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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 24/07072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07072
N° Portalis 352J-W-B7I-C45LQ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GM DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0940
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45LQ
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 1er mai 2023 lors de la foire de [Localité 1], Mme [J] [V] épouse [Z] a signé un devis et un bon de commande auprès de la SARL GM Distribution exerçant sous l’enseigne commerciale « COMO CUCINE » pour l’installation d’une cuisine à son domicile en contrepartie du paiement d’un prix de 38.713 euros.
Le même jour, elle a remis à la société GM Distribution trois chèques d’un montant total de 15.713 euros, à titre d’acompte.
Le 20 juin 2023, Mme [Z] a adressé un courrier à la société GM Distribution aux fins d’obtenir l’annulation de son engagement souscrit lors de la foire de [Localité 1], faisant état de son incompréhension quant au prix global de la prestation et de la précipitation avec laquelle les documents contractuels lui avaient été soumis à signature.
Par courrier du 23 juin suivant, la société GM Distribution lui a rappelé le caractère définitif de la vente, lui a proposé d’annuler sa commande en contrepartie de l’encaissement des chèques d’acompte lui ayant été remis, ou de revoir avec elle le projet de cuisine à un prix inférieur.
Durant le mois de juillet 2023, des discussions sont intervenues entre les parties sur un projet modifié de cuisine, à un prix inférieur (25.108,80 euros), sans toutefois aboutir à un accord.
Par lettre du 5 mars 2024, la société GM Distribution a mis en demeure Mme [Z] de lui indiquer si elle entendait poursuivre l’exécution du contrat conclu le 1er mai 2023 ou bien s’acquitter du solde de l’indemnité d’annulation, d’un montant de 9.772,20 euros. Elle a réitéré cette demande par lettre de mise en demeure du 8 avril 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société GM Distribution a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Invitées à rencontrer un médiateur par ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2025, les parties n’ont pas réussi à mettre un terme amiable à leur différend.
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45LQ
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société GM Distribution demande au tribunal de :
« Vu l’article L224-59 du Code de la consommation,
Vu l’article L.121-6 du Code de la consommation,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1193 et suivants et 1221 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
RECEVOIR l’intégralité des moyens et demandes formés par la société GM DISTRIBUTION,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ECARTER des débats la pièce n°7 produite par Madame [J] [Z],
CONDAMNER Madame [J] [Z] à poursuivre l’exécution du contrat de vente de cuisine signé le 1er mai 2023,
CONDAMNER Madame [J] [Z] à verser immédiatement à la société GM DISTRIBUTION le solde de l’acompte, soit la somme de 10.000€, outre le solde du contrat de vente réglé au jour de la livraison,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [J] [Z] au paiement de la somme de 15.485,20€ TTC correspondant au montant la clause pénale prévue contractuellement, et au titre de dommages et intérêts, et DIRE que cette somme se compensera avec l’acompte total préalablement versé à la société GM DISTRIBUTION, soit 5.000€ TTC, Madame [J] [Z] devra ainsi verser le solde de 9.772,20€ TTC à la société GM DISTRIBUTION,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Madame [J] [Z] à verser à la société GM DISTRIBUTION la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».
La société GM Distribution sollicite tout d’abord que la pièce n°7 produite en défense soit écartée des débats, ce document correspondant à un projet de transaction dont le contenu est confidentiel.
En réponse aux arguments soulevés en défense, la société GM Distribution avance que le bon de commande du 1er mai 2023 est conforme aux articles L. 224-59 du code de la consommation et 1583 du code civil, en ce qu’il précise lisiblement l’identité des contractants, le détail des fournitures (électroménager, sanitaire, meubles) par renvoi au devis du même jour, celui des prestations, le prix et les modalités de paiement. Elle conteste toute obligation de réaliser un métré précis des lieux avant la vente, et ce d’autant que ses propres conditions générales de vente stipulent que les erreurs dans les plans relèvent de sa responsabilité et n’entraînent aucun surcoût pour le client. Elle affirme avoir été en mesure de réaliser un plan d’implantation à partir des informations données par Mme [Z], que celle-ci a validé et signé le jour de la vente. Elle expose que la défenderesse ne peut pas soutenir ne pas avoir été en mesure d’évaluer sa proposition du fait d’une prétendue imprécision du croquis, dès lors que l’obligation d’information mise à sa charge porte uniquement sur la compréhension et le consentement du consommateur relativement aux conséquences d’un métrage approximatif lors de l’établissement du bon de commande. Elle ajoute que Mme [Z] ne démontre pas l’inadéquation du projet à ses besoins.
