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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ], S.A.S. |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00451
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHP3
Affaire : S.A.S. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[E] [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [4],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [P], présidente [E] la SAS [4]
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 13]
Représentée par M. [J], conseiller juridique du service contentieux [E] la [9], dûment muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté [E] A. BALLON, faisant fonction [E] greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe [E] la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET [E] LA PROCÉDURE :
Par courrier du 2 février 2024, la [12] a notifié un indu d’un montant [E] 757,49 € à la SAS [4] au motif d’une absence d’entente préalable dans le cadre d’un transport supérieur à 150 kilomètres.
Le 14 février 2024, la SAS [4] a contesté l’indu devant la conmission [E] recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision notifiée le 10 avril 2024.
Par courrier recommandé du 7 mai 2024, la SAS [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire [E] TOURS aux fins [E] contester la décision [E] la commission [E] recours amiable [E] la [7].
A l’audience du 4 novembre 2024, Madame [P], Présidente [E] la SAS [4] indique qu’elle a transmis la demande d’accord préalable à la [8].
La [12] demande qu’il soit jugé que la créance [E] 757,49 € est fondée et que la Société [4] soit déboutée [E] ses prétentions et condamnée au paiement [E] cette somme.
Elle soutient qu’un transport sur une distance excédant 150 km est soumis à l’accord préalable [E] la caisse et qu’en l’espèce la Société [4] avait envoyé les pièces justificatives à une mauvaise adresse. Elle a fourni une nouvelle demande d’entente préalable datée du 16 janvier 2023, soit moins [E] 15 jours avant le transport qui a eu lieu le 19 janvier 2023.
MOTIVATION [E] LA DÉCISION :
Aux termes [E] l’article R 322-10 du Code [E] la sécurité sociale « Sont pris en charge les frais [E] transport [E] l’assuré ou [E] l’ayant droit se trouvant dans l’obligation [E] se déplacer:
1o Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
a) Transports liés à une hospitalisation;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application [E] l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection [E] longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel [E] prescription mentionné à l’article R. 322-10-1»;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1;
d) Transports en un lieu distant [E] plus [E] 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5;
e) Transports en série, lorsque le nombre [E] transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période [E] deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant [E] plus [E] 50 kilomètres;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3o du I [E] l’article L. 312-1 du code [E] l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho pédagogiques mentionnés au 19° [E] l’article L 160-14 du présent code.
L’article R 322-10-4 du code précité ajoute que « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable [E] l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais [E] transport:
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres;
b) Mentionnés aux e et f du 1o [E] l’article R. 322-10;
c) Par avion et par bateau [E] ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure [E] soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence [E] réponse dans un délai [E] quinze jours à compter [E] l’expédition [E] la demande vaut accord préalable ».
Il est constant que le transport effectué par la Société [4] le 19 janvier 2023 était d’une distance excédant 150 km puisqu’il s’agissait [E] transporter Monsieur [V] [E] [Localité 6] (Seine [Localité 17]) jusqu’à une maison [E] retraite [E] [Localité 15] ([Localité 14] et [Localité 16]).
Il ressort du courrier adressé par la Société [4] à la commission [E] recours amiable le 14 février 2024 que Madame [P], Présidente [E] la société, indiquait : « j’ai bien envoyé les pièces justificatives avec l’accord d’entente préalable mais à une autre adresse , celle [E] [Localité 17], [Adresse 3]. J’ai refait un nouvel envoi à [Localité 6], [Adresse 2]. En espérant votre compréhension ».
La Société [4] ne justifie pas avoir adressé à la [12] la demande d’accord préalable 15 jours avant le transport : elle produit un courrier daté du 16 janvier 2023 alors que le transport a été effectué le 19 janvier 2023.
La [8] n’a pu, au regard [E] ces délais réduits, notifier [E] réponse.
La Société [4] ne peut se prévaloir d’un accord implicite [E] la [11], le délai [E] 15 jours n’ayant pas été respecté.
La [12] est donc fondée à réclamer à la Société [4] le remboursement des prestations versées au titre du transport du 19 janvier 2023, à hauteur [E] 757,49 €.
La Société [4] sera donc condamnée à payer à la [12] une somme [E] 757,49 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à la [12] une somme [E] 757,49 € au titre du transport du 19 janvier 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus [E] leurs prétentions;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code [E] procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR [E] CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour [E] Cassation, dans le délai [E] DEUX MOIS à compter du jour [E] notification [E] la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie [E] la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire [E] TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction [E] greffier Présidente
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