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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 janv. 2026, n° 25/08873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08873 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GY
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
initialement en date du 23 janvier 2026
prorogé en date du 27 janvier 2026
DEMANDEUR
COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)
Association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL SIMON ASSOCIES – Selarl Inter-barreaux en la personne de Maître François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P411
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 9]
demeurant [Adresse 2]
Chambre B 5 01L
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08873 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 2 février 2017, l’association COALLIA a consenti à Monsieur [P] [W] un contrat de résidence portant sur une chambre meublée à usage d’habitation (chambre n°B 5 01L) dans un foyer logement situé [Adresse 4] ([Adresse 5]) moyennant une redevance mensuelle de 350,94 euros charges comprises.
Des redevances étant demeurés impayées, l’association COALLIA a par lettre recommandée avec accusé de réception mis en demeure Monsieur [P] [W] de payer la somme de 3 196,80 euros correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle le 17 octobre 2024, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2025 lui a notifié la résiliation du contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts du défendeur pour non-paiement des redevances,
— ordonner l’expulsion corps et bien de Monsieur [P] [W] et de tous occupants de son chef dès la signification du jugement à intervenir avec dispense du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais et risques du défendeur,
— condamner Monsieur [P] [W] à lui payer les redevances impayées arrêtées au 25 septembre 2025, soit la somme de 3 699,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance jusqu’à libération complète des lieux,
— rejeter toutes demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire et s’ils devaient être accordés, ordonner à Monsieur [P] [W] de s’acquitter de la redevance au taux fixé et prévoir une clause de déchéance du terme,
— condamner Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de notification par lettre recommandée avec accusé de réception et d’assignation.
À l’audience du 28 octobre 2025, l’association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 4 103,28 euros selon décompte arrêté au 21 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Assigné à étude, Monsieur [P] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire
La décision a été mise en délibéré et prorogée par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [P] [W] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte notamment de l’application d’une clause résolutoire. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de foyer-logement plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 2 février 2017 contient une clause résolutoire en cas d’inexécution d’une obligation du contrat de résidence (article 11) et une mise en demeure visant cette clause a régulièrement été adressée à Monsieur [P] [W] le 17 octobre 2024 réceptionnée le 21 octobre 2024 pour obtenir le paiement de la somme en principal de 3 196,80 euros.
Il ressort du décompte produit que la somme visée dans la mise en demeure correspond bien à un montant équivalent à deux mois au moins d’arriéré de redevances et que Monsieur [P] [W] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois.
L’association COALLIA est donc bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 22 novembre 2024, un mois après la première présentation de la mise en demeure.
Monsieur [P] [W] étant occupant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au résident d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre des redevances et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [P] [W] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du contrat crée un préjudice au gestionnaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance courante qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
L’association COALLIA produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [P] [W] reste lui devoir la somme de 4 103,28 euros à la date du 21 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [P] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 4 103,28 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 196,80 euros à compter du 21 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de l’échéance d’octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance courante qui aurait été due si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût des notifications par courriers recommandés avec accusé de réception et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association COALLIA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 2 février 2017 entre l’association COALLIA et Monsieur [P] [W] portant sur la chambre meublée n°B 5 01L dans le foyer-logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies à la date du 22 novembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE l’association COALLIA de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à l’association COALLIA la somme de 4 103,28 euros au titre de l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation arrêté au 21 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 196,80 euros à compter du 21 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à l’association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance courante qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, ce à compter de l’échéance d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE l’association COALLIA de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à l’association COALLIA une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
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