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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 oct. 2024, n° 23/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03775 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03529 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33ZT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°23/03529
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF d’Auvergne a décerné le 26 juillet 2023 à l’encontre de [C] [Z] une contrainte n°42878810 d’un montant de 7.585 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 4 septembre 2023, [C] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2024.
L'[10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
[C] [Z], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 3 juin 2024), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Et en application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l’espèce, [C] [Z] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 4 septembre 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 26 juillet 2023, et signifiée à domicile par exploit d’huissier de justice le 31 juillet 2023.
Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n’est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l’envoi.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du lundi 31 juillet 2023 pour expirer le mercredi 16 août 2023 à vingt-quatre heures.
L’opposition formée le 4 septembre 2023 par [C] [Z] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 4 septembre 2023 par [C] [Z] à la contrainte n°42878810 du directeur de l’URSSAF d’Auvergne, signifiée le 31 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 7.585 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er trimestre 2023 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE [C] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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