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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01895 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2I2
du 20 Janvier 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 6]
c/ S.C.I. JOY
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [W]
TRANSACTIONS, [Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. JOY
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante ni représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 5] à SAINT JEAN CAP FERRAT (06230) a fait assigner la S.C.I. JOY devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Condamner la S.C.I. JOY, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard courant passé le délai de 15 jours ayant suivi la signification de la décision à intervenir, à mentionner ou faire mentionner sur le ou les sites internet ou tout autre support informatique à partir desquels les réservations de mise en location type « AIRBNB » de son appartement sont faites, que celles-ci devront être obligatoirement d’une durée de 10 jours ou plus ;
— Condamner la S.C.I. JOY, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé le délai de 15 jours ayant suivi la signification de la décision à intervenir, à faire cesser toute location meublée de type « AIRBNB » inférieure au délai de 10 jours voté par la résolution n°27 adoptée lors de l’assemblée générale du 14 aout 2023 ;
— Condamner la S.C.I. JOY à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ceux compris la moitié du coût du procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2025 par Maitre [M] [D], commissaire de justice.
À l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
La S.C.I. JOY régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le commissaire de justice a précisé que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres et l’interphone et que les démarches entreprises n’ont pas permis de trouver une autre adresse, la consultation Infogreffe confirmant l’adresse du siège et ne mentionnant aucune radiation ni procédure collective.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la S.C.I JOY, est propriétaire des lots n 09, 46, 47, 62 et 63 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 3].
Suite à une assemblée générale en date du 14 aout 2023, la résolution n°27 interdisant les locations meublées de courte durée de type AIRBNB de moins de dix jours a été adoptée par les copropriétaires.
Le règlement de copropriété de l’immeuble a été modifié par un additif le 5 septembre 2024 mentionnant que la location meublée de courte durée est interdite.
Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir que ladite résolution n’est pas respectée par la S.C.I. JOY et verse à ce titre un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 20 juin 2025 mentionnant qu’il se rend dans le lot au rez-de-chaussée appartenant à la SCI JOY et que la dame à l’intérieur lui répond louer l’appartement en AIRBNB pour quatre jours en lui montrant sa réservation. Il est précisé que sur le site internet de réservation, l’appartement est régulièrement loué.
Lors de l’assemblée générale du 30 juillet 2025, les copropriétaires ont donné mandat au syndic d’agir en justice à l’encontre de la SCI JOY afin de faire stopper son activité de locations saisonnières de type AIRBNB de moins de 10 jours, interdite par l’additif au règlement de copropriété.
La SCI JOY non comparante n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, il convient à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge et au vu des éléments susvisés établissant que la SCI JOY ne respecte pas le règlement de copropriété interdisant les locations de courte durée de moins de 10 jours, de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 9] et de la condamner :
— à mentionner ou faire mentionner sur le ou les sites internet ou tout autre support informatique à partir desquels les réservations de mise en location type « AIRBNB » de son appartement sont faites, que celles-ci devront être obligatoirement d’une durée de 10 jours ou plus et ce sous une astreinte de 200 euros qui courra, passé le délai de 15 jours ayant suivi la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 6 mois ;
— à faire cesser toute location meublée de type “AIRBNB” inférieure au délai de 10 jours voté par la résolution n°27, adoptée lors de l’assemblée générale du 14 aout 2023 et ce sous une astreinte de 200 euros par infraction constatée, qui courra passé le délai de 15 jours ayant suivi la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 6 mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.C.I. JOY qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens en ceux compris la moitié du cout du procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2025 par Maitre [M] [D], commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la S.C.I. JOY à mentionner ou faire mentionner sur le ou les sites internet ou tout autre support informatique à partir desquels les réservations de mise en location type “AIRBNB” de son appartement sont faites, que celles-ci devront être obligatoirement d’une durée de 10 jours ou plus conformément à la résolution n°27, adoptée lors de l’assemblée générale du 14 août 2023, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir et ce pendant une durée de six mois ;
CONDAMNONS la S.C.I. JOY, à faire cesser toute location meublée de type “AIRBNB” inférieure au délai de 10 jours voté par la résolution n°27, adoptée lors de l’assemblée générale du 14 août 2023, sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée, qui courra passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir et ce pendant une durée de six mois ;
CONDAMNONS la S.C.I. JOY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.C.I. JOY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] les entiers dépens en ceux compris la moitié du coût du procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2025 par Maitre [M] [D], commissaire de justice ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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