
En outre, force est de constater qu’à l’appui de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur l’irrégularité de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière formée au dispositif de ses écritures, Monsieur [L] [P] [M] [E] n’apporte aucun élément et ne pourra qu’être débouté de cette demande formée de ce chef.
Par ailleurs, il ressort de l’acte de signification du commandement de payer qu’il a été délivré le 16 décembre 2024 à l’adresse [Adresse 2] par dépôt à étude. Il résulte du procès-verbal de signification contesté que le commissaire de justice indique une signification au destinataire « dont la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, présence du nom du destinataire sur l’interphone, présence du nom sur la porte de l’habitation, confirmation du domicile par le voisinage » et « la signification à personne et à domicile étant impossible, personne ne répondant à ses appels ». Un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Dès lors, les diligences du commissaire de justice instrumentaire, qui font foi jusqu’à inscription de faux, apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées et la signification du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 décembre 2024 apparaît régulière à la date à laquelle elle a été effectuée.
Sur la signification en date du 8 juillet 2021 du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de LYON
Il ressort du procès-verbal de signification contesté, qui vaut jusqu’à inscription en faux, que l’huissier de justice indique une signification au destinataire dont la certitude du domicile est caractérisée « par les éléments suivants : nom sur la boîte aux lettres » et « la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible absent de son domicile à 12h10 ». Un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
En outre, il est relevé que l’adresse à laquelle la signification a été pratiquée correspond à l’adresse de Monsieur [L] [P] [M] [E] mentionnée par le jugement rendu trois semaines auparavant, que l’huissier de justice a constaté son nom sur la boîte aux lettres. Dans cette optique, lors de la signification de l’assignation de ladite procédure en date du 18 mai 2021 effectuée à la même adresse, l’huissier de justice instrumentaire a indiqué que la certitude du domicile de Monsieur [L] [P] [M] [E] est confirmée par le nom sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et au 1er étage.
De surcroît, il résulte d’un mail rédigé le 13 août 2025 par le commissaire de justice instrumentaire que le courrier comportant la copie de l’acte prévu par l’article 658 du code de procédure civile n’a pas été retourné conduisant à la réception de ce dernier par le débiteur saisi mais également qu’à la suite d’une procédure de saisie-vente diligentée le 4 novembre 2021, Monsieur [H] [A], qui se présente en qualité de représentant du débiteur saisi, a par mail en date du 11 novembre 2021 sollicité un échéancier n’indiquant aucun élément relatif à la domiciliation de ce dernier.
Au surplus, la signification des jugements réalisées, à l’adresse située [Adresse 2], le 22 mai 2018 mentionne une signification à étude avec une certitude du domicile respectivement, compte tenu du nom de Monsieur [L] [P] [M] [E] figurant sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et la confirmation par le gardien de l’immeuble. Il résulte également de la matrice cadastrale, mise à jour en 2023, que l’adresse déclarée à l’administration fiscale par le débiteur saisi correspond à l’adresse de signification des titres exécutoires de la présente procédure, du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation.
Ainsi, les diligences du commissaire de justice instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées.
De surcroît, Monsieur [L] [P] [M] [E] ne démontre l’existence d’aucun grief de ce chef.
