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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00313 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7EU
N° Minute :
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
Société [7] [Localité 15], Société [13], [11]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[R] [L]
et à
Société [7] [Localité 15],
Société [13],
[11]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CARAVAGE AVOCATS
Me Anaïs CAYLUS
Me Annaîc LAVOLE
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs CAYLUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES
Société [7] [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Annaîc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES – dispensé de comparution
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par de la SCP CARAVAGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me HUZ, avocat au barreau de PARIS
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [I] [U], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [11], Monsieur [Z] [W], en date du 28 novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par décision en date du 24 octobre 2019, la [12] a attribué à Madame [R] [G] un taux d’incapacité permanente de 15% et lui a attribué une rente trimestrielle de 348,29 euros, à la suite de son accident du travail du 18 décembre 2017 survenu alors qu’elle était mise à la disposition de la société [13] par la société [7] [Localité 15].
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2023, Madame [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que son accident du travail avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2024.
Au soutien de son action et de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, Madame [G] expose notamment qu’elle a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était installé sur un poste en hauteur et à un rythme à la chaîne qui était anormalement rapide, ce qui l’aurait amené à se déporter en travaillent pour finir par basculer dans le vide du côté droit de l’estrade, son corps faisant un tour complet dans le vide avant de retomber sur le côté gauche sur le sol. Elle indique que l’estrade n’aurait eu aucune barrière, aucun filet et pas la moindre sécurité. Elle ne peut indiquer avec précision la hauteur de l’estrade mais elle indique avoir emprunté des marches et qu’elle s’est retrouvée à une certaine hauteur. Elle indique n’avoir bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [G] demande au tribunal de :
Dire que les sociétés [7] [Localité 15] et [13] ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 18 décembre 2017 ;
Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices subis ;
Condamner l’employeur au versement d’une provision de 10.000 euros ;
Condamner la société [7] [Localité 15] et [13] à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [14] [Localité 16] [10], venant aux droits de la SAS [9] venant elle-même aux droits de la société [7] [Localité 15], en réplique fait notamment valoir que la demande de Madame [G] serait irrecevable en raison de la dissolution de la société [8] qui l’employait, ou, à titre subsidiaire, le rejet de ses demandes en l’absence de faute inexcusable ou de l’employeur et de la société utilisatrice. Elle relève que Madame [G] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’une telle faute, les pièces produites étant essentiellement de nature médicale.
La société [14] [Localité 16] [10] venant aux droits de la SAS [9] sollicite notamment :
Juger irrecevables les demandes de Madame [G] A titre subsidiaire, juger que l’accident du travail de Madame [G] n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur et débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire, condamner la société [13] à la garantir des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable ; Condamner Madame [G] et/ou la société [13] à lui verser la somm de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [13] fait notamment valoir que la demande de Madame [G] serait irrecevable en raison de la dissolution de la société [8] qui l’employait, ou, à titre subsidiaire, le rejet de ses demandes en l’absence de faute inexcusable de l’employeur ou de la société utilisatrice.
La société [13] sollicite notamment :
Juger irrecevables les demandes de Madame [G] A titre subsidiaire, juger que l’accident du travail de Madame [G] n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur et débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise ; Condamner Madame [G] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [11] s’en rapporte à justice sur le point de savoir si une faute inexcusable a été commise. Elle demande, si la faute inexcusable est retenue, que l’employeur soit condamné à lui rembourser sous quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance avec intérêts au taux légal en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions et aux mentions figurant sur la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur le droit d’agir de Madame [G]
La société [14] [Localité 16] [10] et la société [13] reprochent à Madame [G] d’avoir introduit son recours contre la société [8], société qui serait dissoute et n’aurait plus d’existence juridique à la date de la requête.
Or, il n’est pas contesté que cette dissolution est intervenue avec la transmission universelle du patrimoine, l’associé unique recevant l’intégralité du patrimoine des société dissoutes.
En conséquence, il n’est pas démontré que l’employeur n’avait plus d’existence juridique à la date du recours de Madame [G].
Le recours de Madame [G] ne sera donc pas déclaré irrecevable pour ce motif.
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L.4154-3 du code du travail prévoit :« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
Selon les dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail : « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
Le second alinéa de cet article précise que la définition de la liste des postes de travail présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité est soumise à une procédure consultative institutionnelle préalable sous le contrôle de l’inspection du travail qui échappe à la compétence du tribunal.
Il incombe donc à Madame [G] de démontrer que les tâches qui lui étaient confiées figurent sur la liste des postes de travail présentant un risque particulier. L’absence d’établissement de la liste des postes à risque par l’employeur ou la société utilisatrice ne constitue pas une irrégularité formelle constitutive d’une faute. En l’absence de cette liste, le tribunal doit rechercher si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Or, si Madame [G] considère que son poste de travail était en hauteur, sans dispositif de nature à assurer sa sécurité, elle n’apporte aucun élément permettant de le suggérer ou de considérer que son emploi comportait un risque particulier.
Au vu des éléments versés au débat, le tribunal considère que le poste de travail confié à Madame [G] ne présentait pas de risque particulier pour la santé ou la sécurité.
Les conditions de bénéfice de la présomption de faute inexcusable prévue par les dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail ne sont pas réunies.
Ce chef de demande ne peut qu’être rejeté.
Sur la preuve de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.»
En l’absence de tout élément précis sur les circonstances exactes dans lesquelles le dommage est survenu, les causes de l’accident de Madame [G] ne sont pas établies.
Si Madame [G] indique que l’estrade où elle se trouvait se situait en hauteur, qu’elle était dénuée de barrières ou de sécurité et que le rythme de la chaîne était anormalement rapide, soit en raison d’un dysfonctionnement soit pour maximiser la productivité au détriment de la sécurité des salariés, elle ne présente aucun élément permettant de corroborer ses allégations. En effet, Madame [G] produit exclusivement des éléments médicaux qui ne permettent pas de renseigner le tribunal sur les circonstances de l’accident dont elle a été victime.
Au terme des débats, les circonstances de l’accident restant totalement indéterminées, le tribunal constate que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger encouru par la salariée.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée, ainsi que l’ensemble des demandes de Madame [G]
Sur le surplus des demandes
Madame [G], succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas présenté de motifs pouvant justifier sa condamnation au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes visant à frapper d’irrecevabilité le recours de Madame [G] ;
REJETTE la demande de Madame [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la société utilisatrice ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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