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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 21 août 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDRN
Minute : 25/123
JUGEMENT
DU 21/08/2025
S.A. D’H.L.M. INTERREGIONALE POLYGONE
C/
[H] [D]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 21 août 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. D’H.L.M. INTERREGIONALE POLYGONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société d’HLM POLYGONE a donné à bail à M. [H] [D] à compter du 1er avril 2021 par acte sous seing privé daté du même jour, un logement de type 3 situé au 3ème étage [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer d’origine charges comprises de 293,22 euros payable à échéance.
Ce contrat de location comporte une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement du loyer ou des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Dès 2021, le bailleur a adressé deux courriers au locataire en raison de l’existence d’impayés ayant conduit à la mise en place d’un plan d’apurement de 20 euros par mois outre le loyer résiduel courant en février 2022.
Un nouveau plan a été signé par les parties en septembre 2022 puis un troisième en février 2023.
Le locataire était mis en demeure en mai 2023 d’apurer son arriéré locatif de 714,08 euros ; un nouveau plan d’apurement était mis en place en juillet 2023.
Le bailleur a écrit à la CAF en janvier 2024 l’informant des impayés de M. [D].
Par commandement en date du 16 février 2024, la Société d’HLM POLYGONE a mis en demeure le locataire de lui payer la somme de 1722,81 euros au titre des loyers impayés dus. Le commandement a été également signifié à la CCAPEX le 19 février 2024.
Par acte d’commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la Société d’HLM POLYGONE a fait assigner devant le juge en charge des contentieux de la protection d'[Localité 3], M. [D] aux fins de voir :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 1er avril 2021 sont réunies,
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire et de tout occupant de son chef du logement loué, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 4784,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation, outre le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges due depuis le 21 février 2025 jusqu’au départ effectif du locataire avec remise des clés,
— dire, dans l’hypothèse où il y a un accord de délais, qu’à défaut de respect du règlement des loyers en cours et de l’échéancier ainsi accordé, que la clause résolutoire dont les effets auront été suspendus retrouvera son plein et entier effet, en outre ordonner l’expulsion pure et simple de M. [D] et tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le condamner à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à parfaite libération des lieux avec remise des clés,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 16 février 2024.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 23 avril 2025.
A l’appui de ses demandes, le bailleur fait valoir que malgré la délivrance d’un commandement de payer et des courriers adressés par ses soins, le locataire n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 et a été retenue.
A l’audience, seul le bailleur était représenté. Il a rappelé les termes de son acte introductif d’instance et a indiqué que M. [D] a effectué quelques versements mais que le dernier loyer n’a pas été réglé et qu’enfin, il est illusoire de lui accorder des délais de paiement compte tenu de la dette locative actuelle et son incapacité à respecter les plans accordés.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [D] n’était ni présent ni représenté.
La plateforme de prévention des expulsions a adressé son rapport duquel il ressort que M. [D] divorcé vit seul dans ce logement ; qu’il a un enfant actuellement placé en famille d’accueil ; qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapé ; qu’une demande de protection serait en cours d’instruction ; qu’il a des dettes de plus de 11000 euros ; qu’il a eu un trop perçu de RSA qui fait actuellement l’objet d’une retenue de 149,70 euros par mois ; que cette retenue déséquilibre son budget ; qu’il dit avoir repris le paiement de son loyer courant ; qu’il rencontre des difficultés administratives et financières depuis plus d’un an et n’a adhéré que récemment à l’accompagnement ; qu’il se trouve en grande détresse et a accepté la mise en place d’une mesure de protection. Le service estime que le maintien du logement est indispensable.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes présentées, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Il est produit aux débats :
— le commandement de payer, conforme à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, délivré au locataire le 16 février 2024,
— la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département du CANTAL, par diligence de commissaire de justice, le 23 avril 2025,
— la preuve de la saisine de la CAF et de la CCAPEX suite au commandement.
L’action, au vu de ces pièces et conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, sera déclarée recevable.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire applicable en cas de manquement du locataire à son obligation de payer les loyers.
Le commandement de payer précité est resté infructueux durant plus de deux mois. En effet, le défendeur devait régler la somme de 1722,81 euros avant le 16 avril 2024 ; or le bailleur n’a perçu sur cette période que 200 euros de la part de M. [D] outre la somme de 550,26 euros au titre de l’allocation logement et la réduction de loyer solidaire. Il y a donc lieu de faire application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail conclu entre les parties.
La suspension des effets de la clause résolutoire n’est possible que si le locataire a repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience. A l’examen du décompte en date du 1er juillet 2025, il ressort que M. [D] n’a pas réglé le loyer de juin ni celui du mois de mai, le prélèvement automatique ayant fait l’objet d’un rejet.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne saurait suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par voie de conséquence, l’expulsion de M. [D] sera donc ordonnée dans les conditions prévues ci-dessous ainsi que celle des occupants sans droit ni titre ; il sera en outre astreint au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, outre charges et ce à compter du mois de juillet 2025.
Par ailleurs, M [D] sera condamné à payer à la Société d’HLM POLYGONE la somme de 6842,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
M. [D] étant partie perdante à l’instance sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure y compris le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge en charge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SOCIETE D’HLM POLYGONE recevable en son action,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la SOCIETE D’HLM POLYGONE la somme de 6842,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu par les parties,
AUTORISE LA SOCIETE D’HLM POLYGONE à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [H] [D] ainsi qu’à celle de tous biens et de toute personne se trouvant dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
FIXE et condamne M. [H] [D] à payer à LA SOCIETE D’HLM POLYGONE une indemnité d’occupation calculée sur la base du loyer mensuel indexé outre les charges, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d’échéance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la SOCIETE D’HLM POLYGONE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer,
DIT que copie de la présente décision sera adressée au représentant de l’Etat dans le département du Cantal pour répondre à une éventuelle demande de relogement sollicitée par M. [H] [D].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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