En conséquence, la signification du 8 juillet 2021 ne souffre d’aucune cause de nullité et Monsieur [L] [P] [M] [E] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation
Au regard des informations dont disposait le mandant, et compte tenu des éléments issus du procès-verbal descriptif dressé le 6 janvier 2025, il résulte de l’acte de signification que l’assignation a été délivrée à l’adresse [Adresse 2] selon un procès-verbal de recherches infructueuses qui mentionne " je me suis transporté à [Localité 6], [Adresse 2], là étant je constate que les nom et prénom du destinataire de l’acte figurent sur la boîte aux lettres, l’interphone et la porte de l’habitation. Lors du procès-verbal descriptif en date du 06/01/2025 j’avais constaté que les lieux étaient vides de toute occupation et que vraisemblablement Monsieur [L] [P] [M] [E] ne résidait pas à cette adresse. De retour en mon étude j’ai appelé la régie Bellecour laquelle m’indique qu’elle n’a pas les coordonnées directes de Monsieur [L] [P] [M] [E] mais celles de son ami. J’ai donc tenté d’appeler le 06 89 30 81 71, sans succès personne ne répond. J’ai ensuite appelé le 04 78 42 16 94, sans succès non plus, le numéro n’est plus attribué. J’ai donc laissé un message au 06 89 30 81 71. La personne m’a rappelée et m’indique qu’elle gère les affaires du destinataire de l’acte. La personne me précise que Monsieur [L] [P] [M] [E] réside au Cameroun, qu’il n’a plus d’adresse en France mais qu’il ne connaît pas l’adresse exacte au Cameroun. La personne de la Régie BELLECOUR me précise que Monsieur [L] [P] [M] [E] avait mis son appartement en vente auprès de l’agence immobilière CENTURY 21 – Presqu’île immobilier Bellecour sise [Adresse 1]. J’ai donc appelé le 04 78 37 77 17. La personne n’a pas d’autre information à me communiquer, si ce n’est qu’elle n’a plus de mandat pour le destinataire de l’acte. J’ai donc poursuivi mes recherches sur internet et plus particulièrement sur le moteur de recherche Google. Plusieurs liens renvoient vers des brèves actualités notamment au Cameroun. Une page Wikipédia indique qu’un dénommé [L] [P] [M] [E] est un député et industriel camerounais, l’année et le lieu de naissance semblent correspondre au destinataire de l’acte. J’ai poursuivi mes recherches sur les sites d’annonces légales (pappers, société.com, infogreffe) sur lesquels il apparaît qu’il a été administrateur de BOLLORE SE. Mes recherches sur ces sites n’ont pas permis de trouver une nouvelle adresse. Je me suis ensuite rendu sur le site des pages blanches, en vain, tant dans le Rhône que sur l’ensemble du territoire national. J’ai effectué une autre recherche sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, X) en vain. J’ai enfin interrogé ma mandante qui n’avait pas d’autres éléments que ceux donnés précédemment, à me communiquer. En conséquence, Monsieur [L] [P] [M] [E] n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus malgré les recherches effectuées, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses ".
Au surplus, il ressort du procès-verbal précité et de l’échange de mails daté du 26 février 2025, entre le conseil du créancier poursuivant et Monsieur [H] [A], qui se présente comme représentant du débiteur saisi, correspondant à l’ami joint par le commissaire de justice instrumentaire, que ce dernier a eu connaissance de l’assignation et qu’il n’indique aucune élément relatif à l’adresse exacte du débiteur saisi au Cameroun.
Par ailleurs, Monsieur [L] [P] [M] [E] ne justifie nullement qu’il réside à l’adresse évoquée par ses soins, au regard des éléments susévoqués et alors même que de jurisprudence constante, la preuve du changement de domicile incombe à celui qui s’en prévaut.
Dans ces conditions, les diligences du commissaire de justice instrumentaire, qui font foi jusqu’à inscription de faux, apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées et la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 17 février 2025 apparaît régulière à la date à laquelle elle a été effectuée.
En tout état de cause, Monsieur [L] [P] [M] [E] ne rapporte pas la preuve d’un grief consécutif puisqu’il est valablement constitué dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière et peut faire valoir ses contestations. Dans cette perspective, les arguments développés par le débiteur saisi sont inopérants et non justifiés et ce d’autant plus, que la présente affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et d’une réouverture des débats.
Dès lors, aucune nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée à Monsieur [L] [P] [M] [E] n’est caractérisée et Monsieur [L] [P] [M] [E] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Par conséquent, Monsieur [L] [P] [M] [E] sera débouté de sa demande de nullité de la présente procédure de saisie immobilière.
Sur la caducité du commandement de payer
Aux termes de l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R321-1, R321-6, R322-6, R322-10 et R322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
L’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] [M] [E] fonde sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière sur la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée dans le cadre de la présente procédure, demande à laquelle s’oppose le créancier poursuivant.
Dès lors, que la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [L] [P] [M] [E] a été rejetée, cette demande fondée sur ladite nullité ne pourra qu’être rejetée.
Par conséquent, Monsieur [L] [P] [M] [E] sera débouté de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 décembre 2024 à son encontre fondée sur la nullité de l’assignation précitée.
Sur la déclaration de créance de la SCP [W] [T]
Aux termes de l’article L331-1 du code des procédures civiles d’exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil.
Dans le cas présent, il ressort de l’état hypothécaire que la SCP [W] [T] a la qualité de créancière inscrite sur l’immeuble, objet de la procédure de saisie immobilière, disposant d’une hypothèque judiciaire définitive.
Monsieur [L] [P] [M] [E] soutient l’absence de créance de la SCP [W] [T], ce que conteste cette dernière.
