Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03350 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IL
N° minute : 25/00019
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
né le 13 Juillet 1950
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [D] [R] épouse [P]
née le 24 Juin 1951
demeurant [Adresse 3]
comparante
et
DEFENDERESSES
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[26]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
ADVANZIA BANK Chez [20]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
LA [7]
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
dont le siège social est sis Chez [Localité 25] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[32]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LA [6]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
S.A. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juin 2024, Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 160.993,96 euros a été notifié le 26 août 2024.
Au cours de sa séance du 8 octobre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux de 0%, combiné à un effacement partiel de 44.758,13 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 1412 euros, sur la base de 3536 euros de revenus et 2124 euros de charges. La commission sollicite en outre la restitution du véhicule loué auprès de la [16].
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] par courrier en la forme recommandée le 17 octobre 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 8 novembre 2024, souhaitant conserver le véhicule.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] ont comparu et ont exposé leur situation personnelle, en précisant qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement. Ils indiquent que leur contestation est limitée à la restitution du véhicule. Ils font valoir qu’ils sont à la retraite depuis 2006 et 2015, avec un complément de ressources par le [10] pour Madame [P], et ne contestent pas le montant des pensions retenu par la commission. Ils indiquent leur endettement par la nécessité de payer les études de leurs enfants et l’obligation alimentaire à laquelle était tenue Madame [P], et rappellent que le montant cumulé des mensualités s’établissait à 4000 euros. Monsieur [P] précise qu’il a besoin du véhicule pour se rendre à [Localité 22] pour des examens médicaux, et qu’ils disposent d’un autre véhicule de plus de 20 ans qui est régulièrement en panne. Ils exposent qu’ils règlent une mensualité de 335 euros auprès de la [16] et qu’ils sont à jour dans les paiements. Ils évaluent leurs charges à 1712 euros, et leur reste à vivre à 652 euros après application de la mensualité de la commission.
La SA [16], agissant sous la marque commerciale [23], a fait parvenir un courrier en rappelant que les consorts [P] ont souscrit un contrat de location avec promesse de vente le 28 février 2023 pour une durée de 61 mois, avec mensualités de 335 euros, et une option d’achat finale de 9603,23 euros. Elle indique qu’elle a déclaré une créance de 362,29 euros, correspondant au loyer antérieur à la recevabilité du 5 juillet 2024. Elle sollicite l’homologation des mesures, soit la restitution du véhicule et l’aménagement du solde après-vente.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[21] : 2960,28 euros au titre du crédit 81449148598, 3031,44 euros au titre du crédit 82414555354, 5516,01 euros au titre du crédit 82422049913, 1014,24 euros au titre du crédit 57249954316 et 589,99 euros au titre du solde débiteur du compte 02740 010814D;CA CONSUMER FINANCE : 4874,17 euros au titre du crédit 81647862586 et 9524,54 euros au titre du crédit 81661430983 ;SYNERGIE pour [14] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] par courrier recommandé le 17 octobre 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 8 novembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] sont respectivement âgés de 74 et 73 ans.
Ils ne contestent pas les revenus retenus par la commission, de sorte qu’il convient de les reprendre pour les besoins de la présente décision.
Pension Monsieur [P]
2064 euros
Pension Madame [P]
1472 euros
TOTAL
3536 euros
S’agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs déposant sans personne à charge.
Il y a lieu de prendre en compte de la mensualité résultant de la location avec option d’achat au sein des charges fixes du ménage, en raison de la situation médicale de Monsieur [P], dûment justifiée dans les pièces versées à la commission, cet ajout n’emportant pas une différence manifeste dans la capacité de remboursement des débiteurs, la ligne correspondant aux impôts, prélevés à la source, ayant été supprimée.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
844 euros
Forfait habitation
161 euros
Forfait chauffage
164 euros
Loyer
750 euros
Assurances
82 euros
Loyer véhicule
335 euros
TOTAL
2336 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2336 euros.
La capacité de remboursement maximale de Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 1200 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant une personne à charge est de 1834 euros.
Dès lors, c’est la somme de 1200 euros, correspondant à la différence entre les ressources et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, les ressources mensuelles des débiteurs leur permettent d’une part de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 1200 euros au remboursement de leurs dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il s’agit de leur premier dossier à ce titre, et qu’ils sont donc éligibles à l’application de la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Leur passif sera donc rééchelonné sur la base d’une mensualité de 1200 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui disposent de revenus limités, et peu susceptibles d’évolution significativement favorable, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif fixé à 160.993,96 euros, la somme maximale dont les débiteurs peuvent s’acquitter au terme du plan s’élevant à 100.800 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 8 octobre 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2336 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 1200 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er mars 2032 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er avril 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Mari ·
- Décret
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Travail ·
- Rente ·
- Faute ·
- Entreprise utilisatrice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Cause grave ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Location ·
- Habitation
- Médecin ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Consulat
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Accord ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Établissement
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Régime de retraite ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Signification
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Reporter ·
- Immeuble ·
- Hors de cause ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.