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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MUS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 19 Février 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 18] (MARTINIQUE)
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [A] [B]
né le 22 Septembre 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [T]
née le 28 Décembre 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/01444)
DEMANDEURS
Madame [L] [T]
née le 28 Décembre 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [B]
né le 22 Septembre 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [S] épouse [U]
née le 02 Septembre 1992 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [U]
né le 13 Février 1992 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/02244)
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U]
né le 13 Février 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [S] épouse [U]
née le 02 Septembre 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [I]
né le 10 Février 1973 à [Localité 17] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/03365)
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 19 Février 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 19] (MARTINIQUE)
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercice la société CHAVISSIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[K] [M] est propriétaire du lot n°10 consistant en un appartement occupant le deuxième étage au sein de l’immeuble situé [Adresse 9].
Par acte du 8 mars 2021, [B] [T] et [L] [T] ont acquis auprès de [H] [U] et [V] [S] les lots n° 1-2-3-4-6-11 consistant en un appartement au rez-de-chaussée au sein de cet immeuble.
[H] [U] et [V] [S] avaient réalisé des travaux consistant notamment en :
— la modification de la façade de l’immeuble par la suppression de trois arches et la mise en place de trois baies vitrées dont une double baie vitrée coulissante,
— la suppression d’une porte intérieure et extension d’une ouverture existante,
— la création d’une ouverture entre la cuisine et le salon.
Les travaux avaient été confiés à l’entreprise SERVICES PRO.
Les travaux ont été validés a posteriori par un vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2021.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, [K] [M] a assigné [B] [T] et [L] [T], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00228.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, [B] [T] et [L] [T] ont assigné [H] [U] et [V] [S], en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir déclarer commune et opposable à [H] [U] et [V] [S] l’ordonnance de référé à venir et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01444.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6 et 23 mai 2024, [H] [U] et [V] [S] ont assigné [P] [I], exerçant sous l’enseigne SERVICES PRO, et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de [P] [I], en référé, au visa des mêmes textes, aux fins de voir joindre la procédure à celles portant les n° RG 24/00228 et 24/01444 et juger que les opérations d’expertise, si elles sont ordonnées, devront se dérouler à leur contradictoire.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02244.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 août 2024, [K] [M] a appelé en la cause le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société CHAVISSIMMO.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03365.
*
A l’audience du 8 novembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [K] [M] a maintenu les mêmes demandes.
[B] [T] et [L] [T], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— prononcer la jonction de la procédure diligentée par [K] [M], portant le n° RG 24/00228, avec celle inscrite devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, portant le n° RG 24/01444, sous le RG 24/00228,
A titre principal
— juger que [K] [M] échoue dans la démonstration d’un motif légitime,
— débouter [K] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner tout succombant à payer à [B] [T] et [L] [T] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire
— juger que [B] [T] et [L] [T] ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes les protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait,
— réserver les dépens de l’instance.
La SA MIC INSURANCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— mettre hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY faute de mobilisation possible de ses garanties et donc de motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
[H] [U] et [V] [S], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— débouter [K] [M] de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— juger que les opérations d’expertise si elles sont ordonnées devront se dérouler au contradictoire de [P] [I] et de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
— débouter la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
[P] [I], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— débouter [K] [M] de sa demande d’expertise en l’absence de démonstration de l’intérêt légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— donner acte à [P] [I] de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société CHAVISSIMMO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— débouter [K] [M] de sa demande d’expertise,
— subsidiairement acter les protestations et réserves du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
[Adresse 15]
— condamner [K] [M] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [K] [M] verse aux débats un procès-verbal de constat du 18 octobre 2023 faisant état notamment d’un sol carrelé fêlé ou fissuré dans la salle de séjour, d’un détachement entre le mur et le plafond au niveau de la chambre, de fissures et microfissures présentent sur les murs et plafonds au niveau de la cage d’escaliers et de fissures et microfissures au niveau de la façade de l’immeuble donnant sur la [Adresse 20].
[B] [T] et [L] [T], ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], se prévalent de ce que la majorité des désordres relèvent d’un défaut d’entretien ou sont des fissures superficielles afin de solliciter le rejet de la demande d’expertise.
Il en est de même pour [H] [U] et [V] [S] qui mettent en avant la vétusté de l’immeuble, contestant que les travaux réalisés puissent être à l’origine des désordres.
[P] [I] se prévaut également de ce que les désordres n’ont aucun rapport avec les travaux réalisés.
Toutefois, seule l’expertise permettra de déterminer la cause et l’origine des désordres.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY se prévaut de ce que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables pour solliciter sa mise hors de cause.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre ou non en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie, de sorte que la demande de mise hors de cause sera rejetée et que l’expertise sera ordonnée au contradictoire de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
[K] [M] qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/00228, RG 24/01444, RG 24/02244 et RG 24/03365 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [K] [M] et dans le procès-verbal de constat en date du 18 octobre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par DD du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [K] [M], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [K] [M].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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