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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 23/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01848 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLGA
AFFAIRE : [E] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G] [A] [E]
né le 28 Mai 1985 à VIRIAT (01440)
de nationalité Française
Hameau des Sardières
243 rue Brichemer
01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [F] [C] épouse [E]
née le 26 Mars 1991 à RILLIEUX LA PAPE (69140)
de nationalité Française
267 rue du Champ de la Ville
01240 LENT
représentée par Maître Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Z] [G] [A] [E] et de Madame [F] [C] épouse [E] a été célébré le 26 Mars 2016 à JASSERON (01) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Y] [E] né le 03 Janvier 2016 à VIRIAT (01),
— [I] [E] né le 17 Avril 2023 à VIRIAT (01).
Par demande introductive d’instance en date du 05 Juin 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE le 13 Juin 2023, Monsieur [Z] [E] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs. Dans ses premières conclusions au fond, il a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Madame [F] [C] épouse [E] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 29 août 2023. Elle a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande de divorce pour faute à l’encontre de son mari. Monsieur [Z] [G] [A] [E] ne s’est, par la suite, pas opposé à la demande reconventionnelle en divorce formée par son épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Par ordonnance de mesures provisoires du 26 Octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué à Madame [C] [F] épouse [E] la jouissance du logement familial à titre gratuit,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à Monsieur [Z] [G] [A] [E] la jouissance provisoire de la moto QUAD, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Madame [C] [F] épouse [E] la jouissance provisoire du véhicule SKODA, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [Z] [G] [A] [E] [Z] devra assurer le règlement provisoire des crédits suivants à charge de faire des comptes dans les opérations de partage :
— Crédit immobilier afférent au domicile conjugal au Crédit Agricole : 672, 38 € + 110,37 €
— Crédit DOMFINANCE (panneaux photovoltaïques) : 137,75 €
— constaté, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez leur mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
Concernant [Y] :
Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires du samedi de 9h00 au dimanche à 18h00,
Pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
Pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
Concernant [I] :
→ jusqu’au 12 mois de l’enfant : les samedis des semaines paires de 9h00 à 12h00,
→ de 12 mois à 18 mois : les samedis des semaines paires de 9h00 à 18h00,
À partir de 18 mois selon les mêmes modalités pour l’enfant [Y],
À charge pour le père de venir chercher les enfants ou les faire chercher par un tiers digne de confiance et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère,
— fixé et en tant que de besoin, condamné le père, Monsieur [Z] [G] [A] [E], à servir à la mère, Madame [C] [F] épouse [E], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 740 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, à savoir 340 euros pour [Y] et 400 euros [I], jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les Madame [F] [C] épouse [E] le 18 Novembre 2024 et par Monsieur [Z] [G] [A] [E] le 20 Janvier 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 Mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 Juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. ».
Madame [F] [C] épouse [E] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux. Elle lui reproche d’avoir abandonné le domicile conjugal alors qu’elle était enceinte de 6 mois de leur second enfant ; d’être parti vivre au domicile de sa maîtresse le 07 janvier 2023 ; de ne pas s’être occupé de l’aîné [Y], porteur d’un handicap, durant la grossesse de [I] ; de ne pas avoir été présent lors de la naissance prématurée de [I] ; d’avoir tenté de la faire déménager du domicile conjugal alors qu’elle en avait la jouissance à titre gratuit, en résiliant les contrats d’approvisionnement en eau et en électricité ainsi que d’être rentré à plusieurs reprises dans ce-même logement alors qu’il n’en avait pas la jouissance ; et enfin, d’avoir commis un acte de violence sur elle le 16 juin 2023 en la prenant violemment à la gorge.
Monsieur [Z] [G] [A] [E] ne conteste pas les faits d’adultère et d’abandon de domicile. En revanche, il tient à indiquer que cela s’explique par les tensions et la mésentente importante qui s’était installée dans le couple.
Ces faits imputables à Monsieur [Z] [G] [A] [E] constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu’exigées par l’article 242 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Madame [F] [C] épouse [E].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que “des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint”.
