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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 19 févr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CF5X
Décision du 19 Février 2026
ORDONNANCE
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION SANS TIERS (EN CAS DE PÉRIL IMMINENT)
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
M. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
PERSONNE CONCERNÉE :
Madame [A] [Y]
née le 25 Juillet 1997 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 3]
Hospitalisée au centre hospitalier [Localité 1]
sans tiers (en cas de péril imminent) depuis le 08 février 2026
Assistée de Me Fanny GOY, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué
Nous, Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Madame Magalie LAPIE, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.”
A l’audience du 19 Février 2026, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.
M. [U] [I], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 1] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Madame [A] [Y] et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 08 février 2026 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 13 Février 2026 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée dans les huit jours à compter de l’admission ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 février 2026 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ; qu’en effet, [A] [Y] a été hospitalisée de façon complète le 8 février 2026 pour décompensation thymique, agitation et refus de soins; que, selon l’avis du 13 février 2026, le discours est diffluent et logorhéique, avec une désorganisation de la pensée et une absence d’adhésion aux soins; que ces troubles nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins;
Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête à cette fin du directeur de l’hôpital où l’intéressé est actuellement soigné ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Madame [A] [Y] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Février 2026
Le greffier, Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire,
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Madame [A] [Y] contre émargement le 19 février 2026
Le greffier
Copie adressée par mail à Me Fanny GOY le 19 février 2026
Le greffier
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier le 19 Février 2026
Le greffier
Copie adressée par mail au procureur de la République le 19 Février 2026
Le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 4]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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