Au visa des articles L. 121-6 du code de la consommation et 1130 du code civil, elle conteste toute pratique commerciale agressive pour inciter Mme [Z] à signer le contrat et à lui remettre les chèques d’acompte, observant que cette dernière ne rapporte aucune preuve des faits qu’elle allègue, et partant, de l’existence de manœuvres dolosives. Elle relate qu’après leur première rencontre, Mme [Z] s’est de nouveau présentée, quelques jours plus tard, sur son stand pour discuter d’un projet de rénovation de sa salle de bain, que les échanges produits aux débats démontrent la volonté manifeste de cette cliente de poursuivre le contrat déjà signé, excluant ainsi les allégations tenant à l’existence de manœuvres ou de contraintes exercées à son endroit.
Sur la demande indemnitaire de Mme [Z], elle fait valoir que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée.
Au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1221 et 1231-1 du code civil, et de ses conditions générales de vente, la société GM Distribution soutient que Mme [Z] reste engagée par le bon de commande qu’elle a signé le 1er mai 2023, que son inexécution ne peut pas s’expliquer par un motif valable, de sorte qu’il convient de la condamner à poursuivre l’exécution de ce contrat de vente et à lui verser, outre le solde de l’acompte, le reliquat du prix au jour de la livraison.
A titre subsidiaire, elle estime qu’il y a lieu d’appliquer l’article 2.4 de ses conditions générales lequel prévoit le paiement d’une indemnité d’annulation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1582 et 1583 du Code civil,
Vu les articles L121-6 et L132-10 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
(…)
• DEBOUTER GM DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ; • PRONONCER la nullité du bon de commande du 1er mai 2023 ;
• CONDAMNER la société GM DISTRIBUTION à verser à Madame [Z] la somme de 10 713 € correspondant aux chèques encaissés.
• CONDAMNER la société GM DISTRIBUTION à verser à Madame [Z] la somme de 4.000€ au titre de dommages et intérêts ;
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45LQ
• CONDAMNER la société GM DISTRIBUTION à verser à Madame [Z] la somme de 1.899 € au titre des frais de justice engagés, outre les entiers dépens ».
Au visa des articles 1582 et 1583 du code civil, Mme [Z] rappelle que le cuisiniste doit réaliser un métré des lieux afin que la commande puisse être considérée comme ferme et définitive, à défaut de quoi il doit être retenu que l’objet du contrat est insuffisamment précis.
Elle explique avoir signé un bon de commande sous l’insistance du commercial de la société GM Distribution, sans qu’un métré préalable de sa cuisine n’ait été réalisé. Elle relate que la transaction s’est déroulée sur le stand de la société sans que celle-ci n’ait pris connaissance des spécificités de son domicile et des installations existantes, et sans la moindre vérification de l’adéquation du projet avec l’espace et les contraintes techniques réelles de celui-ci. Elle soutient qu’un métré était nécessaire pour lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause et de s’assurer que l’installation proposée était conforme à ses besoins. Elle affirme ne pas avoir été en mesure d’évaluer l’offre qui lui a été faite, celle-ci étant par ailleurs nécessairement imprécise.
Au visa des articles L. 121-6 et L. 132-10 du code de la consommation et au vu de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, elle prétend par ailleurs que la société GM Distribution a usé de pratiques commerciales agressives ayant altéré de manière significative sa liberté de choix et ayant vicié son consentement. Elle relate ainsi avoir remis trois chèques correspondant à l’acompte exigé par la société GM Distribution, sous la pression de son commercial qui a insisté pour l’accompagner à son domicile.
Pour ces motifs, elle sollicite que soit prononcée la nullité du contrat conclu le 1er mai 2023.
Elle recherche enfin la responsabilité de la société demanderesse, au visa de l’article 1240 du code civil, alléguant avoir subi un stress du fait de la pression exercée par cette société et de l’intrusion de son commercial dans son espace privé. Elle affirme que son mari étant sans emploi, le versement de l’acompte d’un montant de 15.713 euros a compromis leur capacité à faire face aux dépenses essentielles du quotidien. Elle réclame le paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
En cours de délibéré, par message RPVA du 5 mars 2026, en lien avec la demande en nullité du bon de commande du 1er mai 2023 formulée par Mme [Z], les parties ont été invitées par le tribunal à formuler des observations sur l’application des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, 1112-1 du code civil et 1130 et suivants du même code.