Dans cette perspective, force est de relever que la SCP [W] [T] a régulièrement déclaré sa créance par dépôt de conclusions au greffe du juge de l’exécution le 10 mars 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la dénonciation qui lui a été faite par le créancier poursuivant de l’assignation à l’audience d’orientation, conformément à l’article L331-2 du code des procédures civiles d’exécution.
De surcroît, l’erreur matérielle relative à la date de la décision du bâtonnier du barreau de LYON mentionnée sur le bordereau d’inscription hypothécaire est inopérante en ce sens que la SCP [W] [T] justifie du titre exécutoire fondant sa créance, versant aux débats la décision du bâtonnier du barreau de LYON en date du 5 août 2021 rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de LYON en date du 25 janvier 2022 visant la créance déclarée entre les parties, que ledit bordereau mentionne bien l’identité du créancier et du débiteur, le montant de la créance et l’ordonnance du président du tribunal judiciaire qui rend exécutoire ladite décision.
Dès lors, la déclaration de créance de la SCP [W] [T] ne souffre d’aucune irrégularité, et la SCP [W] [T] est donc recevable à faire valoir sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et de la procédure de distribution du prix de vente qui pourrait en résulter.
Par conséquent, Monsieur [L] [P] [M] [E] sera débouté de sa demande relative à la déclaration de créance de la SCP [W] [T].
Sur la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE CAMEROUN
Aux termes de l’article L331-1 du code des procédures civiles d’exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 alinéa premier du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 2242 du code civil dispose l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
A titre liminaire, il échet de préciser que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE n’a pas déjà statué sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de la créance de la SOCIETE GENERALE CAMEROUN par sa décision rendue le 22 mai 2025.
Il est constant que l’effet interruptif ne prend fin qu’à la date de signification de l’arrêt d’appel (Civ. 3e, 15 février 2006, n° 04-19.864).
Dans le cas présent, il ressort de l’état hypothécaire que la SOCIETE GENERALE CAMEROUN a la qualité de créancière inscrite sur l’immeuble, objet de la procédure de saisie immobilière, disposant d’une hypothèque conventionnelle dont le dernier renouvellement date du 4 février 2021, déposé le 9 février 2021 ayant effet jusqu’au 4 février 2031.
En outre, au contraire de l’argumentation développée par le débiteur saisi, force est de constater que la procédure d’appel comprend un effet interruptif de prescription qui n’a pris fin que le 18 novembre 2020, date de la signification de l’arrêt d’appel. De surcroît, l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 22 octobre 2020 a statué sur le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE CAMEROUN en vertu de l’acte authentique du 1er mars 2011 au titre de son engagement de caution hypothécaire et fixé sa créance à la somme de 1 090 256 095 FCAF, soit une contre-valeur de 1 662 084, 70 €.
Dès lors, la créance de la SOCIETE GENERALE CAMEROUN n’est pas prescrite.
Par conséquent, Monsieur [L] [P] [M] [E] sera débouté de ses demandes relatives à la SOCIETE GENERALE CAMEROUN.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En application de l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Aux termes de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, il est relevé que le créancier poursuivant ne produit pas de certificat de vérification des dépens pour chaque titre exécutoire, correspondant à la somme de 223,96 € concernant le jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal d’instance de LYON et le jugement rectificatif rendu par le tribunal d’instance de LYON le 24 avril 2018, et à la somme de 146,10 € concernant le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de LYON, sommes qui devront être ôtées du montant de la créance, ce que ne conteste pas le créancier poursuivant.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 21 096,39 € (21 466,45 € – 223,96 € – 146,10 €) arrêtée au 4 février 2025, outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [L] [P] [M] [E], la SOCIETE GENERALE CAMEROUN, la SCP [W] [T] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 Décembre 2024 publié le 20 Janvier 2025 sous les références LYON – 1er bureau/ 2025 S / N° 6;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] [M] [E] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la régie BELLECOUR ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] [M] [E] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du 8 juillet 2021 du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de LYON et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée le 17 février 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] [M] [E] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] [M] [E] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 16 décembre 2024 à son encontre à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la régie BELLECOUR ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] [M] [E] de sa demande concernant la déclaration de créance de la SCP [W] [T] et déclare valide ladite déclaration de créance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] [M] [E] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la SOCIETE GENERALE CAMEROUN ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la régie BELLECOUR, à la somme de 21 096,39 €, arrêtée au 4 février 2025, outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [L] [P] [M] [E] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 27 Novembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 13 Novembre 2025 de 16 heures à 18 heures ;
DESIGNE Maître [O] [X], Commissaire de justice à LYON pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la régie BELLECOUR
à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la régie BELLECOUR à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] [M] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP [W] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE CAMEROUN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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