Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 juin 2025, n° 24/52827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la société N B G I, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 3 ] et [ Adresse 4 ] c/ S.A.S. THE SANCTUARY GROUP, S.A.S. AESTIAM PIERRE RENDEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/52827
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXV
N° : 1
Assignation du :
16 Avril 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la société N B G I,
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDEURS
S.A.S. AESTIAM PIERRE RENDEMENT
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELEURL MALESHERBES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0081
S.A.S. THE SANCTUARY GROUP
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ariel LEVY, avocat au barreau de PARIS – #C1723
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Toutes deux non constituées
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 16 avril 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 5] ([Adresse 8]) à la société Aestiam Pierre Rendement, propriétaire des lots 41 à 44 et 51, à la société The Sanctuary Group, locataire et exploitant desdits lots pour une activité de salle de sport, ainsi qu’à Monsieur [T] [U] et Monsieur [O] [Z], copropriétaires se plaignant de nuisances sonores provoquées par ladite activité aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire acoustique ayant pour objet les nuisances sonores subies, en réalisant notamment des mesures acoustiques de bruit ambiant et de bruit résiduel dans les appartements de Messieurs [Z] et [U] ;
A l’audience du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation , exposant qu’il a intérêt à agir car des parties communes sont concernées par les nuisances.
En réponse, la société The Sanctuary Group a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
Déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires, pour défaut de qualité à agir au nom des deux copropriétaires ; A titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes, les nuisances sonores invoquées ne constituant pas un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser ; Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de la société The Sanctuary Group tendant à ce que la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable sera examinée au stade de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’expertise.
En effet, une telle demande s’analyse en l’espèce comme une contestation du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès manifestement voué à l’échec.
Au soutien de sa demande, le demandeur produit :
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire actant en son point 19 de l’information des copropriétaires au sujet de la procédure engagée à l’encontre de la société Aestiam Pierre Rendement pour faire cesser les nuisances, Copie des démarches entreprises par Monsieur [T] [U] auprès de la Mairie de [Localité 12], Une mise en demeure du 25 janvier 2024 adressée par la Direction de la police municipale et de la prévention à la société The Sancturay Group, l’enjoignant à prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation en raison des nuisances sonores établies par le rapport de l’inspecteur chargé de la salubrité, Une mise en demeure du 17 février 2024 de faire cesser les nuisances adressées par Monsieur [T] [U],Un constat d’huissier du 8 janvier 2024 réalisé dans les appartements de Monsieur [U] et Monsieur [Z].
Concernant la qualité à agir du syndicat, si le désordre dénoncé ne trouve pas son origine en parties communes, en revanche, il n’est pas contesté qu’il est susceptible de se manifester également dans les parties communes de l’immeuble, le local commercial litigieux étant notamment contigu de la porte et du hall d’entrée de l’immeuble et les nuisances sonores et les bruits solidiens étant ressentis jusqu’au 1er étage de l’immeuble, tel que cela ressort du procès-verbal de commissaire de justice produit aux débats. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires a vraisemblablement qualité à agir sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, et la fin de non-recevoir soulevée n’est pas de nature à faire échouer de manière manifeste les actions futures envisagées par le syndicat des copropriétaires.
Concernant le motif légitime, la société The Sanctuary Group fait valoir que les nuisances dénoncées ne présentent aucun caractère actuel, aucunes nuisances n’ayant été constatées depuis l’intervention des services de la Mairie de [Localité 12] ; qu’elle a réalisé des travaux de mise en conformité de son installation, dont l’efficacité a été approuvée par le bureau d’études qu’elle a mandaté le 23 février 2024 (pièce n°11) et que les nuisances dénoncées par le syndicat des copropriétaires résultent d’un constat d’huissier établi antérieurement le 8 janvier 2024 ; que par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun motif légitime.
Il ressort des pièces produites par la société The Sanctuary Group qu’elle ne conteste pas la réalité des nuisances sonores dénoncées (pièce n°6) et qu’elle a fait réaliser plusieurs études acoustiques (pièces n°7, 9 et 12) et des travaux en vue de réduire les nuisances dénoncées, consistant en l’installation de plot anti-vibrations et à une reconception de l’habillage de la gaine qui est désormais désolidarisée du plafond, ce dont elle justifie (pièce n°9) et dont elle a informé le service compétent de la mairie de [Localité 12] (pièce n°10).
Elle produit également une nouvelle étude d’impact des nuisances sonores du 26 février 2024 établie par le même bureau d’études ainsi que la preuve de l’installation d’un limiteur de pression acoustique.
En revanche, le demandeur ne produit aucun élément probatoire postérieur aux travaux réalisés par la société Sanctuary Group, afin de démontrer la persistance des nuisances.
Le syndicat des copropriétaires échoue dès lors à démontrer la persistance des nuisances initialement dénoncées et dès lors un motif légitime actuel au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la désignation d’un expert judiciaire. Sa demande d’expertise est donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires, demandeur, conservera ses dépens à sa charge.
La présente procédure ayant été initiée en raison des nuisances sonores émises par la société The Sanctuary Group, dont elle a reconnu la réalité justifiant la réalisation de travaux, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 13] conservera ses dépens à sa charge ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 12] le 20 juin 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Chine ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Siège
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Santé ·
- Prestation ·
- Surseoir ·
- Maladie professionnelle
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Commune ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Notification
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Compromis de vente ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contentieux
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette
- Tanzanie ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Singapour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Procédure
- Métropole ·
- Servitude ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Intérêt à agir ·
- Identique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.