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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 14 janv. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ URSSAF AUVERGNE, CAF, Société, de France, CAF DU CANTAL, CAF DES PYRENEES ORIENTALES |
|---|
Texte intégral
Jugement N° : 26/02
du 14 Janvier 2026
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEVF
Nature de l’affaire : 48C0A
_____________________
Mme [V] [H]
C/Mme [W] [D] NEE [X]
M. [C] [D]
Société [11]
Société [12] [Localité 3]
Société [6]
Société SIP [Localité 3]
[N] [O]
Société [9]
CAF DU CANTAL
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
Société [10]
Société [5]
URSSAF AUVERGNE
[V] [H]
Société [8]
Société [4]
CADUCITÉ
CCC /LRAR le
Mme [W] [D] NEE [X],
M. [C] [D], Société [11], Société [12] [Localité 3], Société [6],
Société SIP [Localité 3], [7],
Société [9], CAF DU CANTAL,
CAF DES PYRENEES ORIENTALES,
Société [10], Société [5],
URSSAF AUVERGNE, Société [8],
Société [4]
CCC :
Banque de France
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
— --
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
— --
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 14 janvier 2026 par le tribunal judiciaire d’AURILLAC , présidé par Mme Maureen DOMIN juge des contentieux de la protection, assisté de Monsieur Luidgi AMELAISE, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante – DCD
À
Madame [W] [D] NEE [X] – comparante
Monsieur [C] [D] – comparant
Société [11] – non comparante
Société [12] [Localité 3] – non comparante
Société [6] – non comparante
Société SIP [Localité 3] – non comparante
[N] [O] non – comparante
Société [9] – non comparante
CAF DU CANTAL – non comparante
CAF DES PYRENEES ORIENTALES – non comparante
Société [10] – non comparante
Société [5]- non comparante
URSSAF AUVERGNE – non comparante
[V] [H] – non comparante
Société [8] – non comparante
Société [4] – non comparante
* *
*
Exposé des faits et de la procédure
Madame [W] [D] et Monsieur [C] [D] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Cantal aux fins d’un examen de leur situation de surendettement le 07 avril 2025.
Ladite commission a déclaré cette demande recevable le 27 mai 2025.
Le 26 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Cantal a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux débiteur de 0%, et a préconisé un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures imposées.
Madame [V] [H] a formé un recours à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 19 septembre 2025. Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 14 janvier 2026.
À cette audience, Madame [W] [D] et Monsieur [C] [D] ont comparu.
Madame [V] [H] n’a pas comparu, ni a été représentée. Il a été porté à la connaissance du juge des contentieux de la protection que la créancière était décédée.
Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d’Aurillac le 31 octobre 2025, le Centre des Finances publiques du Cantal a indiqué se tenir à la disposition du juge pour tout renseignement complémentaire.
Par courrier reçu au greffe civil dudit tribunal le 03 novembre 2025, la société [9] a rappelé le montant de sa créance à hauteur de 293,07 euros.
Par courrier reçu au même greffe le 27 novembre 2025, l’URSSAF Auvergne a indiqué s’en remettre au juge.
Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d’Aurillac le 05 décembre 2025, la Caisse d’allocations familiales a indiqué que Madame [W] [D] n’était à cette date redevable d’aucune dette envers elle, ayant bénéficié d’une remise totale de sa dette par la commission de recours amiable.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
Motivation
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l’article 761 du code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’occurrence, Madame [V] [H], contestant les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Cantal, est décédée avant l’audience du 14 janvier 2026.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc.
Par ces motifs
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Madame [V] [H] caduc ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers du Cantal aux fins de classement ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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