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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2026, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:26/17
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PH34
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -AZUR CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Axel SAINT MARTIN
Copie certifiée delivrée à : Me Patrick VALENSI
Le:
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 janvier 2021, Monsieur [R] [Y] a donné à bail à la SAS AZUR CONFORT un logement pour l’usage d’un salarié situé [Adresse 3] et ce, moyennant un loyer de 890 € ainsi que 100 € de provision sur charges.
Par courrier du mois 28 septembre 2023, la société a indiqué à Monsieur [R] [Y] mettre fin au contrat avec un préavis d’un mois prenant effet au 26 octobre 2023.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi le 26 octobre 2023.
Estimant que la SAS AZUR CONFORT était redevable de diverses sommes notamment au titre des dégradations, Monsieur [R] [Y] l’a faite assigner devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamner au paiement de la somme de 8863,45 euros outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [R] [Y], représenté par leur avocat, demande :
Y venir la requise;
S’entendre :
CONDAMNEE la société AZUR CONFORT à payer à Monsieur [Y] la somme de 8863,45 euros;
LA CONDAMNEE à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers frais et dépens;
En défense, la SAS AZUR CONFORT, également représentée par son avocat, conclut comme suit :
Débouter le bailleur de1'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions.
Fixer les sommes dues au titre des travaux de remise en état du logement suite à l’état des lieux de sortie aux sommes 1.722,70 € correspondent à 35 % de la facture L ET S PEINTURE du 27/11/2023 de 4.922 € et 3302,20 € de la facture ABIDI BATI du 12/12/2023
Fixer la somme due au titre de la taxe d'0rdure ménagère de 2023 à 329 €.
Donner acte à la locataire qu’e1le entend régler au bailleur la somme totale de 4.463,90 € (5.353,90 € – 890 € de dépôt de garantie) correspondante aux sommes suivantes :
— 1.722,70 € correspondant 51 35 % de la facture L ET S PEINTURE du 27/11/2023 de 4.922 € ;
— 3302,20 € de la facture ABIDI BATI du 12/12/2023 ;
— 329 € de taxe d’ordure ménagère de 2023.
Demandes accessoires
Condamner le bailleur aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes au titre de la taxe ordures ménagère
Les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables. Tel est le cas s’agissant de la taxe ordures ménagère.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] justifie d’une taxe à hauteur de 329 € pour l’année 2023, ce qui n’est pas contesté par la SAS AZUR CONFORT. Dès lors, il convient de constater que la SAS AZUR CONFORT est redevable de la somme de 329€ à ce titre, compte tenu de sa date de départ.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Un état des lieux, établi contradictoirement par un bailleur et un preneur, constate une situation de fait jusqu’à preuve contraire.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire. Si le preneur est en effet tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol atteints par la vétusté après plusieurs années d’occupation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] sollicite la condamnation de la SAS AZUR CONFORT au versement de la somme de 8224 € au titre des dégradations sur la base des factures établies par l’entreprise ABIDI BATI le 12 décembre 2023 et L&S PEINTURE le 27 novembre 2023 alors que la SAS AZUR CONFORT estime être redevable de la somme de 3302,20 € TTC au titre de la facture de l’entreprise ABIDI BATI et de la somme de 1722,70 € correspondant à 35 % de la facture de L&S PEINTURE d’un montant total de 4463,90 €.
Ainsi, en l’absence de contestation relativement à la facture de la société ABIDI BATI et au regard des nombres désordres mentionnés dans le constat de commissaire de justice, la SAS AZUR CONFORT sera condamnée à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 3302,20 € correspondant essentiellement des travaux de nettoyage, de révision des plafonds, de révision des joints d’étanchéité, de révision des meubles et enfin d’électricité et de plomberie.