Par note en délibéré du 10 mars 2026, la société GM Distribution souligne à nouveau avoir satisfait à son obligation précontractuelle d’information telle que prévue aux articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation et 1112-1 du code civil. Elle explique que Mme [Z] ne rapporte aucune preuve des pressions qu’elle attribue à son commercial, rappelant en outre au visa des articles 1130 et suivants du code civil que les méthodes commerciales insistantes ou exagérées ne sont pas constitutives de manœuvres dolosives. Elle ajoute qu’ayant respecté son obligation légale d’information, elle n’a pas induit Mme [Z] en erreur sur les qualités essentielles de la cuisine objet de la vente litigieuse.
Par note en délibéré transmise le 19 mars 2026, Mme [Z] fait valoir :
— sur le fondement des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation : que les pressions que la société GM Distribution a exercées sur elle ont considérablement altéré son choix, à tel point qu’elle n’était pas en mesure de recevoir l’ensemble des informations précontractuelles exigées par la loi,
— sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil : qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des éléments essentiels du contrat du fait de l’utilisation de pratiques commerciales agressives par la demanderesse,
— sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil : qu’elle a préféré viser dans ses écritures les dispositions prévues par le code de la consommation, qui dérogent au droit général, et que les pratiques de la société GM Distribution relèvent de la violence telle que définie à l’article 1140 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°7 versée par Mme [Z]
En l’espèce, si Mme [Z] ne conteste pas que sa pièce n° 7 correspond à un projet de protocole transactionnel entre les parties, il n’est aucunement justifié par la société GM Distribution que ce document serait couvert par un principe de confidentialité résultant de la loi – notamment au titre d’un processus de médiation/conciliation engagé entre les parties ou au titre du secret attaché aux correspondances entre avocats – ou d’un accord entre elles, le simple fait que ce projet résulterait de discussions amiables étant insuffisant à caractériser un tel principe.
Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples moyens, la demande de la société GM Distribution sera rejetée.
Sur la nullité du contrat signé entre les parties
En application de l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
Il résulte de l’article 1130 de ce code que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1131 du même code, « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature du bon de commande, « I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2 ».
Il est constant que le professionnel qui accepte de réaliser des travaux et de fournir des meubles destinés à être posés et installés dans un lieu spécifiquement défini et auquel ils doivent être adaptés doit s’informer des besoins du client non-professionnel et informer ce dernier des contraintes techniques des biens qu’il se propose d’acquérir de sorte qu’il puisse s’engager en toute connaissance de cause. Cette information ne peut se limiter à la description des articles mais doit également porter sur leur implantation et si l’obligation pré-contractuelle n’impose pas au professionnel une visite technique avant l’engagement ferme, c’est à la condition qu’il dispose d’éléments suffisamment précis pour exécuter l’obligation d’information qui lui incombe.
Le tribunal relève de prime abord que la société GM Distribution ne peut se prévaloir de la clause 3.3 stipulée à ses conditions générales (« COMO CUCINE sera exclusivement responsable des dommages résultant de son propre fait : défaut de conformité ou de qualité des marchandises, erreur dans les devis ou les plans établis par lui-même sous réserve que l’inexactitude ne soit imputable au CLIENT, ou dégâts occasionnés lors du transport ou de la pose ») dès lors que celle-ci a vocation à déterminer la responsabilité du cuisiniste en cas de dommages subis par le client en raison notamment d’erreurs dans le métré, et qu’en l’espèce, Mme [Z] entend obtenir la nullité du contrat du fait de l’absence d’informations suffisantes au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, aux termes du bon signé le 1er mai 2023, Mme [Z] a commandé à la société GM Distribution une cuisine, des équipements électroménagers et sanitaires, des meubles et accessoires, ainsi qu’une prestation de pose de ces éléments, pour un montant important, en l’occurrence 38.713 euros. Le bon de commande renvoie à un devis signé le même jour comprenant le détail des éléments composant cette cuisine (descriptif, caractéristiques, prix).
La société GM Distribution ne conteste pas que le bon de commande et le devis ont été signés sans qu’une visite préalable des lieux destinés à accueillir cette nouvelle cuisine n’ait été réalisée. Si elle indique avoir été en mesure d’établir un plan à partir des informations qui lui ont été remises par Mme [Z], force est de rappeler que cette dernière n’est pas une professionnelle, que rien ne démontre qu’elle dispose de compétences particulières en matière de métré et que la société n’allègue ni ne démontre avoir disposé, antérieurement à la signature, d’autres éléments permettant de s’assurer de l’adéquation des biens fournis aux lieux auxquels ils étaient destinés. Il convient en outre de rappeler que les travaux proposés supposaient la dépose entière de la cuisine actuelle de Mme [Z], cette prestation restant à sa charge, et impliquaient des changements importants affectant les raccordements aux réseaux électriques, de gaz et de distribution d’eau.
