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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 juillet 2025 par le même magistrat
[11] C/ Monsieur [P] [B]
N° RG 23/01570 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJJE
DEMANDERESSE
[11], venant aux droits de la [4] ([5]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11]
[P] [B]
la SELAS [6], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [6], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] a été affilié à la [3] ([5]) à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité d’ingénieur expert.
Par lettre recommandée du 5 mai 2023 réceptionnée par le greffe le 10 mai 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [5] le 11 avril 2023 et signifiée le 25 avril 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 4 410,01 euros, vise les cotisations provisionnelles dues au titre du régime de retraite de base, régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès pour l’année 2022 (4 200 euros) outre les majorations de retard afférentes (210,01 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 12 mai 2025, l'[10] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [5], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son entier montant, de condamner monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 4410,01 euros ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Concernant la demande de délais de paiement, l'[12] fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou l’annulation des majorations de retard demandées par le cotisant.
Sur le montant des cotisations provisionnelles 2022 recouvrées, l'[12] expose les modalités de calcul appliquées sur la base d’une taxation d’office, en l’absence de transmission par le cotisant des revenus perçus en 2021 dans les délais. Elle précise que les revenus déclarés pour l’année 2022 (55 620 euros) étant supérieurs à l’assiette retenue au titre de la taxation d’office, le cotisant est redevable d’une régularisation appelée avec l’exercice 2023 (hors litige), précisant que le quantum des demandes visées par la contrainte est plafonné par le montant réclamé au stade de la mise en demeure du 9 février 2023.
L'[12] rappelle enfin que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du cotisant dès lors que la contrainte était justifiée.
Bien que régulièrement convoqué, par renvoi contradictoire lors de la précédente audience du 3 février 2025, monsieur [P] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 12 mai 2025.
Aux termes de son opposition, monsieur [P] [B] demande au tribunal d’annuler les majorations de retard ainsi que les frais de signification de la contrainte ; il demande également au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement d’un montant de 100 euros mensuels compte tenu de ses difficultés financières.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bienfondé de la contrainte litigieuse
Monsieur [P] [B] ne contestant pas le bienfondé de la contrainte et les modalités de calcul des cotisations recouvrées, il convient par conséquent de valider la contrainte susvisée pour son montant de 4 410,01 euros correspondant aux cotisations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité décès pour l’année 2022 (4 200 euros) outre les majorations de retard afférentes (210,01 euros).
2. Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confère au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Ainsi, la demande de monsieur [P] [B] tendant à se voir accorder des délais de paiement sera déclarée irrecevable.
3. Sur la demande de remise de majorations de retard
La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard sera pareillement déclarée irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale.
Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées.
4. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [P] [B] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [P] [B].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [P] [B] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [7] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par le directeur de la [5] le 11 avril 2023 et signifiée à monsieur [P] [B] le 25 avril 2023 d’un montant de 4 410,01 euros correspondant aux cotisations dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès pour l’année 2022 (4 200 euros), outre les majorations de retard afférentes (210,01 euros) ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par monsieur [P] [B] ;
DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard formulée par monsieur [P] [B] ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [P] [B] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 4 410,01 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [P] [B] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [P] [B] aux dépens ;
DEBOUTE l'[12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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