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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 avr. 2026, n° 26/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02127 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQUY
ORDONNANCE DU 26 Avril 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah PALAMARA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Avril 2026 à 10 heures 40 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02127 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQUY présentée par Monsieur [X] [M] [Y] et concernant
Monsieur [U] [Q]
né le 25 Novembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [U] [Q] le 23 Avril 2026 à 15 heures 20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 22 avril 2026 et reprise oralement à l’audience sauf en ce qui concerne la délégation de signature ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 16 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le 16 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 avril 2026 notifiée le même jour à 11 heures 26
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ Matthias;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare :
Me [A] [W] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Q].
Sur le fond, Me [A] [W] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : vous me demandez parce que je ne quitte pas le territoire, parce que je me suis fait serré à [Localité 2] et j’ai eu des problèmes et je suis asthmatique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que par requête du 23 avril 2026, monsieur [Q] conteste la décision de placement en centre de rétention administrative prise à son encontre le 22 avril 2026, au motif qu’il aurait déjà été placé en rétention pour une durée de plus de 90 jours sur le même fondement ;
Attendu que l’interprétation faite par la CJUE dans un arrêt du 5 mars 2026 de l’article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, constitue un élément nouveau en ce qu’il modifie l’interprétation des normes applicables à l’intéressé ; que cette interprétation s’impose aux Etats membres ; qu’ainsi, la requête est recevable :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que l’article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/l 15/CE du Parlement européen et du Conseil du l6 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doit être interprété en ce que « afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour » ; que cette interprétation s’impose aux Etats membres ; qu’en France, la durée dc la mesure de rétention est prévue par les articles L74l-6, L742~ 1 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant que la durée maximale de la rétention ne peut excéder 90 jours.
Attendu que dans sa requête du 23 avril 2026, monsieur [Q] justifie avoir été précédemment placé en rétention au CRA de [Localité 2] du 24 septembre au 9 décembre 2025 en exécution d’une interdiction de territoire français prononcée le 16 décembre 2024 ; qu’il a été à nouveau été placé en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement au CRA de [Localité 3] du 9 au 24 décembre 2025 ; que la mesure de rétention actuelle, qui a débuté le 22 avril a toujours pour fondement cette décision judiciaire d’interdiction de territoire français ; que la durée actuelle de la mesure dépasse la maximum légal fixe à 90 jours ;
qu’en conséquence il convient de faire droit à la requête de monsieur [Q] et d’ordonner sa remise en liberté ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [U] [Q]
né le 25 Novembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine sauf recours du Procureur de la République ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 26 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [Q],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [L]
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ;
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 4]
Monsieur [U] [Q] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Avril 2026 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [N]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 26 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [X] [M] [Y] contre Monsieur [U] [Q]
Procès verbal établi parSarah PALAMARA , greffier
La communication a été établie à 10h43
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h52
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 26 Avril 2026
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