S’agissant des travaux de peinture contestée par la SAS AZUR CONFORT, il convient de relever que le procès-verbal de constat du huissier de justice mentionne au titre des peintures que les murs de l’entrée présentent une peinture très abîmée et très sale avec des chevilles Molly, les murs en plaques de plâtre sont très sales et marqués de traces noires, que ceux de la chambre sont extrêmement sales et présentent des traces de semelles au plafond avec une porte revêtue de crasse et de traces de projection et d’une peinture du plafond très sale. La porte de la salle d’eau est décrite comme présentant une peinture abîmée frottée et extrêmement sale. Au titre de la pièce principale, le commissaire de justice mentionne que la peinture des murs est extrêmement sale et que la peinture du plafond présente des traces de ballon des projections d’huile et autres nourritures au-dessus de la cuisine et que les plaques de plâtre présentent un impact d’environ 15 cm de diamètre dans le mur. Les murs des autres pièces sont tous décrits comme très sales avec des traces de doigt et dans la salle de bains des chevilles Molly dans le plafond.
La SAS AZUR CONFORT justifie de la réalisation d’une facture par l’entreprise L&S PEINTURE pour un montant de 4922 € au titre de la remise en peinture des murs plafonds et portes.
L’état des lieux d’entrée réalisée le 29 janvier 2021 mentionne, quant à lui, des murs en bon état général ou en état d’usage normal s’agissant des WC et de la cuisine. Il est indiqué par endroits les mentions suivantes : « quelques trous » « petites fissures », « trou rebouché » « légère trace » « petites fissures ». Si sur certaines pièces, il est précisé que les murs ou les plafonds étaient fraîchement repeints en blanc, il n’en demeure pas moins que l’état général de ces pièces fraîchement repeintes et notamment s’agissant de la cuisine est décrit comme en « état d’usage normal ».
Dès lors, il convient de tenir compte tout d’abord des deux années et demi d’occupation mais également du fait que la peinture n’était pas neuve lors de l’état des lieux d’entrée et enfin du fait que dans certaines pièces la peinture est décrite seulement comme sale et non abîmée laissant penser qu’un simple nettoyage apparaît suffisant pour limiter la condamnation de la SAS AZUR CONFORT à 50 % du montant de la facture verser soit la somme de 2461 €.
Ainsi, au titre des dégradations la SAS AZUR CONFORT est tenue de la somme de 5763,20 € et sera condamnée à verser Monsieur [R] [Y] la somme de 4873,20 € au regard du dépôt de garantie qui n’a pas été restitué par le bailleur d’un montant de 890 €.
Sur les frais de commissaire de justice
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce le bailleur ne justifie pas de l’impossibilité d’établir un état des lieux de sortie avec la SAS AZUR CONFORT et le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice ne démontre pas que la SAS AZUR CONFORT a été convoquée. Dès lors, cette demande sera rejetée étant précisé par ailleurs que le coût de ce procès-verbal n’est pas justifié.
Sur la demande de titre de la perte locative
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] évalue à un mois le préjudice résultant de la perte locative durant les travaux de réfection qui l’ empêcherait de relouer le logement. La SAS AZUR CONFORT est, en effet, responsable de ce préjudice, les lieux étant inhabitable en l’état.
Dès lors, eu égard à la surface du logement, à la nature des travaux et aux factures versées aux débats, un délai d’un mois était nécessaire avant toute relocation et il sera ainsi alloué aux bailleurs la somme de 890 € en réparation de ce préjudice.
Sur le montant des sommes dues par la SAS AZUR CONFORT
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la SAS AZUR CONFORT est redevable à l’égard de Monsieur [R] [Y] de la somme de 6982,20 €. Toutefois, au regard du dépôt de garantie qui n’a pas été restitué par le bailleur d’un montant de 890 €, la SAS AZUR CONFORT sera condamnée à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 6092,20 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AZUR CONFORT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS AZUR CONFORT sera condamnée à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS AZUR CONFORT à verser Monsieur [R] [Y] la somme de 329 € au titre de la taxe d’ordure ménagère 2023 ;
CONDAMNE la SAS AZUR CONFORT à verser Monsieur [R] [Y] la somme de 4873,20€ au titre des dégradations, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 890 € ;
CONDAMNE la SAS AZUR CONFORT à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 890 € au titre de la perte locative ;
CONDAMNE la SAS AZUR CONFORT à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS AZUR CONFORT de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS AZUR CONFORT aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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