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
Madame [F] [C] épouse [E] demande la condamnation de Monsieur [Z] [G] [A] [E] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil. Elle explique que les conditions de l’abandon du domicile conjugal par son époux, ont générées un dommage psychologique indéniable et profond. Elle déplore également que son époux l’ait assignée en divorce le 05 juin 2023, alors que l’enfant [I] n’était âgé que de 6 semaines.
Elle demande également la condamnation de Monsieur [Z] [G] [A] [E] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Madame [F] [C] épouse [E] relate que son mari à violé le domicile conjugal à plusieurs reprises alors que celui-ci avait été attribué à l’épouse. Elle ajoute qu’il a retiré plusieurs éléments du domicile conjugal tel que la commande de la pompe à chaleur, la box internet, la pompe de filtration de la piscine, le barbecue, la tondeuse, ainsi que diverses pièces d’électroménager de base.
Monsieur [Z] [G] [A] [E] ne conteste pas ces demandes.
Monsieur [Z] [G] [A] [E] sera condamné à payer à Madame [F] [C] épouse [E] la somme de 15.000 € de dommages et intérêts.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [F] [C] épouse [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 07 janvier 2023, date de leur séparation.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 07 janvier 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux s’accordent, au regard de leurs situations économiques respectives, pour reconnaître que le divorce va entraîner une disparité dans leurs conditions de vie respectives et pour prévoir le versement par Monsieur [Z] [G] [A] [E] à Madame [F] [C] épouse [E] d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40.000 € qui sera payé dans un délai de deux mois à compter du jugement de divorce devenu définitif.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, seul l’époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il convient d’homologuer cet accord.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Les mineurs sont trop jeunes pour avoir pu être informés de leur droit à être entendus par le juge et à être assistés d’un avocat.
A la demande des deux parties, il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard des enfants communs issus du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment leurs intérêts.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Madame [F] [C] épouse [E] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [G] [A] [E] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [C] épouse [E], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [Z] [G] [A] [E] sera condamné à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [G] [A] [E] succombant sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme au profit des Avocats de la cause. Il sera débouté de sa demande à ce que chacun des époux conserve la charge de ses frais d’avocat et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26 Octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [G] [A] [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [Z] [G] [A] [E]
Né le 28 Mai 1985 à VIRIAT (01440)
ET DE
Madame [F] [C]
Née le 26 Mars 1991 à RILLIEUX LA PAPE (69140)
Mariés le 26 Mars 2016 à JASSERON (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Condamne Monsieur [Z] [G] [A] [E] à payer à Madame [F] [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
Condamne Monsieur [Z] [G] [A] [E] à payer à Madame [F] [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Constate que Madame [F] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Homologue l’accord entre Monsieur [Z] [G] [A] [E] et Madame [F] [C] mettant à la charge de Monsieur [Z] [G] [A] [E] le paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 € au profit de Madame [F] [C] sur le fondement de l’article 270 du code civil, payable dans un délai de deux mois à compter du jugement de divorce devenu définitif,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 07 Janvier 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de Procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate que les mineurs sont trop jeunes pour avoir pu être informés de leur droit à être entendus par le juge et à être assistés d’un avocat,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [Y] [E] et [I] [E] au domicile de la mère, Madame [F] [C],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [Z] [G] [A] [E], exercera son droit de visite et d’hébergement :
— Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires du samedi de 9h00 au dimanche à 18h00,
— Pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
— Pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
À charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputée avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [Z] [G] [A] [E], à servir à la mère, Madame [F] [C], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 740 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, à savoir 340 € pour [Y] [E] et 400 € [I] [E], jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 740 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressés à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de Ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt Les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Condamne Monsieur [Z] [G] [A] [E] à payer à Madame [F] [C] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Déboute Monsieur [Z] [G] [A] [E] de sa demande à ce que chacun des époux conserve la charge de ses frais d’avocat et de ses dépens,
Condamne Monsieur [Z] [G] [A] [E] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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