La société GM Distribution ne justifie donc pas que, lors de la conclusion du contrat, elle disposait de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre de s’assurer que le projet qu’elle proposait à Mme [Z] pour un montant important était réalisable.
Dès lors, faute de disposer de l’ensemble des informations nécessaires sur la configuration des lieux, la société GM Distribution n’a pas pu respecter l’obligation pré-contractuelle d’information lui incombant et fournir à Mme [Z] les informations déterminantes sur le contenu du contrat lui permettant de s’engager en connaissance de cause.
Ce manquement constitue une cause de nullité du contrat du fait de l’erreur de Mme [Z] sur les qualités essentielles de la cuisine proposée, celle-ci ne pouvant s’assurer de leur adéquation avec la configuration actuelle des lieux.
Le contrat signé le 1er mai 2023 est par conséquent entaché de nullité.
Sur les conséquences de la nullité du contrat
Sur la restitution des sommes versées à titre d’acompte
En application de l’article 1778 du code civil « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
En l’espèce, si Mme [Z] réclame la restitution de la somme de 10.713 euros, correspondant au vu des pièces mises aux débats aux deux premiers chèques d’acompte (5.713 et 5.000 euros), la société GM Distribution affirme, sans être contredite, avoir encaissé un seul chèque (5.713 euros) et justifie par la production du courrier de sa banque du 8 août 2023 qu’il a été fait opposition à sa tentative d’encaissement du deuxième chèque (5.000 euros).
Dans ces circonstances, Mme [Z] ne peut prétendre qu’à la restitution de la somme effectivement encaissée par la société GM Distribution, soit 5.713 euros.
Il sera donc partiellement fait droit à la demande de restitution de Mme [Z], à hauteur de cette somme.
Sur les demandes de la société GM Distribution
Au vu de la disparition du contrat entre les parties, la société GM Distribution sera déboutée de ses demandes tendant à voir :
— condamner Mme [Z] à poursuivre l’exécution de ce contrat,
— condamner Mme [Z] à lui verser le solde de l’acompte, soit 10.000 euros, outre le solde du prix au jour de la livraison,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 15.485,20 euros TTC au titre de la clause pénale prévue contractuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z]
Selon l’article L. 121-6 du code de la consommation « Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
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1° Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible ».
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
En l’espèce, Mme [Z] se contente, pour l’essentiel, de procéder par voie d’allégations générales sans produire d’élément probant susceptible de rapporter la preuve du comportement qu’elle impute à la société GM Distribution. A cet égard, la remise de trois chèques d’acompte le jour de la conclusion du contrat est à elle seule insuffisante pour établir l’existence d’une pratique commerciale agressive du cuisiniste. Elle ne peut en outre utilement se prévaloir d’une précédente condamnation prononcée à l’encontre de la société GM Distribution dans une espèce différente. Au surplus et en toute hypothèse, Mme [Z] ne produit aucun élément susceptible de caractériser les préjudices moral et économique qu’elle invoque. Dans ces circonstances, la demande de dommages et intérêts qu’elle formule à l’encontre de la société GM Distribution sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société GM Distribution, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société GM Distribution sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 1.899 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL GM Distribution de sa demande de voir écarter des débats la pièce n°7 produite par Mme [J] [V] épouse [Z] ;
PRONONCE la nullité du bon de commande signé le 1er mai 2023 par Mme [J] [V] épouse [Z] et la SARL GM Distribution ;
CONDAMNE la SARL GM Distribution à restituer la somme de 5.713 euros à Mme [J] [V] épouse [Z] ;
DEBOUTE la SARL GM Distribution de ses demandes tendant à voir :
— condamner Mme [J] [V] épouse [Z] à poursuivre l’exécution du contrat,
— condamner Mme [J] [V] épouse [Z] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’acompte,
— condamner Mme [J] [V] épouse [Z] à lui verser le solde du contrat de vente,
— condamner Mme [J] [V] épouse [Z] à lui payer la somme de 15.485,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts et dire que cette somme se compensera avec l’acompte total préalablement versé ;
DEBOUTE Mme [J] [V] épouse [Z] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SARL GM Distribution à payer à Mme [J] [V] épouse [Z] la somme de 1.899 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GM Distribution aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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